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Arrêt 195971 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.971 No Rôle: A. 191502/VIII-6761 Affaire: Arrêt 195971 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.971 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.971 du 11 septembre 2009 A.191.502/VIII-6761 En cause : SCHOTTE Ronald, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège,
  2. la commune de Floreffe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 février 2009 par Ronald SCHOTTE, tendant d'une part, à "la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le Gouvernement régional wallon a déclaré recevable mais non fondé le recours qu'il a introduit à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008, par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de le démettre d'office de ses fonctions et de lui infliger une retenue sur traitement à titre disciplinaire ainsi que de ladite décision du conseil communal de Floreffe du 21 avril 2008", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIIIr - 6761 - 1/8 Vu l'arrêt no 194.374 du 18 juin 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. DETROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sophie SOMERS, loco Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Judith MERODIO, loco Me Manuel MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER , premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant travaille à l'administration communale de Floreffe depuis le 3 octobre
  4. Le 1er juin , il est nommé au grade d'employé d'administration (D6). Depuis le mois de mars 2006, il est notamment chargé de la mise à jour des casiers judiciaires. VIIIr - 6761 - 2/8
  5. Le 25 janvier 2008, la Secrétaire communale de la deuxième partie adverse établit un rapport disciplinaire le concernant. Ce rapport mentionne ce qui suit : " (...). Le samedi 29 décembre 2007, M. SCHOTTE a modifié dans le Registre National son domicile. Il s'est domicilié, à partir du 29 décembre 2007, rue Chanoine- Stevens, 8 (ancien domicile conjugal) alors qu'il était domicilié depuis le 4 avril 2007 rue de Fosses, 11 (chez son papa) et qu'il y réside toujours. Ce changement de domicile a été effectué par l'agent lui-même sans passer par la procédure que tout citoyen (n'ayant pas accès au RN) doit respecter. (...) Les données modifiées ne correspondent pas à la réalité Ces faits ont été commis à l'insu de tous (collègues, hiérarchie, employeur), un samedi matin (jour de permanence où juste une seule personne travaille à l'administration communale). Ces faits ont été découverts le 24 janvier 2008 par une collègue travaillant au service du personnel qui complétait un formulaire concernant M. Ronald SCHOTTE à destination du CPAS, service des «gardiennes conventionnées» et par une collègue travaillant au service de la population. Ces faits ont été avoués par M. Ronald SCHOTTE après questionnement des dits collègues. M. SCHOTTE justifie alors son comportement comme suit : «Je voulais éviter des ennuis financiers à mon père, chez qui je vis, qui va bientôt être pensionné et pour des raisons fiscales (taxes poubelles, ...) ». Il avoue savoir qu'il ne pouvait pas le faire et demande à ses collègues de ne pas divulguer cette information. Ces collègues, conscientes de la gravité des faits, en informent, sur-le-champ, la secrétaire communale. (...)".
  6. Par une délibération du 31 janvier 2008, le collège communal de la deuxième partie adverse prend connaissance des faits ainsi reprochés au requérant et décide ce qui suit : " - de saisir le conseil communal de ce dossier. - de dénoncer les faits auprès du Parquet du Procureur du Roi de Namur. - de procéder à un changement d'affectation de M. Ronald SCHOTTE qui, n'ayant plus accès au Registre National, se trouve dans l'impossibilité de poursuivre la gestion des permis de conduire".
  7. Par une délibération du 7 février 2008, le collège communal décide en outre de maintenir le requérant dans son bureau avec un encadrement strict de la gestion de son travail (réalisation des ordonnances de police et classement de tous les VIIIr - 6761 - 3/8 documents en dépôt dans son bureau) et de charger ses collègues de la gestion des dossiers "étrangers", "permis de conduire" et "casier judiciaire".
  8. Le 13 février 2008, la Secrétaire communale de la deuxième partie adverse dresse un nouveau rapport disciplinaire à charge du requérant et dénonce les faits qui suivent : " (...) Parmi les documents en dépôt dans le bureau de M. Ronald SCHOTTE, nous avons retrouvé des «casiers judiciaires» provenant d'autres communes (de personnes se domiciliant sur le territoire de Floreffe) et de bulletins de condamnation envoyés par le casier judiciaire central et par différents tribunaux. Ces documents, au nombre de 157, datent de mars 2006 à ce jour. Après questionnement de l'intéressé, il apparaît que ces documents n'ont pas été encore encodés dans les casiers judiciaires par manque de temps. Ceci signifie que depuis 2 ans, les casiers judiciaires ne sont pas tous à jour. Ceci signifie que depuis 2 ans, nous délivrons des extraits de casier judiciaire, nous transmettons des bulletins de renseignements aux tribunaux, nous envoyons des casiers judiciaires aux communes du nouveau domicile, à partir de casiers judiciaires qui ne sont pas à jour, à partir de casiers judiciaires qui ne contiennent pas les informations contenues dans les 157 documents retrouvés dans le bureau de l'intéressé".
  9. Par une délibération du 13 février 2008, le collège communal de la deuxième partie adverse, après avoir pris connaissance du second rapport disciplinaire, décide : " - de constituer un dossier disciplinaire. - d'entamer la procédure disciplinaire. - de saisir le conseil communal de ce dossier".
  10. Par un courrier du 26 février 2008, le collège communal convoque l'intéressé le 17 mars 2008 pour procéder à son audition devant le conseil communal. Par des courriers du 26 février 2008, le collège communal convoque également trois personnes pour être entendues en qualité de témoins devant le conseil communal.
