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Arrêt 195796 - Entreprises de gardiennage - 07/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.796 No Rôle: A. 192462/XV-1717 Affaire: Arrêt 195796 - Entreprises de gardiennage - 07/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.796 du 7 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 195.796 du 7 septembre 2009 G./A.192.462/VI-18.209 En cause : GODFROID Olivier, ayant élu domicile chez Me Xavier MONTIEL CORTE, avocat, Quai des Ardennes, no 65, 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 4 mai 2009 par Olivier GODFROID qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 4 mars 2009 par le Ministre de l’Intérieur lui retirant la carte d’identification d’agent de gardiennage octroyée le 6 juin 2006 et lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.209 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Me Quentin PEIFFER, loco Mes Xavier MONTIEL CORTE et Marie-France ROUMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 6 juin 2006, le requérant obtient trois cartes d’identification d’agent de gardiennage lui permettant l’exercice d’activité de gardiennage au sein de trois entreprises de gardiennage dont la NMBS HOLDING NV.
  2. Le 20 février 2007, l’entreprise de gardiennage BLACK ANGELS SECURITY demande aux services de la partie adverse l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités de gardiennage du requérant en son sein. A cette fin, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
  3. Le 18 avril 2007, une commissaire de la police fédérale, détachée auprès des services de la partie adverse, demande au procureur du Roi d’Eupen l’autorisation de demander une copie des procès-verbaux concernant le requérant et établis dans le cadre de deux dossiers, le premier de "dopage humain", le second du chef de coups et blessures volontaires, ainsi que de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d’autres faits.
  4. Le 19 avril 2007, le procureur du Roi d’Eupen indique que l’affaire de coups et blessures volontaires est à l’instruction et que celle-ci n’est pas terminée.
  5. Le 21 août 2007, les services de la partie adverse s’enquièrent auprès du procureur du Roi d’Eupen de l’affaire mise précédemment à l’instruction. Le même jour, le procureur du Roi d’Eupen répond que l’instruction n’est pas encore terminée.
  6. Le 30 janvier 2008, les services de la partie adverse s’enquièrent une nouvelle fois auprès du procureur du Roi de la suite de l’affaire de coups et blessures volontaires impliquant le requérant. VIr - 18.209 - 2/15
  7. Le 14 février 2008, le procureur du Roi d’Eupen informe les services de la partie adverse que l’affaire à l’instruction est maintenant terminée, que la chambre du conseil n’a pas encore été saisie, qu’il a l’intention de demander le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires ainsi que de violation de la législation sur les armes et joint les pièces essentielles du dossier répressif le concernant.
  8. Le 28 mars 2008, l’entreprise de gardiennage SECURAIL demande aux services de la partie adverse l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités de gardiennage du requérant en son sein.
  9. Le 23 juillet 2008, un inspecteur principal de la police fédérale, détaché auprès des services de la partie adverse, établit un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité concernant le requérant. Il y relate les faits relatifs aux coups et blessures volontaires ayant donné lieu à l’instruction menée par le juge d’instruction d’Eupen dont il appert que le requérant a pris part, avec d’autres agents de gardiennage, à la "perturbation" d’une soirée surveillée par une autre entreprise de gardiennage, perturbation à l’aide de spray lacrymogène ou au poivre ayant débouché sur des coups et blessures volontaires, certains nécessitant une intervention chirurgicale. Selon ce rapport, le requérant, qui n’a pas été forcé d’agir par le commanditaire déçu d’avoir perdu un contrat de gardiennage, s’est servi d’une bonbonne de gaz confisquée précédemment, s’est déguisé à l’identique des trois autres membres de l’équipe, portait des combat-shoes, a couvert la fuite de l’équipe en utilisant le spray comme nuage tout en repoussant un portier du service de gardiennage, a aidé un comparse à fuir et a fait un croche-pied à un agent de gardiennage poursuivant un des auteurs. D’autres faits assez anciens, principalement liés à des coups et blessures volontaires, sont également mentionnés dans ce rapport mais ne seront pas retenus par le Ministre de l’Intérieur dans la décision attaquée.
  10. Le 30 juillet 2008, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l’avis selon lequel le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et considère qu’une procédure de refus et de rétention ou de retrait doit être "initiée".
