id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.924 No Rôle: A. 154917/VIII-6829 Affaire: Arrêt 195924 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.924 du 10 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture des débats Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.924 du 10 septembre 2009 A.154.917/VIII-6829 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2004 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de "la décision prise, le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Mrs Vincent DE HOVRE, Paul COGNET et Bernard VANDER STRAETEN, premiers auditeurs, sont promus au grade de premier auditeur-réviseur, avec effet au 1er septembre 2004, ainsi que de la décision implicite, qui découle de cette décision, de refus de promouvoir la requérante au grade de premier auditeur-réviseur"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2009 à 09.45 heures; VIII - 6829 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes Pascal BOUCQUEY et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le 21 octobre 2003, l'Assemblée générale de la Cour des comptes adopte la description de la fonction de premier auditeur-réviseur (annexes VIII et IX du statut du personnel de la Cour des comptes). Le profil de compétences est défini comme suit: " 4.1 Compétences génériques Posséder une connaissance des procédures et des techniques de vérifications propres au service dont il a la responsabilité afin d'optimaliser les contrôles menés et la révision des dossiers. Savoir fixer des objectifs et prendre les décisions nécessaires à leur réalisation. Organiser, structurer et répartir le travail de manière équitable, en tenant compte des compétences spécifiques des collaborateurs. Pouvoir s'engager personnellement dans les missions de contrôle en favorisant le travail d'équipe. Faire preuve d'esprit critique afin d'évaluer l'impact des différents éléments d'un dossier ou d'une situation, d'en faire la synthèse et de dégager la solution la mieux adaptée au problème soulevé. Démontrer des capacités d'organisation pratique et favoriser une gestion axée sur les objectifs et les résultats et veiller à ce que ce principe soit partagé par ses collaborateurs. Savoir traduire les finalités et les missions de la Cour des comptes en instructions claires et pertinentes, savoir transmettre un savoir technique et méthodologique et proposer à temps au PAD les affectations utiles du personnel. Savoir évaluer son travail et celui de ses collaborateurs et appliquer les résultats de cette analyse. Faire preuve de loyauté, tant vis-à-vis de la Cour des comptes que de son PAD et de ses propres collaborateurs. Poser des actes et émettre des jugements qui inspirent un climat de confiance et suscitent une authentique coopération. VIII - 6829 - 2/9 4.2. Compétences spécifiques Connaître et se tenir informé de l'évolution des normes d'audit nationales et internationales, ainsi que des techniques et des nouvelles méthodes de contrôle spécifiques à son domaine d'activités. Posséder une bonne connaissance des techniques de contrôle utilisées par son service, en particulier au regard des nouvelles lois de comptabilité publique. Se tenir en permanence informé de la situation et des évolutions relatives à son domaine de contrôle et des politiques qui s'y rapportent. Etre capable de participer sans traduction aux travaux, tant oraux qu'écrits, du collège de direction, étant entendu que chacun y pratique sa propre langue.". 2. Le 13 février 2004, l'Assemblée générale de la Cour des comptes décide d'augmenter le nombre des premiers auditeurs-réviseurs. 3. Le 21 avril 2004, l'Assemblée générale de la Cour des comptes décide de déclarer vacants six emplois de premier auditeur-réviseur du rôle linguistique français (ordre de service n/ T07/2004). Les modalités de promotion sont déterminées de la manière suivante : "
- a)Entretien structuré des candidats avec un consultant du SELOR afin d'évaluer les compétences comportementales (ouverture au changement, capacité de leadership, capacité à la gestion de projets, organisation, planification, contrôle, capacité à travailler en équipe, aptitude à la communication, communication verbale). A l'issue des entretiens, le SELOR établit un rapport individuel décrivant le profil et les compétences des candidats et concluant à une mention "très apte", "apte" ou "moins apte". L'ordre de service mentionne également : " Il sera fait rapport sur ces entretiens aux Chambres française et néerlandaise, selon le rôle linguistique des candidats, et à la Cour des comptes."
