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Arrêt 195804 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.804 No Rôle: A. 191829/VI-18247 Affaire: Arrêt 195804 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.804 du 7 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.804 du 7 septembre 2009 G./A.191.829/VI-18.247 En cause : DEGEE François, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, no 103-105, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/122, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 mars 2009 par François DEGEE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du préfet des études de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay du 15 janvier 2009 par laquelle le requérant est licencié moyennant un préavis de neuf mois qui prend cours le 1er février 2009 et se termine le 31 août 2009; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 1er septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.247 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Olivier EMSIX-MESTREIT, loco Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.247 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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