id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.828 No Rôle: A. 140794/XIII-3111 Affaire: Arrêt 195828 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.828 du 8 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.828 du 8 septembre 2009 A. 140.794/XIII-3111 En cause : DETIENNE Jean, ayant élu domicile chez Me François WERY, avocat, rue de Saint-Ghislain 11 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2003 par Jean DETIENNE qui demande l'annulation du refus de modification d'un permis de lotir, délivré le 24 juin 2003 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, relatif à un bien sis à Wavre (Limal), rue Joseph Deschamps 32A, et cadastré 4ème division, section D, no 207 m; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 2 juillet 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 3111 - 1/3 Vu la lettre du 6 juillet 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 26 mai 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3111 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit septembre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d’Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 3111 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.