- b)Entretien avec le jury interne Cet entretien est effectué notamment sur la base du rapport individuel établi par le consultant du SELOR (quelle que soit la mention obtenue). Il porte également sur le profil et la motivation des candidats.
- c)Promotion par la Cour des comptes sur la proposition des chambres française et néerlandaise." 4. Un ordre de service T07/2004 portant l'appel aux candidats et décrivant les modalités de la procédure de promotion est envoyé à la requérante par courrier recommandé du 22 avril 2004. VIII - 6829 - 3/9 5. La requérante pose sa candidature par un courrier daté du 7 mai 2004. 6. Le 7 mai 2004, la partie adverse accuse réception de la lettre de candidature de la requérante. 7. Par un courrier recommandé du 13 mai 2004, la partie adverse indique à la requérante que sa candidature est recevable. 8. Le 26 mai 2004, la requérante est convoquée à un entretien structuré avec un membre du personnel du SELOR. 9. Par courrier recommandé du 9 juin 2004, la partie adverse informe la requérante de la décision prise par l'Assemblée générale de la Cour des comptes de ne communiquer les résultats des entretiens structurés menés par le SELOR à aucun membre de la Cour et à aucun des candidats avant le terme des entretiens menés par le jury interne. 10. Le 10 juin 2004, la requérante est auditionnée par le jury interne. 11. La Chambre française de la Cour des comptes établit, le 22 juin 2004, un rapport et une proposition de promotion au grade de premier auditeur-réviseur. Cette proposition est rédigée comme suit : " (...) Attendu que les titres et mérites de tous les candidats ont été examinés et comparés par la Chambre française, sur la base du profil de compétences déterminé par la description de la fonction de premier auditeur-réviseur et des critères définis dans l'ordre de service susmentionné; Attendu que la Chambre française, au terme de cet examen et de cette comparaison, estime que les candidatures des six membres du personnel suivants doivent être préférées à celles des dix autres candidats: MM. COGNET, DE HOVRE, DUTRY, FRASCHINA, RIFFLET, M. VANDER STRAETEN, et ce pour les motifs suivants: MM. RIFFLET, DE HOVRE, COGNET et DUTRY ont été considérés par le SELOR comme "très aptes" à l'exercice de la fonction de premier auditeur-réviseur et la connaissance que la Chambre française a de ces candidats lui permet de se rallier à cette appréciation. Trois autres candidats ont été également déclarés "très aptes". Les raisons suivantes ont déterminé la Chambre française à leur préférer les quatre candidats précités. M. RIFFLET a , selon le SELOR, d' "excellentes capacités à construire des relations et un réseau de sources d'information". Il dispose aussi d'une importante expérience en matière de direction d'une équipe et de gestion de projets, en raison VIII - 6829 - 4/9 d'une activité de six ans de chef de cabinet adjoint auprès de divers ministres, ainsi que de ses fonctions de conseiller à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OCDE durant huit ans. M. DE HOVRE, possède, selon le SELOR, de très bonnes capacités de leadership et de coaching, qualités essentielles pour la fonction à pourvoir. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant une réponse précise et fouillée sur la question relative aux indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, ainsi qu'en décrivant parfaitement le rôle du dossier permanent. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion des projets en menant à bien le comptage des élèves confié à la Cour des comptes par la loi du 23 mai 2000. M. COGNET possède, selon le SELOR, de très bonnes capacités à travailler en équipe, qualité essentielle pour le poste à pourvoir. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant une analyse fouillée de la notion de dossier permanent. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion de projets en résorbant le retard dans le contrôle des comptes des organismes publics relevant de son service. M. DUTRY possède, selon le SELOR, le leadership nécessaire, qualité indispensable à l'exercice de la fonction à conférer. Devant le jury interne, il s'est distingué par la clarté générale de ses exposés, par le caractère fouillé de sa réponse à la question concernant les indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, ainsi que par sa capacité d'aborder la gestion du changement et de nouveaux services, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion de projets en réalisant le site Web de la Cour des comptes et