id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.801 No Rôle: A. 192966/XV-1227 Affaire: Arrêt 195801 - Réviseurs d'entreprises - 07/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.801 du 7 septembre 2009 Professions - Réviseurs d'entreprises Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 195.801 du 7 septembre 2009 G./A.192.966/VI-18.257 En cause : EVRARD Michel, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Michel DEPREZ, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ayant élu domicile chez Me Martin LEBBE, avocat, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 juin 2009 par Michel EVRARD qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (...) du 3 (ou du 10) avril 2009 qui refuse de lui attribuer le titre de réviseur d’entreprises honoraire"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.257 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Michel DEPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Renaud THUNGEN, loco Me Martin LEBBE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- L’arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises et de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil est entré en vigueur le 31 août 2007 en vertu de son article
- En l’absence de disposition transitoire, il est directement applicable aux procédures en cours d’examen. Tel est le cas en l’espèce dès lors que si la demande a été introduite le 8 juin 2006, l’acte attaqué a été adopté le 3 avril 2009, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité du 30 avril
- L’article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, dispose que : " § 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises. Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 ne portent pas le titre de réviseur d'entreprises. §
- Le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques. VIr - 18.257 - 2/6 L'autorisation est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies. La décision de retrait est susceptible d'un recours devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, §
- §
- Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut.".
- L’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, confirmé à la date de son entrée en vigueur par l’article 54 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), est entré en vigueur le 31 août 2007 en vertu de son article 37, alinéa 1er. En l’absence de disposition transitoire, cet arrêté royal est également applicable aux procédures en cours d’examen lors de son entrée en vigueur, comme en l’espèce. L’article 4 de cet arrêté royal du 7 juin 2007 prévoit que : " § 1er. Le Conseil peut accorder le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire aux réviseurs d'entreprises qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui n'exercent pas une autre profession susceptible de créer une confusion avec les activités d'un réviseur d'entreprises. §
- La liste des réviseurs d'entreprises honoraires est publiée sur le site internet visé à l'article 10, § 2 de la loi. §
- En cas de manquement aux règles de dignité, probité et délicatesse ou aux conditions d'octroi du titre de réviseur d'entreprises honoraire, l'autorisation de porter le titre honorifique peut être retirée par le Conseil. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la notification du retrait pour introduire un recours auprès de la Commission d'appel. Les articles 64 et 68, paragraphe 1er de la loi s'appliquent. §
- Le Conseil peut accorder le port du titre de président honoraire à un ancien président de l'Institut, après l'achèvement de son mandat. Les principes repris au paragraphe 3 sont d'application le cas échéant."; Considérant que les éléments de fait utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant exerce la profession de réviseur d’entreprises depuis
- Le 16 janvier 2003, la Commission de discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises lui inflige la sanction disciplinaire de la radiation pour avoir participé à la gestion d’une société à vocation commerciale, avoir omis de communiquer à temps sa déclaration annuelle pour l’année 2001, et avoir porté atteinte VIr - 18.257 - 3/6 au devoir de réserve, les premiers et troisième griefs étant survenus dans le cadre de la participation du requérant à la présidence d’un club sportif. Le 1er juillet 2003, la Commission d’appel de l’Institut des réviseurs d’entreprises réduit la peine à une peine de suspension d’un an, qui court du 1er avril 2004 au 31 mars
- Le 8 juin 2006, le requérant adresse à la partie adverse un courrier dans lequel il lui fait part de son intention de cesser ses activités le 30 juin de la même année et de son souhait de se voir autoriser à porter le titre de réviseur d’entreprises honoraire. A ce dernier propos, il indique que la sanction disciplinaire lui infligée le 1er juillet 2003 ne devrait pas l’empêcher de se voir reconnaître ce titre dès lors que la sanction infligée en première instance fut réduite en raison de ses bons antécédents, que cette sanction était fort lourde (tous les réviseurs ayant connaissance de sa participation à la présidence du club sportif et ce dernier fait ne lui étant reproché qu’après plus de deux années), qu’il n’a tiré aucun bénéfice patrimonial de cette participation, et qu’il n’y a pas lieu de le sanctionner une deuxième fois pour des faits pour lesquels il a déjà été condamné.
