← België

Arrêt 195803 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.803 No Rôle: A. 192051/VI-18246 Affaire: Arrêt 195803 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.803 du 7 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.803 du 7 septembre 2009 G./A.192.051/VI-18.246 En cause : MELISON Marika, ayant élu domicile chez Me Vincent LETTELIER, avocat, avenue Emile Verhaeren, no 15, 1030 Bruxelles, contre : la ville de Lessines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 mars 2009 par Marika MELISON qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de : - la décision prise le 2 mars 2009 par la Ville de Lessines de la "dispenser de prester ses fonctions d’enseignante maternelle à l’école communale de Bois-de-Lessines; - de la décision prise le 3 mars 2009 de la licencier, pour faute grave, sans préavis, à la date du 3 mars 2009;" Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu le courrier du 14 mai 2009 de l'avocat de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 1er septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.246 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.246 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.