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Arrêt 195968 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.968 No Rôle: A. 186859/VIII-6215 Affaire: Arrêt 195968 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.968 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.968 du 11 septembre 2009 A.186.859/VIII-6215 En cause : MAINIL Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2008 par Emmanuel MAINIL, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 09.11.2007 adopté par le Gouvernement de la Région Wallonne dont les bureaux sont sis à 5100 NAMUR, rue Mazy 25-27 au terme duquel Monsieur Michel DACHOUFFE, attaché, est désigné pour exercer les fonctions supérieures de directeur à la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement opérationnel, sur l'emploi de directeur déclaré vacant", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 194.011 du 9 juin 2009 rouvrant les débats et désignant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIIIr - 6215 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hervé FRANSENS, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été rappelés dans l'arrêt n/ 194.011 du 9 juin 2009 auquel il est renvoyé; Considérant que le requérant estime qu'il existe des circonstances particulières permettant de conclure à l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'il fait tout d'abord état d'un dommage grave et difficilement réparable résultant de l'effet limité dans le temps de l'acte attaqué en application de l'article 66 du Code de la Fonction publique wallonne; que, selon lui, constitue un préjudice grave difficilement réparable l'impossibilité de pouvoir agir efficacement devant une juridiction; qu'ensuite, le requérant souligne que le litige a débuté il y a neuf ans et qu'il est âgé de cinquante ans; qu'il craint que la procédure en annulation ne dure au moins huit années; qu'il estime que, durant cette période, il subira une perte d'expérience professionnelle et qu'il ne pourra jamais bénéficier des conséquences favorables liées VIIIr - 6215 - 2/4 à un arrêt d'annulation alors que le candidat nommé bénéficiera, dans les faits, de l'expérience qu'il a acquise; Considérant que M. DACHOUFFE a été nommé en qualité de Directeur à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement actif par un arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008; que la désignation attaquée a donc pris fin, de sorte que le préjudice grave difficilement réparable allégué, à le supposer établi, est entièrement consommé; que dans ces conditions, un éventuel arrêt de suspension de l'acte attaqué serait impuissant à prévenir le risque de préjudice allégué; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIIIr - 6215 - 3/4 B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6215 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.968 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.011 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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