id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.831 No Rôle: A. 185123/XV-607 Affaire: Arrêt 195831 - Médias - 08/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.831 du 8 septembre 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.831 du 8 septembre 2009 A. 185.123/XV-607 En cause :
- la s.a. TVi,
- la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, 177/6 1170 Bruxelles. contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres, 8/301 1348 Louvain-La-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2007 par la société anonyme TVi et la société anonyme de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 4 juillet 2007 par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française qui condamne la s.a. TVi au paiement d'une amende de dix mille euros pour cause de violation des articles 14, §1er, 18, §§ 1er et 3, 24, 3/, 4/ et 6/, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion lors de la diffusion, le 15 mars 2007 sur le service RTL-TVi, du générique du film "Bridget Jones II"»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 607 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE MUYNCK, loco Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DEFREYNE, loco Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son dernier mémoire (erronément intitulé «mémoire en réponse»), daté du 21 mai 2009, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat qu'elle avait procédé au retrait de l'acte attaqué; qu'elle a communiqué à cet égard une copie de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA du 14 mai 2009, décision qui fait référence à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat du 15 janvier 2009 qui, à propos d'une autre sanction qui avait frappé RTL-TVi, a considéré que les programmes diffusés par cette dernière avaient été autorisés par les autorités luxembourgeoises, en sorte que ces programmes bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l'Union européenne et qu'aucune autorité d'un autre Etat membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; que la décision du 14 mai 2009 du Collège d'autorisation et de contrôle fait également référence au rapport déposé par l'auditeur dans la présente affaire, rapport qui propose l'annulation de l'acte attaqué en estimant qu'«aucune raison ne paraît devoir conduire à se départir de ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 189.503 rendu le 15 janvier 2009»; que la décision précitée du Collège d'autorisation et de contrôle (assortie toutefois d'une opinion minoritaire de deux membres du Collège allant en sens contraire) conclut qu'«il semble conforme au principe de bonne administration de prendre en considération dès à présent les conclusions de l'auditorat et de retirer la décision attaquée»; Considérant que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, XV - 607 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit septembre deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY. XV - 607 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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