  11. Le 27 février 2008, la Secrétaire communale apporte des rectifications au rapport disciplinaire établi le 13 février
  12. VIIIr - 6761 - 4/8
  13. Par des courriers du 6 mars 2008, les trois personnes susvisées portent à la connaissance du collège communal le fait qu'elles ne désirent pas être entendues et qu'elles se réfèrent à la déclaration sur l'honneur qu'elles ont transmises.
  14. Le 17 mars 2008, le requérant se présente, assisté de son conseil, devant le conseil communal et est ainsi entendu en ses moyens de défense. Un procès-verbal d'audition est établi et transmis par un courrier du 20 mars 2008 à l'intéressé.
  15. Le 21 avril 2008, le conseil communal de la deuxième partie adverse décide d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office au requérant. Il s'agit du deuxième acte attaqué, notifié au requérant par un envoi recommandé à la poste le 25 avril
  16. Cette décision contient une seconde décision disciplinaire, celle de la retenue de traitement.
  17. Le 28 avril 2008, cette délibération du conseil communal de la commune de Floreffe est transmise à l'autorité de tutelle, soit la première partie adverse, dans le cadre de la tutelle générale.
  18. Par un courrier du 20 mai 2008, le conseil du requérant introduit un recours gracieux auprès de l'autorité de tutelle à l'encontre de la même délibération du conseil communal du 21 avril
  19. Le 20 juin 2008, l'autorité de tutelle porte à la connaissance de la deuxième partie adverse et du requérant qu'elle décide de ne pas user de son pouvoir d'annulation et "de ne pas s'opposer à l'exécution de la délibération du 21 avril 2008".
  20. Par un courrier du 17 juillet 2008, réceptionné par le cabinet du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne le 23 juillet 2008, le requérant introduit le recours organisé par l'article L 3133-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. VIIIr - 6761 - 5/8
  21. Par un arrêté du 16 décembre 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne statue sur ce recours et déclare ce qui suit : " Le recours de Monsieur SCHOTTE, employé administratif, dirigé à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008 par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office est déclaré recevable mais non fondé". II s'agit du premier acte attaqué, notifié au requérant le 19 décembre 2008; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté de la requête; Considérant que le délai d'introduction du recours contre le premier acte attaqué expirait le 18 février 2009; que la requête a été introduite le 16 février 2009; que l'exception est rejetée; Considérant d'office qu'en ce qui concerne la recevabilité de la demande en suspension du second acte attaqué, il y a lieu de relever que le recours prévu par l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un recours de réformation, et non d'annulation, qui doit obligatoirement être exercé préalablement à la saisine du Conseil d'Etat; qu'il en résulte que c'est la décision prise sur recours, et elle seule, qui peut être déférée à la censure du Conseil d'Etat, puisqu'elle remplace la décision initiale (arrêt Darville, n/190.278 du 28 février 2009, rendu en assemblée générale); que la demande en suspension du second acte attaqué est irrecevable; Considérant d'office qu'il y a lieu d'examiner si la deuxième partie adverse a pris le premier acte attaqué en exerçant bien une tutelle de réformation et non une tutelle d'annulation, et a ainsi correctement exercé ses compétences, qui sont d'ordre public; qu'une tutelle de réformation sur recours impose à l'autorité, laquelle est saisie d'examiner non seulement la décision soumise à sa censure, mais aussi le dossier sur lequel la décision se fonde; que, s'agissant d'une procédure disciplinaire, il lui appartient en conséquence de formuler sa propre appréciation quant à la réalité et à la gravité des faits reprochés à l'agent concerné et quant à la sanction disciplinaire que ces faits justifient; VIIIr - 6761 - 6/8 Considérant qu'il ressort de la motivation de l'acte que la première partie adverse paraît s'être bornée à contrôler la légalité de la décision prise par la seconde partie adverse; qu'ainsi, particulièrement quant au choix de la sanction, l'autorité de tutelle s'est limitée à constater "que la sanction est certes sévère mais il n'apparaît nullement qu'aucun employeur placé dans les mêmes conditions n'estimerait devoir définitivement retirer sa confiance à l'agent qui a commis des faits d'une telle gravité" et "que la sanction de la démission d'office infligée au requérant ne paraît pas manifestement disproportionnée", ce qui tend à démontrer qu'elle s'est limitée à un contrôle marginal du choix fait par la première partie adverse et n'a pas exercé le pouvoir que lui conférait l'article L3133-3 de substituer sa propre appréciation, quant au choix de la sanction, à l'appréciation qu'en a donnée la première partie adverse; que, ce faisant, la première partie adverse paraît s'être méprise sur la nature de ses pouvoirs dans le cadre du recours dont elle était saisie; que le deuxième acte attaqué apparaît donc avoir été pris en violation de l'article L.3133-3 précité, lequel impose au Gouvernement wallon, régulièrement saisi d'un recours, d'exercer une tutelle de réformation et non d'annulation; qu'il existe donc un moyen sérieux pouvant justifier l'annulation du premier acte attaqué; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire de démission d'office dont il fait l'objet risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, étant donné qu'il a quatre enfants, a l'obligation de rembourser un prêt hypothécaire, et qu'il ne dispose pas d'autres revenus que ceux résultant de son traitement; qu'à défaut d'une suspension immédiate de cette sanction, il risquerait, à court terme, même s'il est inscrit à l'assurance chômage, d'être incapable de faire face à l'ensemble de ses charges et d'être confronté à brève échéance à la déconfiture; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'un acte qui écarte définitivement de ses fonctions un agent des services publics est, en principe, par sa nature même, constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable, sauf circonstances particulières inexistantes en l'espèce, VIIIr - 6761 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est suspendue la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le Gouvernement wallon déclare recevable mais non fondé le recours introduit par Roland SCHOTTE à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008 du conseil communal de Floreffe lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
  22. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. DETROUX, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. DETROUX. VIIIr - 6761 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.971 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.374 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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