← België

Arrêt 195916 - Diplômes - 10/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.916 No Rôle: A. 120105/XI-15604 Affaire: Arrêt 195916 - Diplômes - 10/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.916 du 10 septembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.916 du 10 septembre 2009 A. 120.105/XI-15.604 En cause : GKIKOPOULOU Efrosyni, Vigla (BP 28), 32100 Livadia (Grèce), contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par Efrosyni GKIKOPOULOU qui demande l'annulation de “la décision du Ministère de la Communauté Française, datée du 21 janvier 2002, relative à l’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires de la requérante délivré en Grèce, portant que l’Apolytirion de la requérante «est équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court»” ainsi que “des dispositions réglementaires et légales sur lesquelles cette décision est basée, notamment la Circulaire n/ 1/01/05 du 20 avril 2001, du Ministère de la Communauté Française, en ce qu’elle fixe la procédure et les documents ( Point IV.C de la Circulaire) requis pour l’évaluation des demandes et l’octroi de l’équivalence des titres d’études secondaires complètes accomplies à l’étranger”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 15.604 - 1/2 Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 5 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande dans un délai de quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est présumée se désister, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. XI - 15.604 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.