id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.814 No Rôle: A. 192136/VI-18200 Affaire: Arrêt 195814 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.814 du 8 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.814 du 8 septembre 2009 G./A.192.136/VI-18.200 En cause : DURUISSEAU Christine, ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Dominique DRION, avocats, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 avril 2009 par Christine DURUIS- SEAU qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "l'acte administratif du 7 janvier 2008 par lequel la partie adverse procède à la désignation de Madame Anne DUMONT en qualité d'inspectrice de l'enseignement maternel à partir du 15 janvier 2008 pour le secteur de Charleroi-Centre"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 3 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.200 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Dominique DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire se résument comme suit :
- La requérante est, depuis le mois de septembre 2004, directrice d'un établissement d'enseignement fondamental libre subventionné.
- Le 10 décembre 2007, elle pose sa candidature au poste d'inspectrice de l'enseignement maternel.
- Après que l'intéressée a, sans succès, demandé des informations à la partie adverse quant au sort réservé à sa candidature, d'abord par courriel le 25 janvier 2008, puis par courrier recommandé, le 15 mai 2008, son conseil s'adresse le 7 octobre 2008 au Ministre Christian DUPONT, qui a l'enseignement fondamental dans ses attributions, afin qu'il lui communique des informations concernant la situation exacte de sa cliente ainsi qu'à propos des décisions qui auraient désigné des inspecteurs de l'enseignement maternel. Après un rappel adressé en date du 27 octobre 2008, le Ministre répond le 3 novembre 2008 en transmettant à la requérante une copie de 10 désignations intervenues le 7 janvier 2008, dont celle d'Anne DUMONT. Cette désignation constitue l'acte attaqué; Considérant que le 2 septembre 2009, les conseils de la requérante ont fait parvenir au Conseil d'Etat une "Note d'observations"; que cet écrit n'est pas prévu par le règlement de procédure; qu'il doit être écarté des débats; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté de la requête, introduite plus de 60 jours après que la requérante a eu connaissance de l'acte attaqué; VI - 18.200 - 2/4 Considérant que la partie requérante soutient que sa requête est recevable ratione temporis, dès lors que le courrier du 3 novembre 2008 n'indiquait pas l'existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, et que, par conséquent, en vertu de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le délai de prescrip- tion pour le recours n'a pris cours que quatre mois après la prise de connaissance de la décision entreprise; Considérant que dans son rapport établi sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, le membre de l'Auditorat désigné pour l'instruction de l'affaire expose ce qui suit : " Des termes utilisés par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973, il ressort que les exigences de forme que cette disposition légale énonce ne sont applicables que dans l'hypothèse où c'est par voie de notification qu'il faut porter un acte ou une décision à portée individuelle à la connaissance de l'administré concerné. A la question de savoir si l'on se trouve bien en l'espèce dans un tel cas, force est de répondre par la négative car aucune disposition du décret du 8 mars 2007 ou de ses arrêtés d'exécution ne prévoit que la désignation provisoire d'un inspecteur de l'enseignement maternel doit être notifiée aux candidats qui, comme la requérante, ont été évincés. La lettre que le Ministre a, le 3 novembre 2008, adressée au conseil de la demanderesse ne constitue dès lors pas une notification obligatoire, mais une simple information qui ne doit pas contenir les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'indique la requête, le délai de recours contre la désignation litigieuse a pris cours, non pas le 4 mars 2009, mais dès le moment (le 4 novembre 2008 ou l'un des jours qui suivent immédiatement) où Madame C. Duruisseau a reçu le courrier précité et a ainsi pu prendre connaissance de l'acte attaqué. En conséquence, l'exception de tardiveté mérite manifestement d'être retenue."; Considérant qu'à l'audience, le conseil de la requérante a, au vu de cette conclusion, demandé qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle quant à la conformité de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, vu l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il y a lieu, avant de statuer conformément à l'article 93 du Règlement de procédure, de poser à la Cour constitutionnelle la question reprise au dispositif, DECIDE: Article 1er. VI - 18.200 - 3/4 Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lorsqu'il est interprété dans le sens que le report de quatre mois qu'il prévoit pour la prise de cours du délai de prescription pour les recours au Conseil d'Etat, n'est susceptible de bénéficier qu'aux seules personnes auxquelles l'autorité administrative est tenue de notifier un acte ou une décision à portée individuelle et non aux personnes qui prennent connaissance de cet acte ou de cette décision à portée individuelle à la suite d'une communication qui leur en est faite par l'autorité administrative sans que cette communication résulte d'une obligation de notification?". Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit septembre deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. L. DETROUX. VI - 18.200 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.814 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div