  11. Le 9 septembre 2008, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu’ils envisagent de lui retirer la carte d’identification précédemment délivrée et de refuser celle sollicitée en raison de l’ensemble des faits repris au rapport d’enquête VIr - 18.209 - 3/15 précité et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense.
  12. Le 23 septembre 2008, le requérant prend connaissance du dossier administratif de la partie adverse.
  13. Le 23 octobre 2008, un conseil du requérant expose aux services de la partie adverse que son client estime satisfaire aux conditions de sécurité et que, pour la seule affaire venue devant une juridiction, il a bénéficié de la suspension du prononcé.
  14. Le 27 octobre 2008, les services de la partie adverse invitent le conseil du requérant à développer ses moyens de défense et précisent que la lettre du 9 septembre 2008 n’est pas une décision mais l’annonce d’une simple possibilité de refus ou de retrait par le Ministre de l’Intérieur.
  15. Le 9 février 2009, le requérant est entendu par les services de la partie adverse. En substance, il reconnaît sa participation aux événements de février 2006 mais nie avoir porté des coups; il expose être le seul à ne pas avoir été privé de liberté à titre préventif, qu’il a accompagné les autres membres de l’équipe pour s’intégrer, qu’il était au courant de l’objet de l’opération due à la perte du contrat, qu’il a été ensuite écarté de l’équipe parce qu’il avait fait des déclarations différentes de celles des autres membres de l’équipe, qu’il a utilisé son spray pour disperser tout le monde et prendre la fuite, qu’il n’a visé personne mais aidé ses collègues à prendre la fuite, que le spray lui avait été donné par ses collègues à la suite de confiscations opérées à la salle dont ils assurent le gardiennage, qu’il a arrêté toute activité de gardiennage complémentaire pour ne pas porter atteinte à sa fonction d’agent de sécurité, qu’il a obtenu une promotion chez SECURAIL et a été muté à Liège, que sa carte pour BLACK ANGELS SECURITY n’a plus de raison d’être puisqu’il ne souhaite plus travailler en tant que portier et qu’il rend la carte de FIRST SECURITY car il n’y travaille plus depuis deux ans.
  16. Le 4 mars 2009, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante : " [...] L’entreprise de gardiennage BLACK ANGELS SECURITY ASBL a introduit pour vous une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 20 VIr - 18.209 - 4/15 février 2007 afin de vous permettre d’exercer des activités de gardiennage au sein de cette entreprise. Vous nous avez signalé, lors de votre audition par deux membres de la Direction Sécurité Privée, que votre demande pour cette société n’a plus de raison d’être car vous ne souhaitez plus exercer des activités de contrôle et de surveillance de personnes en vue du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. D’un contact pris avec l’entreprise, elle ne souhaite pas retirer sa demande, mais nous pouvons néanmoins considérer que cette demande n’a plus d’objet, au vu de vos déclarations. Le service interne de gardiennage SECURAIL a introduit pour vous une demande de carte d’identification d’agent de sécurité en date du 28 mars 2008 afin de vous permettre d’exercer des activités de gardiennage au sein de ce service. Lorsque la présente procédure a été initiée, vous étiez également détenteur des cartes d’identifications suivantes : C Carte d’identification numéro 00019885 valable jusqu’au 6 juin 2011 vous permettant d’exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que de surveillance et contrôle de personnes au sein de l’entreprise FIRST SECURITY SPRL. Vous nous avez remis cette carte d’identification, le jour de votre audition, en nous déclarant ne plus travailler pour cette société depuis deux ans. C Carte d’identification numéro 00000830 valable jusqu’au 6 juin 2011 vous permettant d’exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que de surveillance et contrôle de personnes au sein du service interne de gardiennage NMBS HOLDING NV. L’article 17, alinéa 1er, 2o, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule cependant que je peux retirer aux personnes visées à l’article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d’entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d’entre eux, la carte d’identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d’exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis des faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé, parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l’article 7, § 1er bis de la loi précitée. La vérification des conditions de sécurité est réalisée sur base d’une enquête relative aux conditions de sécurité. Vous avez consenti à la réalisation d’une telle enquête en date du 07 février
