id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.841 No Rôle: A. 68238/XV-1001 Affaire: Arrêt 195841 - Plans d'aménagement - 09/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-18 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Fiche Arrêt no 195.841 du 9 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.841 du 9 septembre 2009 A. 68.238/XV-1001 En cause : la société anonyme MOULINSART, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/10 1060 Bruxelles. A.68.239/XV-1002 En cause : la société privée à responsabilité limitée LEXIMMO, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/10 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par la société anonyme MOULINSART qui demande l’annulation de «l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1995 approuvant le dossier de base du plan particulier d’affectation du sol n/ 60-31 “Quartier Louise” de la ville de Bruxelles (entre la place Stéphanie et l’avenue Lloyd George)» (recours A.68.238/XV-1001); XV - 1001 & 1002 - 1/3 Vu la requête introduite le même jour par la société privée à responsabilité limitée LEXIMMO qui demande l’annulation du même arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (recours A.68.239/XV-1002); Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l’arrêt n/ 185.634 du 7 août 2008 ordonnant la jonction des affaires et la réouverture des débats; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MEUR, loco Mes Fr. HAUMONT et M. SCHOLASSE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me Th. de SAUVAGE, loco Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 185.634 du 7 août 2008; Considérant qu’il ressort de l’instruction à laquelle l’auditeur rapporteur a procédé que l’approbation du dossier de base – qui est l’objet de l’arrêté attaqué – n’a abouti, à ce jour, à l’adoption d’aucun plan particulier d’affectation du sol définitif, et XV - 1001 & 1002 - 2/3 qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ledit dossier de base aurait motivé des décisions refusant aux requérantes l’octroi d’un permis d’urbanisme; qu’à l’avenir, en application de l’article 123, 1°, de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, dont la teneur est reprise à l’article 194 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, aucun refus de permis d’urbanisme ne pourrait plus se fonder sur ce projet de plan, dès lors qu’il est acquis que celui-ci n’est pas entré en vigueur dans les trois ans de l’approbation du dossier de base; qu’il s’ensuit que les requérantes n’ont plus intérêt aux recours; DECIDE: Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 99,16 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 1001 & 1002 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.