en organisant le service chargé des publications. La connaissance qu'elle a de ces candidats permet à la Chambre française de se rallier aux appréciations du SELOR et à celles du jury interne relatées ci-dessus. MM. VANDER STRAETEN et FRASCHINA ont été considérés par le SELOR comme étant "aptes" à l'exercice de la fonction de premier auditeur-réviseur. Bien que, contrairement à sept autres candidats, ils n'étaient pas déclarés "très aptes", la Chambre française estime néanmoins devoir proposer leur nomination pour les raisons exposées ci-après : M. VANDER STRAETEN dispose, selon le SELOR, de très bonnes aptitudes au leadership et au travail d'équipe, qualité essentielle à l'exercice de la fonction à pourvoir. Devant le jury interne, il a développé une approche originale des nouvelles méthodes de contrôle et une analyse précise des finalités du dossier permanent. A cet égard, les idées novatrices qu'il a pu apporter à plusieurs groupes de travail consacrés à l'implémentation des nouvelles méthodes de contrôle méritent d'être soulignées. M. FRASCHINA est capable, selon le SELOR, d'aborder de façon rationnelle les environnements changeants et d'assurer un feedback régulier à ses collègues, ce qui constitue un atout dans le cadre de la réforme des services administratifs de la Cour. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant des réponses très pertinentes aux questions concernant les indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, la finalité du dossier permanent et la portée des manuels d'audit. En outre, il a démontré ses capacités d'innovation en assurant, dans son domaine de vérification, le passage progressif du contrôle ponctuel de légalité au visa préalable vers un contrôle global a posteriori. VIII - 6829 - 5/9 La connaissance qu'elle a des ces deux candidats permet à la Chambre française de se rallier aux appréciations du SELOR et à celles du jury interne relatées ci-dessus. Par ailleurs, lors de leur dernière évaluation, ces deux candidats ont obtenu la mention «excellent». (...)". 12. Le 23 juin 2004, l'Assemblée générale de la Cour des comptes décide de la promotion en indiquant se rallier à la proposition de la Chambre française dont elle adopte la motivation. Il s'agit de l'acte attaqué. A la même date, la partie adverse informe la requérante que sa candidature n'est pas retenue et lui transmet le rapport de l'entretien structuré qu'elle a eu avec le SELOR. Elle ne reçoit cependant pas le rapport du jury interne. 13. Le 2 juillet 2004, la décision du 23 juin 2004 de l'Assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle les six premiers auditeurs-réviseurs du rôle francophone sont nommés, avec effet au 1er septembre 2004, est communiquée à la requérante, accompagnée de la proposition de la Chambre française sur laquelle est s'appuie; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse aurait eu l'obligation de nommer la requérante ou que celle-ci aurait pu se prévaloir d'une priorité en vue de cette nomination; que du reste aucun moyen n'est fondé sur une quelconque priorité dont la requérante aurait dû bénéficier; que le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le refus implicite de nommer la requérante; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe du raisonnable, de la violation du principe de la comparaison des titres et mérites, de la violation des principes d'égalité d'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la motivation fausse, inexacte, abusive, de l'excès de pouvoir; qu'elle estime que la motivation de la chambre française à laquelle se rallie la décision attaquée se borne à affirmer qu'elle a procédé à l'examen des titres et mérites des candidats et à exposer les titres et mérites des seuls candidats dont la promotion est proposée, sans évoquer ceux des autres candidats; VIII - 6829 - 6/9 Considérant que la partie adverse estime qu'il ressort du dossier administratif que l'autorité a effectué une comparaison des titres et mérites des candidats; qu'elle précise que l'exigence de comparaison des titres et mérites de l'ensemble des candidats doit être examinée au cas par cas et qu'il y est satisfait lorsque les mérites mis en évidence pour les candidats nommés permettent d'expliquer de manière comparative la préférence donnée par rapport aux candidats non retenus; qu'elle expose que MM. DE HOVRE et COGNET ont été considérés "très aptes" par le SELOR alors que la requérante n'a obtenu que la mention "apte"; qu'en ce qui concerne M. VANDER STRAETEN, la partie adverse