  17. Une enquête a dès lors été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative et/ou des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8°, de la loi VIr - 18.209 - 5/15 précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait notamment état du dossier suivant : C Procès-verbal EU.43.L1.101481/2006 du 24/02/2006 dressé par la Zone de Police Weser-Göhl concernant des faits de coups et blessures volontaires; Sur la base de ce rapport, la Commission « enquête sur les conditions de sécurité » a émis son avis le 30 juillet
  18. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus/pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au retrait de votre carte d’identification ainsi qu’au refus de délivrance d’une nouvelle carte devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un retrait et d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 9 septembre
  19. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous vous êtes rendu, le 23 septembre 2008, dans les locaux de la Direction Sécurité Privée, sis boulevard de Waterloo 76 à 1000 Bruxelles pour prendre copie de votre dossier administratif. Par courrier du 23 octobre 2008, réceptionné le 24 octobre 2008, vous avez rendu vos moyens de défense. Par courrier du 19 janvier 2009, vous avez été convoqué pour audition. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 09 février
  20. Considérant que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont dès lors particulièrement délicates; Que le législateur a dès lors tenu à s’assurer que les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques - soient des individus dignes de confiance; Que la condition d’exercice suivante a, par conséquent, été inscrite dans la loi en ce qui concerne le personnel d’exécution des entreprises de gardiennage : «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé, parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité tel que visé à l’article 7, §1er bis»; Que sont visés les faits qui, pour un citoyen, ne sont peut-être pas si graves et n’ont dès lors pas été sanctionnés par le juge pénal, mais qui revêtent de l’importance pour une personne active dans le secteur du gardiennage; Qu’il doit être vérifié, pour chaque candidat agent de gardiennage, qu’il présente le profil requis pour travailler dans ce secteur; VIr - 18.209 - 6/15 Que ledit profil est défini à l’article 7, §1er, bis de la loi et est caractérisé par : 1° le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° intégrité; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° absence des liens suspects avec le milieu criminels; Considérant que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l’existence d’un procès-verbal référencé EU.43.L1.101481/2006 daté du 24/02/2006, dressé par la Zone de Police Weser-Göhl, concernant des faits de coups et blessures volontaires; Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d’enquête : Remarque préalable: le présent procès-verbal n’a pas pu être pris en compte lors des précédentes demandes de carte, vu que celles-ci ont été attribuées en date du 06/06/2006 et que les faits n’ont été signalés qu’en date du 19/10/
  21. Relation des faits : Les faits se déroulent durant le bal des «vieilles femmes» à la salle des fêtes de La Calamine. Une société est chargée de la sécurité de l’événement. En fait, cinq hommes sont sur place. Deux se trouvent près des caisses et trois autres à proximité des sorties de secours. A un certain moment quatre personnes déguisées de façon similaire entrent dans la salle et observent. Deux des ces personnes quittent la salle par une porte de secours, ce qui est interdit. Comme le portier remarque cela, il tente d’intercepter les deux personnes en question. Celles-ci utilisent alors leur Pepper-spray en direction du visage de l’agent de gardiennage et de plus le frappent. Suite à ces événements l’agent sera conduit jusqu’à la cuisine de la salle pour rincer son visage. Les deux autres portiers sont «attirés» également, un par un, et subissent le même sort. Le responsable de la sécurité est plus gravement blessé car en plus d’être «gazé» et frappé, il est également victime de coups de pied. Cela à tel point qu’il doit être opéré suite à une fracture du bras. Audition du responsable de la sécurité : Au moment des faits, il se trouvait posté près d’une porte. Une personne a frappé à la porte, le responsable l’a