id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.821 No Rôle: A. 190073/VI-17980 Affaire: Arrêt 195821 - Divers (économie) - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.821 du 8 septembre 2009 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.821 du 8 septembre 2009 G./A.190.073/VI-17.980 En cause : l’association sans but lucratif le Re.L.A.I.S., ayant élu domicile chez Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, rue de l’Athénée, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2007 par l’association sans but lucratif le Re.L.A.I.S. qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du 3 octobre 2007 de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre Régional Wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce Extérieur décidant le retrait de la décision NM 02512 du 17 décembre 2003 octroyant une aide délivrée en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautai- res, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand"; Vu l'arrêt no 193.637 du 29 mai 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de cet arrêt aux parties; VI - 17.980 - 1/3 Vu la note de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 30 juillet 2009 aux parties par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 octobre 2007 par le Ministre régional wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur décidant du retrait de la décision NM 02512 du 17 décembre 2003 octroyant à l'association sans but lucratif le Relais une aide délivrée en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.980 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.980 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.821 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.