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Arrêt 195822 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 08/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.822 No Rôle: A. 190878/VI-18057 Affaire: Arrêt 195822 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.822 du 8 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.822 du 8 septembre 2009 G./A.190.878/VI-18.057 En cause :

  1. LECLERCQ Alain,
  2. GALMICHE Joëlle, ayant élu domicile rue Piron, no 26, 4624 Romsée, contre : l’Etat belge, représentée par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2008 par Alain LECLERCQ et Joëlle GALMICHE qui demandent l’annulation de "la décision administrative prise par le Docteur E. BERNARD, Inspecteur Vétérinaire du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement de ne restituer aux requérants les animaux antérieurement saisis"; Vu le mémoire en réponse notifié le 21 avril 2009 aux parties requérantes; Vu la note de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 30 juillet 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 18.057 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 18.057 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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