ouverte et a été aspergé par un jet de gaz. Cette personne portait une salopette de mécanicien bleue et une perruque bleue. Le responsable est alors sorti pour voir comment allaient ses collègues et c’est alors qu’il a encore été aspergé deux fois de gaz par le même individu. Lorsque le spray de celui-ci était vide, le responsable l’a frappé. A ce moment, est intervenu un second individu qui a également fait emploi de gaz. Suite à cela, quelqu’un a mis la victime au sol et l’a frappée. Cette personne portait des chaussures de type «combat-shoes». Des cris ont alors retentis et les agresseurs ont pris la fuite. Un constat de lésions a été remis, il fait part d’une fracture au bras gauche avec opération nécessaire, d’une plaie à l’œil gauche et d’une contusion aux côtes. Audition de la seconde victime : Cette victime prestait un service comme portier lors du bal en question. Son attention a été attirée par quatre personnes déguisées de façon similaire. Deux de ces personnes ont quitté la salle par une sortie interdite. C’est alors, que la victime les a interpellés et qu’elle a été rouée de coups. Elle a ensuite été aidée par des personnes qui participaient à la soirée et qui l’ont emmenée dans la cuisine pour être soignée. VIr - 18.209 - 7/15 Un constat de lésions a été remis et fait mention d’une contusion hématique frontale droite, d’une plaie à la lèvre supérieure et d’un hématome à l’œil gauche. Audition de la troisième victime : Monsieur déclare qu’il contrôlait les sorties de secours arrières de la salle. Tout à coup il n’a plus vu son collègue et est sorti. Une fois dehors il a vu de nombreuses personnes, dont une qui lui a dit que son collègue s’était fait agresser au Pepper spray. C’est alors qu’il a fait entrer les gens dans la salle et laissé la porte ouverte pour ventiler les lieux. A ce moment, il a été tiré vers l’extérieur et a été victime d’un jet de gaz. Une fois dehors, il a été couvert de coups. Ceux-ci ont arrêté de tomber suite au cri d’une dame. Cette victime n’a vu que deux agresseurs qu’elle peut décrire mais pas identifier. Evolution de l’enquête : Suite à des renseignements de source sure, les enquêteurs ont pu diriger leurs investigations vers des auteurs appartenant au milieu du gardiennage. Après audition de deux premiers suspects, ceux-ci ont fini par révéler les identités des coauteurs dont parmi ceux-ci Godfroid Olivier. Mandat de perquisition : Suite aux différents éléments recueillis lors de l’enquête, un mandat de perquisition a été délivré afin d’investiguer dans le domicile de Godfroid. Lors de cette perquisition, diverses armes (un couteau papillon, un de type OPINEL, un avec système de fixation de la lame, un poignard et son étui en cuir, une lame provenant d’un couteau et une étoile métallique de type «ninja») ainsi que trois salopettes ont été saisies. De plus, des produits dopants, une seringue et des aiguilles ont également été découvertes. Cette dernière découverte est mentionnée dans le procès-verbal initial distinct EU.60.L1.106561/2006 (transmis au parquet de Verviers pour disposition où il porte la référence VE.62.L1.106561/2006). Audition de Godfroid devant Madame le Juge d’Instruction: Il déclare faire partie d’une équipe de portier de discothèque et être le dernier arrivé dans cette équipe. C’est donc en quelque sorte pour s’intégrer à l’équipe et faire plaisir au chef d’équipe qu’il aurait accepté de participer à l’opération, qui consistait à jeter le trouble durant le bal des «vieilles femmes». Il reconnaît que le responsable d’équipe ne l’a pas forcé à agir de la sorte mais qu’il aurait dit que cela lui ferait plaisir. De plus, ledit responsable n’aurait pas demandé à Godfroid d’emmener sa bonbonne de gaz mais aurait dit que ce serait bien d’en faire usage dans la salle pour semer le trouble. Aucune autre instruction n’a été donnée. La bonbonne avait été préalablement confisquée par Godfroid qui dit ne pas en connaître le contenu exact. Le jour des faits, il s’est déguisé comme les 3 autres membres de l’équipe, soit en se maquillant le visage en noir et en revêtant une salopette. Il portait également des combat-shoes. Les 3 autres membres de l’«équipe» et Godfroid sont entrés, dans la salle, sans payer, par une porte latérale. Par après, Godfroid a voulu quitter la salle mais un gardien l’a interpellé. Une bagarre s’en est suivie mais Godfroid déclare ne pas avoir frappé et ne pas avoir fait emploi de son spray. Il dit même ne pas avoir vu que l’on faisait emploi d’un spray. Par après, il est sorti avec les autres et une fois qu’ils étaient tous dehors, ils ont pris