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Arrêt 195819 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 08/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.819 No Rôle: A. 189457/VI-17940 Affaire: Arrêt 195819 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.819 du 8 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.819 du 8 septembre 2009 G./A.189.457/VI-17.940 En cause : DUBON Claude, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2008 par Claude DUBON, qui demande la cassation de "la décision prise par la Commission d'appel des pensions de réparation le 19 juin 2008 sous la référence «PC/26/LI/420825/DET» déclarant non fondés les appels introduits par le requérant à l'encontre des décisions de la Commission des pensions de réparation des 18 mars 2003 et 24 mars 2003 et confirmant les décisions attaquées, «à savoir que l'affection aux genoux n'est pas médicalement imputable au fait du service et que l'affection à la colonne et aux épaules ne s'est pas aggravée»"; Vu l’ordonnance no 3329 du 9 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le mémoire en réponse notifié le 29 octobre 2008; Vu les lettres recommandées adressées le 16 décembre 2008 par le greffe aux parties les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les 15 jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.940 - 1/2 Vu l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'elle n'a pas davantage demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.940 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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