id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.922 No Rôle: A. 129913/VIII-3316 Affaire: Arrêt 195922 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.922 du 10 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.922 du 10 septembre 2009 A.129.913/VIII-3316 En cause : OGER Daniel, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :
- le Premier Ministre,
- le Ministre des Classes moyennes,
- le Ministre de l'Agriculture, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2002 par Daniel OGER qui demande "l'annulation de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 transférant des membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3316 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Charles-Henri de LA VALLEE- POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est entré au ministère de l'Agriculture - Service de la Protection des Végétaux - en janvier
- Le 1er janvier 1995, il a obtenu le grade d'Assistant technique (niveau 2+). Son domaine d'activités recouvre le contrôle de la filière de la production de plants de pommes de terre et le testage obligatoire préalable à la commercialisation ainsi que le contrôle des critères de qualité des plants de pommes de terre. Avant l'adoption de l'acte attaqué, il faisait partie de la DG 4, Inspection générale 2 - Services extérieurs - Qualité et protection des végétaux et Matériel de reproduction.
- A la suite de la régionalisation de la politique agricole effectuée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, le requérant a été invité à préciser s'il préférait être transféré à la Région wallonne ou à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux. Par un courrier du 22 juillet 2002, le requérant indique qu'il souhaite être transféré à la Région wallonne.
- Par un arrêté du 29 septembre 2002, le requérant est transféré d'office à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux. VIII - 3316 - 2/4 Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que le requérant n'a pas intérêt à quereller l'acte attaqué puisque celui-ci n'a pas pour effet de modifier sa résidence administrative ou de le priver d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour; Considérant qu'en réplique, le requérant rappelle qu'il avait expressément manifesté le souhait d'être transféré à la Région wallonne et qu'il justifie dès lors d'un intérêt moral à contester devant le Conseil d'Etat l'acte qui le transfère d'office vers un autre service sans respecter les critères de transfert; que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le refus de le transférer à la Région wallonne impliquerait la négation de ses compétences spécifiques de technicien de contrôle de la production et de la certification des pommes de terre; qu'il souligne, en outre, qu'une annulation de son transfert à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux pourrait lui ouvrir la possibilité d'occuper un emploi au sein de l'administration régionale wallonne dans la mesure où rien ne permettrait de soutenir que le transfert devenu définitif de ses deux anciens collègues en 2002 empêcherait la vacance d'emplois dans lesquels il pourrait être transféré; Considérant que le requérant poursuit l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2002 transférant des membres du personnel du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux en ce qu'il le transfère vers une des dites cellules provisoires; que ce transfert a été effectué sur la base de l'arrêté royal du 19 juin 2002 déterminant les modalités particulières de transfert des membres du personnel du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux; que l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 juin 2002 dispose que le transfert devra s'opérer en fonction des emplois disponibles dans les services concernés et en tenant des préférences émises par les agents et de leur classement établi sur la base des critères énoncés dans cette disposition; qu'il apparaît du dossier administratif que seuls deux agents de niveau 2+ appartenant aux services extérieurs de la DG 4 pouvaient être transférés à la Région wallonne; que le requérant soutient que si la partie adverse avait correctement appliqué l'arrêté royal du 19 juin 2002, sans ajouter un critère de transfert supplémentaire, il aurait dû être un de ces deux agents transférés; que toutefois le requérant n'a introduit aucun recours contre les décisions de la partie adverse relative au transfert de MM. DE JONGE et WASTIAU; qu'en conséquence, l'annulation de l'acte attaqué n’aurait pour effet que d'annuler le VIII - 3316 - 3/4 transfert du requérant vers la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux mais ne lui permettrait pas d'être transféré à la Région wallonne puisque que les deux postes de niveau 2+ des services extérieurs de la DG 4 transférés vers la Région wallonne ont été pourvus par des décisions individuelles devenues définitives; que la thèse du requérant suivant laquelle l'annulation de l'acte attaqué pourrait conduire à son transfert vers d'autres emplois au sein de la Région wallonne n'est nullement corroborée et est par ailleurs contredite par la thèse qu'il a défendue, suivant laquelle il aurait dû faire partie des deux agents de niveau 2+ de l'ancienne DG 4 pouvant faire l'objet d'un transfert à la Région wallonne; que, de surcroît, même si l'évolution de la situation du personnel au sein de l'administration régionale wallonne a pu évoluer en cours d'instance, cette circonstance ne permet nullement de rétablir l'intérêt à agir du requérant qui doit exister dès l'introduction de son recours; que le requérant ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis et que le recours doit être déclaré irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 3316 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div