la fuite. Après une discussion avec les membres du groupe, ils ont décidé de retourner dans la salle. Godfroid et un autre sont passés par un couloir latéral tandis que deux autres ont tenté d’ouvrir une porte ce qui a provoqué une réaction du personnel de gardiennage. Une nouvelle bagarre s’en est suivie. C’est alors, que Godfroid a fait usage de son spray devant lui comme écran. Un portier l’a néanmoins suivi et il l’a repoussé. Godfroid a également guidé un de ses comparses à prendre la fuite parce que celui-ci avait été touché par les gaz. Il a aussi aidé un autre acolyte qui poussait des cris et était poursuivi. Pour ce faire, il a un fait un VIr - 18.209 - 8/15 «croche-pied » au poursuivant mais ne l’a pas frappé et ne sait évidemment pas qui l’a frappé. En fait, Godfroid dit avoir été dépassé par les événements et qu’il ne pensait qu’à rejoindre la voiture pour fuir. Parquet : Le Procureur a demandé la fixation devant le Tribunal Correctionnel. A l’heure actuelle, aucune date d’audience n’a été fixée. Considérant que le profil auquel se réfère l’article 6, alinéa 1er 8° de la loi du 10 avril 1990 est défini à l’article 7, §1er, bis de celle-ci et est caractérisé par : 1° le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° intégrité; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° absence des liens suspects avec le milieu criminel; Qu’il m’appartient de vérifier que vous répondez à ces différents critères; Considérant que le profil visé à l’article 7, § 1er bis de la loi se réfère au respect des droits fondamentaux des citoyens et donc au respect de leur intégrité physique; que le profil se réfère également à l’intégrité du candidat agent de gardiennage; Considérant que la carte d’identification dont vous êtes déjà détenteur vous permet d’exercer des activités de surveillance et contrôle de personnes; que celle demandée pour vous doit vous permettre d’exercer des activités d’agent de sécurité; Qu’il s’agit d’une activité particulièrement délicate en raison des contacts constants avec vos concitoyens que son exercice engendre; Considérant que les faits repris plus haut prennent place dans le cadre d’un «règlement de comptes» entre entreprises de gardiennage exerçant des activités de contrôle de personnes; qu’il s’agissait d’un problème de perte de contrat par l’entreprise que vous veniez de rejoindre ; que vous avez déclaré, lors de votre audition par mes services : «J’ai accompagné les 3 autres personnes car je voulais m’intégrer au groupe. Les personnes que j’accompagnais m’avaient expliqué qu’elles avaient perdu le contrat et qu’elles allaient à la soirée afin de tenter de reprendre le contrat et de comparer les nouvelles méthodes de travail avec la leur. L’entreprise qui détenait avant le contrat était VIGICORE d’Arlon.» Que vous veniez, au moment des faits, de commencer à travailler comme portier à la discothèque «Le Graffiti», située à Eupen, pour le compte de l’entreprise de gardiennage VIGICORE SPRL; que vous avez déclaré avoir suivi les autres personnes impliquées afin de vous intégrer au groupe et pouvoir travailler de manière régulière au «Graffiti»; Que vous avancez dans votre audition par mes services, n’avoir accompagné ces personnes que pour vous intégrer au groupe; que cet argument n’atténue en rien votre implication dans les faits; Que vous vous êtes rendu, accompagné de trois autres personnes, à un bal costumé; que vous avez pénétré dans la salle par une porte latérale, sans vous acquitter du droit d’entrée; qu’une fois à l’intérieur, les portiers de la soirée ont été attirés un à un, ont reçu des coups et des projections de Pepper-spray; que le responsable de la sécurité a dû subir une opération suite à une fracture du bras; VIr - 18.209 - 9/15 Que vous avez déclaré à Madame le Juge d’instruction, lors de votre audition, avoir voulu quitter la salle, mais qu’un gardien vous a interpellé; que suite à cela, une bagarre s’en est suivie; que vous niez avoir porté des coups ou fait usage de votre spray; Considérant qu’une fois à l’extérieur, vous et vos compagnons avez pris la fuite; qu’après en avoir discuté entre vous, vous avez pris la décision de retourner dans la salle où se déroulaient les festivités; que vous êtes une nouvelle fois passés par les portes d’accès latérales; que votre retour et celui de vos compagnons a provoqué une réaction de la part des agents de gardiennage présents; qu’une nouvelle bagarre s’en est suivie; que vous reconnaissez avoir fait usage de votre Pepper-spray pour couvrir votre fuite; qu’afin de faciliter celle-ci, vous avez déclaré avoir fait un «croche-pied» à l’un des poursuivants mais niez l’avoir frappé; Que lors de votre audition devant Madame la Juge d’instruction, vous avez reconnu que le responsable d’équipe ne vous avait pas forcé à agir de la sorte mais qu’il aurait dit que cela lui ferait plaisir que vous participiez; que vous n’avez donc pas agi sous la contrainte; que vous auriez dû vous rendre compte de la gravité des actes posés et être capable de résister à la pression de vos camarades; Qu’en outre, à l’époque, vous exerciez déjà des activités de gardiennage; que vous étiez donc titulaire des attestations de réussite pour la formation de base pour le personnel d’exécution depuis le 31 octobre 1998 et pour la formation particulière «contrôle de personnes – type long» depuis le 23 février 2001; que vous deviez par conséquent être pleinement conscient que du caractère répréhensible votre attitude; que cet élément est de nature à ébranler la confiance que le Ministre avait placé en vous; Que les faits précités dénotent un comportement inadéquat dans votre chef en ce que vous avez décidé d’accompagner les autres auteurs en parfaite connaissance de cause; que vous saviez que le but de l’«action» était de semer le trouble à cette soirée; que cela porte atteinte à votre intégrité; que vous avez, à ce sujet, déclaré lors de votre audition du 11 octobre 2006, aux services de police : «Interrogé avec quelle idée je me suis rendue à la salle : Je pensait faire la pagaille dans la salle et éventuellement vider ma bombe flash en l’air sans blesser. Christian nous avait dit avant de disperser un peu la soirée, de vider nos bombes flash et donc faire désordre. L’idée n’était pas du tout d’agresser les sorteurs.» Qu’une fois sur place, la situation a très vite dégénéré; que non content d’avoir provoqué une première bagarre et vous être enfuis, vous êtes retournés à l’intérieur, entraînant une nouvelle altercation avec les agents chargés de la sécurité; que cette attitude porte atteinte à votre intégrité; Considérant que, non seulement vous vous êtes rendus à cette soirée avec le projet de créer des problèmes de sécurité, ce qui constitue l’origine de la situation problématique, mais qu’en outre, vous étiez porteur d’un Pepper spray; que même si vous n’avez visé personne en particulier, vous avez fait usage de votre spray pour couvrir votre fuite; Qu’il convient de souligner que vous avez déclaré, devant Madame le Juge d’Instruction : «Il y a quelque temps d’ici que j’avais confisqué une bombe dont je connaissais pas le contenu. (...) GLOWKA ne m’avait pas demandé directement si je pouvais ramener la bombe mais il m’a dit que c’était bien de la vider dans la salle.» VIr - 18.209 - 10/15 Qu’interrogé sur la provenance de ce spray, lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré : «Le spray provenait du lot d’objets confisqués lors des fouilles que nous effectuions au "Graffiti"». Que l’on peut déduire de vos déclarations que vous avez réalisé des «fouilles», pour reprendre vos mots lors de l’audition réalisée par mes services, et saisi des armes lors de l’exercice de vos activités de portier; qu’il convient ici de rappeler que des contrôles de vêtements et biens personnels ne peuvent être réalisés que moyennant une autorisation du bourgmestre et qu’une arme prohibée remise à un agent de gardiennage ne peut être présente sur les lieux d’exécution de la mission qu’à la condition expresse que les services de police en soient immédiatement averti; qu’il est encore moins toléré qu’un agent de gardiennage confisque des armes et les conserve pour en faire lui-même usage; Que les problèmes liés aux armes ont été à l’origine du souci du législateur d’assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale, de port et d’usage illégal d’armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves; Considérant que vous avez été reconnu être en possession d’un Pepper spray et l’avoir utilisé lors des faits; que, lors de la perquisition réalisée à votre domicile, suite à ce dossier, les services de police ont notamment trouvé : un couteau type papillon ainsi qu’une étoile métallique de type «ninja», également armes prohibées; Considérant qu’il n’appartient pas à un citoyen et, à plus forte raison, à un agent de gardiennage d’être en possession d’armes prohibées et encore moins d’en faire usage en public, en ce qui concerne le Pepper-spray; Qu’à l’époque des faits, les techniques visant à un règlement pacifique des conflits et les règles relatives à la détention d’armes vous avaient été enseignées; que vous deviez être conscient du caractère problématique de votre