- Le 7 juillet 2006, le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises rend la décision suivante : " Le Conseil constate que le confrère Michel EVRARD a reçu la peine disciplinaire de la suspension (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et que suite à l’interprétation du Conseil de l’article 8 du règlement d’ordre intérieur et publié dans le Vademecum 2005, page 190 (une peine disciplinaire de suspension imposée endéans les vingt dernières années se traduira automatiquement par l’exclusion du titre honorifique), il ne rentre pas dans les conditions pour l’attribution du tire de réviseur d’entreprises honoraires.". Cette décision, qui fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est retirée le 3 avril 2009 à la suite du dépôt d’un rapport concluant à son annulation. L’arrêt n/ 194.180 du 15 juin 2009 constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
- Le 3 avril 2009, immédiatement après l’adoption de la décision de retrait de la décision du 7 juillet 2006, le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises prend la décision suivante : VIr - 18.257 - 4/6 " A la suite du retrait de la décision du 7 juillet 2006 relative à la demande de Monsieur Michel EVRARD, consistant à lui refuser de porter le titre de réviseur d’entreprises honoraire, le Conseil décide de prendre une nouvelle décision relative à l’octroi du titre honorifique à Monsieur Michel EVRARD. Après avoir pris connaissance de l’avis négatif de l’auditorat du Conseil d’Etat rendu le 12 mars 2009 et après avoir réexaminé les pièces relatives à la demande, les pièces du dossier administratif et tous les éléments dont le Conseil a pu prendre connaissance, la décision est munie de la motivation suivante. Le Conseil précise qu’il y a lieu de faire application du délai repris à l’ancien article 8 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, applicable au moment de l’introduction de la demande de Monsieur Michel EVRARD relatif à la durée de l’exercice de la profession. Ce délai était moins long (10 ans) et donc plus favorable à Monsieur Michel Evrard que le délai de quinze ans dont fait état l’article 4 § 1 du nouvel arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Le 1er juillet 2003, Monsieur Michel EVRARD a fait l’objet d’une peine disciplinaire de suspension d’un an, coulée en force de chose jugée après rejet de son pourvoi en cassation. Le Conseil estime que le réviseur d’entreprises qui a encouru une lourde peine consistant en une interdiction d’exercer la profession durant une année (durée de suspension maximale aux termes de l’article 20 de l’ancienne loi du 22 juillet 1953), n’a pas exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant les 10 années précédant sa demande. Le Conseil décide en conséquence de refuser l’octroi du titre de réviseur d’entreprises honoraire. Cette décision est adoptée à la majorité simple des membres présents au conseil.". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est communiquée au requérant par un courrier du 10 avril 2009 portant mention des voies de recours devant le Conseil d’Etat, mais dont la date de réception par le requérant est inconnue; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant indique qu’il souffre depuis plusieurs mois d’une maladie dont le pronostic vital est irréversible, qu’afin de donner au recours un effet utile, il convient de statuer à brève échéance, faute de quoi il risque de ne jamais se voir octroyer le titre de réviseur d’entreprises honoraire, qu’auprès des tiers qui le côtoient, notamment des connaissances professionnelles, l’absence d’octroi du titre de réviseur d’entreprises honoraire est interprétée comme une prolongation de la sanction disciplinaire, ce qui le discrédite et remet en cause son professionnalisme et ses compétences passées, que dans son chef, cette attitude crée le sentiment d’être sanctionné une seconde fois et qu’un discrédit moral et professionnel lié à l’absence de titre honorifique existe réellement; VIr - 18.257 - 5/6 Considérant que l’état de santé du requérant n’est étayé par aucun élément en annexe de la requête alors qu’il revient au requérant d’établir in concreto son risque de préjudice; que par ailleurs, la non-délivrance du titre de réviseur d’entreprises honoraire n’est pas une sanction disciplinaire et n’a donc pas les effets avancés par le requérant; qu’en outre, l’acte attaqué est motivé par l’existence d’une sanction disciplinaire lourde infligée au requérant, sanction qui lui est imputable et qui est définitive, et non par son incompétence ou son manque de professionnalisme; que l’atteinte éventuelle à la réputation est adéquatement réparée par un arrêt d’annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des deux conditions prescrites par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.257 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.801 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div