id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.802 No Rôle: A. 190789/VI-18049 Affaire: Arrêt 195802 - Entreprises de gardiennage - 07/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.802 du 7 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.802 du 7 septembre 2009 G./A.190.789/VI-18.049 En cause : BOURKHA Rachid, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise, no 486/8, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 décembre 2008 par Rachid BOURKHA qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2008 lui refusant l’octroi de la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu l'arrêt no 191.411 du 13 mars 2009 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 avril 2009 par la partie requérante; Vu la lettre adressée le 23 juin 2009 au Conseil d'Etat par la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure ; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.049 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Grégory VAN WITZENBURG ,loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué le 16 juin 2009, la requête en annulation est devenue sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.049 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.802 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.