explique, dans son mémoire en réponse ainsi que dans son dernier mémoire, que le rapport met en évidence ses qualités de leadership et de travail d'équipe, qualités essentielles à l'exercice de la fonction à pourvoir; qu'elle souligne que ce candidat a obtenu la mention "excellent" à sa dernière évaluation; que selon la partie adverse, la circonstance que le jury interne ait jugé ce candidat "apte à très apte" alors que ce jury a jugé la requérante "très apte" serait irrelevant dès lors que M. VANDER STRAETEN possédait des qualités de leadership excellentes mises en évidence par le SELOR; qu'à ce propos, la partie adverse relève que le rapport du SELOR transmis à la requérante en date du 23 juin 2004 souligne que ses compétences en matière de leadership devraient être améliorées; Considérant qu'avant d'opérer un choix, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de promotion doit procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats; qu'en outre, cette autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix; que la motivation doit avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus; qu'en l'espèce, le dossier administratif contient les actes de candidatures, les rapports des entretiens structurés menés par le SELOR et le résumé des entretiens effectués par le jury interne; Considérant, en ce qui concerne P. COGNET et B. VANDER STRAETEN, que l'avis de la Chambre française de la Cour des comptes du 22 juin 2004 se limite à évoquer le contenu des avis rendus à l'égard de ces candidats tant par le SELOR que par le Jury interne; qu'une telle référence ne permet toutefois pas de justifier comparativement le choix de ces deux candidats dès lors que la requérante bénéficiait d'un avis plus favorable du Jury interne; qu'en effet, P. COGNET et B. VANDER STRAETEN ont obtenu du Jury interne un avis "apte à très apte"alors que l'avis de la requérante était "très apte"; que, certes, P. COGNET a obtenu du SELOR un avis "très apte" alors que la requérante avait, tout comme B. VANDER STRAETEN, obtenu un avis "apte" du SELOR; que, toutefois, ni l'acte attaqué ni l'avis de la Chambre française de la Cour des comptes auquel celui-ci se réfère ne permet d'expliquer VIII - 6829 - 7/9 comparativement les raisons justifiant la préférence donnée à l'avis du SELOR; qu'en ce qui concerne B. VANDER STRAETEN, le fait que ses aptitudes en leadership aient été jugées meilleures que celles de la requérante par le SELOR ne peut suffire à justifier comparativement le choix de ce candidat, dès lors que le Jury interne a reconnu à la requérante de meilleures qualités et qu'il a, en ce qui concerne B. VANDER STRAETEN, émis une réserve déduite d'un problème de communication; qu'il appartenait à la partie adverse d'expliquer, entre autre, les raisons pour lesquelles les titres et mérites de la requérante ont été jugés moindres que ceux de ce candidat, et ce, en ayant égard au contenu des différents avis le concernant; que le premier moyen est dès lors fondé en tant qu'il est dirigé contre les promotions de MM. P. COGNET et B. VANDER STRAETEN; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens les concernant, qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; Considérant que le candidat V. DE HOVRE a été jugé "très apte" tant par le SELOR que par le Jury interne; que ces avis qui ont été rendus à l'égard des différents candidats permettent dès lors de justifier de manière comparative le choix de ce candidat par rapport auquel aucune réserve n'a été émise; que le premier moyen est dès lors non fondé en tant qu'il est dirigé contre la promotion de ce candidat; qu’il y a cependant lieu de rouvrir les débats afin d’examiner les autres moyens par rapport au dit candidat, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision, prise le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle P. COGNET et B. VANDER STRAETEN, premiers auditeurs, sont promus au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004. Article 2. Les débats sont rouverts afin de permettre l'examen des autres moyens du recours en ce qu’il vise l'annulation de la décision prise le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle V. DE HOVRE, premier auditeur, est promu au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004. VIII - 6829 - 8/9 Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6829 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.924 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.505 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div