attitude; Qu’au vu de l’ensemble des éléments cités ci-dessus et de vos aveux, je peux considérer votre participation à cette «expédition», l’emploi de votre Pepper-spray et le «croche-pied» fait à l’un de vos poursuivants, comme étant suffisamment établis à votre encontre; qu’en outre, le Parquet d’Eupen a averti mes services, en date du 14 février 2008, de votre renvoi devant le Tribunal correctionnel dans ce dossier; Que votre comportement et votre participation à ce «règlement de comptes» attestent néanmoins de votre absence de respect pour les normes en vigueur, tant pour la législation sur les armes que pour celle réglementant la sécurité privée et particulière; Considérant que votre attitude consistant à provoquer une situation violente et à faire usage d’un spray lacrymogène ne correspond pas au profil attendu dans le chef d’un agent de gardiennage; que ces faits portent atteinte à la confiance que l’on peut placer en vous en tant qu’agent de gardiennage ainsi qu’à votre intégrité; que la gravité des faits est confirmée par l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel; Que l’on peut donc émettre bien plus que des doutes sur votre intégrité; que vous n’avez pas respecté l’intégrité physique d’autrui; qu’en effet, en accompagnant les autres personnes afin de semer le trouble, vous avez même provoqué la situation problématique; que cette attitude est inconciliable avec celle attendue d’un agent de gardiennage; VIr - 18.209 - 11/15 Que ces faits sont graves et constitutifs d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et sont en contre-indication avec le profil souhaité prévu par l’article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 précitée; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites plus aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée. En application de l’article 17 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, je décide de vous retirer votre carte d’identification d’agent de gardiennage. Je décide également de ne pas vous délivrer la carte d’identification d’agent de gardiennage demandée pour vous par le service interne de gardiennage SECURAIL. [Voies de recours et signature]". Il s’agit de l’acte attaqué, Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 6, 7, § 1erbis, 8, § 3 et 17 de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité, du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative doit statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause"; que le requérant expose que le Ministre de l’Intérieur n’a tenu compte que de la gravité des faits non encore jugés qui lui sont reprochés, qu’il a fait fi de leur ancienneté, de leur contexte, de sa personnalité et de leur caractère unique, qu’il admet la matérialité des faits ainsi que leur gravité, qu’il n’a pas été placé sous mandat d’arrêt, que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est toujours pas prise, qu’il s’en déduit que le procureur du Roi estime que les faits présentent une gravité relative eu égard aux impératifs de sécurité publique, qu’il est permis de penser que le Parquet estime que les faits présentent une faible répercussion sur la sécurité publique, que son passé professionnel et ses excellents états de service n’ont pas été pris en compte alors qu’ils témoignent de sa conscience professionnelle et du respect des règles déontologiques de sa profession, que l’autorité administrative devait tenir compte de ce passé exemplaire et de son aptitude à la profession exercée depuis quinze ans, qu’il est entré au service de SECURAIL en novembre 2001 avec l’autorisation du Ministre de l’Intérieur dans la mesure où ses cartes d’identification lui étaient renouvelées tous les cinq ans, son employeur pouvant attester de son excellente conduite, de son sérieux et du respect des règles de déontologie, qu’il a travaillé sept ans pour COBELGARD avec l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, qu’il a également travaillé pour deux autres entreprises de gardiennage, qu’il a réussi son examen avec distinction auprès du SELOR pour accéder à la profession, qu’il n’est plus connu des VIr - 18.209 - 12/15 services de police depuis la malheureuse affaire qui présente une ancienneté de trois ans, qu’il a pu démontrer ses aptitudes conformes à l’article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 précitée, que, de manière curieuse, la carte d’identification retirée a été octroyée le 6 juin 2006 alors que les faits se sont produits le 24 février 2006, qu’il appartenait pourtant à l’autorité administrative de mener une enquête préalable à l’octroi de