id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.969 No Rôle: A. 190232/VIII-6632 Affaire: Arrêt 195969 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.969 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.969 du 11 septembre 2009 A.190.232/VIII-6632 En cause : MAINIL Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 novembre 2008 par Emmanuel MAINIL, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 portant décision de promouvoir par avancement de grade Monsieur Michel DACHOUFFE, attaché, au grade de Directeur à l'emploi de Directeur à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement actif, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 194.010 du 9 juin 2009 rouvrant les débats et désignant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIIIr - 6632 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hervé FRANSENS, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 194.010 du 9 juin 2009 auquel il est renvoyé; Considérant que le requérant estime qu'il existe des circonstances particulières permettant de conclure que son écartement de la promotion litigieuse constitue un préjudice grave difficilement réparable; qu'il souligne que le litige a débuté il y a neuf ans et qu'il est âgé de cinquante ans; qu'il craint que la procédure en annulation ne dure au moins huit années; qu'il considère que, durant cette période, il subira une perte d'expérience professionnelle et qu'il ne pourra jamais bénéficier des conséquences favorables liées à un arrêt d'annulation alors que le candidat nommé bénéficiera, dans les faits, de l'expérience qu'il a acquise; que, citant un extrait de l'arrêt BLANPAIN, n/ 85.997 du 15 mars 2000, le requérant ajoute que, dans les faits, l'expérience acquise par M. DACHOUFFE lui servira à tout point de vue, ce qui ne pourra pas être le cas en ce qui le concerne; qu'il souligne que cette circonstance sera VIIIr - 6632 - 2/4 d'autant plus décisive qu'il n'y avait plus que deux candidats en lice pour l'attribution de la promotion litigieuse; qu'enfin, le requérant estime qu'en persistant à tout prix à vouloir l'écarter de l'emploi litigieux, la partie adverse ferait fi de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation n/ 171.006 du 10 mai 2007; que pareille attitude lui causerait un préjudice moral difficilement réparable dès lors qu'elle constitue une atteinte à un droit fondamental, dans une société démocratique, à savoir le respect des décisions juridictionnelles; Considérant que tout acte de candidature expose au risque d'un échec et aux désagréments qui y sont liés; que seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à considérer que ces désagréments seraient la source d'un préjudice grave difficilement réparable; que les circonstances alléguées par le requérant ne présentent cependant pas un caractère exceptionnel; que le requérant ne démontre pas qu'il n'aura plus aucune chance de pouvoir, à l'avenir, poser sa candidature à un autre emploi de promotion équivalent au grade de directeur; que la circonstance qu'il a, dans le cadre de la procédure contestée, posé uniquement sa candidature à l'emploi de directeur à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement actif, et que, à défaut de suspension, il devra attendre une éventuelle annulation, pouvant survenir dans quelques années, pour pouvoir exercer la fonction briguée, ne saurait être retenue; qu'en effet, le préjudice lié à la durée de la procédure en annulation ne peut pas être retenu dès lors qu'il n'est pas causé par l'acte contesté; qu'en outre, un arrêt de suspension n'aurait pas pour conséquence que l'autorité serait tenue de désigner le requérant dans la fonction litigieuse; que l'âge actuel du requérant (cinquante ans) ne permet pas de considérer qu'il ne pourra plus poser sa candidature à une promotion au grade de directeur avant l'âge de la mise à la retraite; qu'en ce qui concerne l'argument tiré de l'expérience professionnelle qui serait acquise par M. DACHOUFFE, il importe de rappeler qu'en cas d'annulation d'une promotion, il ne peut, dans le cadre de la réfection de l'acte, être tenu compte, ni en droit ni en fait, de l'expérience acquise grâce à la nomination annulée; qu'un arrêt d'annulation est dès lors de nature à procurer au requérant une satisfaction morale suffisante et à lui permettre d'avoir une nouvelle chance d'obtenir le poste qu'il brigue; qu'enfin, concernant l'argument tiré de la violation des droits fondamentaux résultant de la méconnaissance par la partie adverse de l'autorité de chose jugée, il convient de constater que le requérant n'expose pas de VIIIr - 6632 - 3/4 manière précise et claire en quoi consisterait le risque de préjudice grave; qu'il n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles ce préjudice ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6632 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.969 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.010 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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