← België

Arrêt 195933 - Médias - 11/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.933 No Rôle: A. 186125/XV-620 Affaire: Arrêt 195933 - Médias - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.933 du 11 septembre 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.933 du 11 septembre 2009 A. 186.125/XV-620 En cause :

  1. la s.a. TVi,
  2. la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la Neuve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2007 par la société anonyme TVi et la société anonyme de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 26 septembre 2007 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française qui condamne la s.a. TVi à une amende administrative de quinze mille euros et à la diffusion du communiqué suivant: “Tvi s.a. a été condamné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion sur le télétexte, sans la signalétique appropriée et en dehors des créneaux horaires réglementaires, de messages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs en ce qu'ils comprenaient des incitations à la débauche” »; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 620 - 1/3 Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 10 août 2009, les convoquant à comparaître le 9 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ch. DE MUYNCK, loco F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DEFREYNE, loco Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier par l'auditeur-rapporteur que la partie adverse a procédé le 14 mai 2009 au retrait de l'acte attaqué; que figure au dossier une copie de cette décision du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, qui fait référence à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat du 15 janvier 2009 qui, à propos d'une autre sanction qui avait frappé RTL-TVi, a considéré que les programmes diffusés par cette dernière avaient été autorisés par les autorités luxembourgeoises, en sorte que ces programmes bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l'Union européenne et qu'aucune autorité d'un autre Etat membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; que la décision du 14 mai 2009 du Collège d'autorisation et de contrôle fait également référence à un rapport déposé par l'auditeur relatif à un recours similaire formé par Tvi et CLT-UFA contre une sanction prononcée par le CSA le 4 juillet 2007 (affaire A.185.123/XV-607), rapport qui propose l'annulation de l'acte attaqué en estimant qu'«aucune raison ne paraît devoir conduire à se départir de ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 189.503 rendu le 15 janvier 2009»; que la décision du 14 mai 2009 du Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'«il semble conforme au principe de bonne administration de prendre en considération dès à présent les conclusions de l'auditorat et de retirer la décision attaquée (dans le recours A. 186.125/XV-620)»; XV - 620 - 2/3 Considérant que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 620 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.