cette carte d’identification, que les faits litigieux devaient être connus de l’autorité administrative, que cela ne l’a pas empêché de délivrer une carte d’identification, que cette manière de procéder viole le principe général de bonne administration et que, au vu de l’ensemble des éléments, le Ministre de l’Intérieur n’a pas respecté le principe général de proportionnalité; Considérant, quant au principe général de proportionnalité, que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 précité, le Ministre de l’Intérieur doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique et ne peut se fonder sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement bénin, isolé et ancien et qui n’apparaît dès lors pas comme constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle; que pour autant, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne querelle ni la matérialité des faits mentionnés dans l’acte attaqué, ni leur gravité, ni leur qualification de manquement déontologique ou révélateur d’un profil inadapté aux activités de gardiennage, mais conteste la proportionnalité de la décision prise eu égard à ses antécédents et à l’ancienneté des faits; Considérant que, si le passé professionnel du requérant ne comporte aucun fait de nature à montrer un éventuel manque de respect pour les règles légales et déontologiques, la partie adverse, dans l’acte attaqué, a exposé les raisons, non querellées et établies matériellement, pour lesquelles elle considère les faits de février 2006 comme particulièrement graves; qu’il s’agit d’un règlement de compte entre entreprises de gardiennage, l’une ayant perdu un contrat de gardiennage au profit de l’autre et menant une expédition destinée à récupérer le contrat de manière "musclée" lors d’une soirée surveillée par sa concurrente; que la partie adverse relève également le port de costumes, la tactique suivie, la couverture de la fuite après un retour sur place, l’utilisation d’armes prohibées, confisquées lors de fouilles illégales; qu’il s’ensuit que le requérant, qui, en tant qu’ancien dans le milieu du gardiennage, est VIr - 18.209 - 13/15 parfaitement au courant des exigences légales et déontologiques de la profession, s’est joint à une expédition inacceptable, dénuée de caractère bénin et destinée à perturber une activité déjà difficile de gardiennage, menée par des personnes exerçant la même profession; que la partie adverse a pu, dans ces conditions, considérer, sans violer le principe de proportionnalité, que le requérant ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la fonction d’agent de gardiennage; Considérant que l’absence de date de comparution devant le tribunal correctionnel de Verviers est étrangère à la personnalité du requérant et aux faits qu’il a commis et n’empêche pas la partie adverse d’exercer les compétences que la loi lui a attribuées afin de s’assurer de la moralité professionnelle des personnes exerçant des activités de gardiennage; qu’il en va de même de l’absence de privation de liberté lors de l’instruction de l’affaire; que contrairement à ce qu’affirme le requérant, les formations suivies auraient dû l’inciter à se distancier de l’expédition du 24 février 2006; Considérant, quant à l’antériorité des faits par rapport à la délivrance d’une carte d’identification, que si les faits se sont déroulés le 24 février 2006, il apparaît du dossier que l’identification du requérant comme personne impliquée dans l’expédition n’a eu lieu qu’après l’enquête de police, le procès-verbal du 24 février 2006 étant rédigé à charge d’inconnus; que ce n’est que le 25 septembre 2006 que la juge d’instruction a délivré un mandat de perquisition du domicile du requérant; que ce n’est que le 11 octobre 2006 que le nom du requérant a été divulgué par d’autres membres de l’expédition, soit bien après le renouvellement de la carte d’identification le 6 juin 2006; qu’enfin, les faits n’ont été portés à la connaissance de la partie adverse qu’à l’occasion de la demande de carte d’identification par l’entreprise BLACK ANGELS SECURITY; que la partie adverse, une fois en possession de l’information, a demandé au procureur du Roi à disposer des procès-verbaux, ce qui n’a pas été possible immédiatement en raison de l’instruction de l’affaire; Considérant que le moyen unique n’est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 18.209 - 14/15 Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.209 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.796 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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