id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.973 No Rôle: A. 192384/VIII-6843 Affaire: Arrêt 195973 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.973 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.973 du 11 septembre 2009 G./A.192.384/VIII-6843 En cause : SOBZE Chrisostom, Albert Debroyerstraat 18 1600 Sint-Pieters-Leeuw, contre : la Société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 avril 2009 par Chrisostom SOBZE tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par la partie adverse de mettre fin aux fonctions du requérant pour inaptitude professionnelle, en date du 28 février 2009, à l'issue de son stage en vue d'une nomination en qualité d'agent de sécurité spécialisé et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 9.45 heures; VIII - 6843 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 1er mars 2007, le requérant est installé en qualité d'agent de sécurité spécialisé à H-Coordination & Security/Bruxelles (Securail) où il débute son stage.
- Le 9 juillet 2007, M. J.-F. JACQUET, chef de sécurité adjoint f.f., rend une première évaluation au 30 juin 2007 du requérant où il indique : " Après quatre mois au sein de notre service, nous constatons que M. Sobze fait des efforts pour s'adapter au travail mais qu'il manque véritablement d'esprit d'initiative et de logique. Il éprouve même des difficultés à comprendre des consignes simples et le contenu des notes au livre d'ordre. Il n'a pas non plus conscience du danger potentiel durant l'exercice de ses missions. Son attitude corporelle et verbale laisse souvent à désirer. En conclusion, cet agent doit quotidiennement être encadré".
- Le 11 septembre 2007, M. J.-F. JACQUET rend une deuxième évaluation au 10 septembre 2007 du requérant où il indique : " Comme prévu au terme de la première évaluation, nous avons particulièrement suivi et encadré l'agent Sobze. Il a bien essayé de faire des efforts durant une certaine période mais il ne parvient toujours pas à élever son niveau ni à faire preuve de la discipline élémentaire exigée et ce, malgré un encadrement intensif de notre part. Vous trouverez, ci dessous un récapitulatif des problèmes rencontrés avec cet agent : - 28/07/07 : Pas d'annonce de la durée de sa maladie. Non rentrée dans les délais du certificat médical au CMR. Un P 285 a été rédigé avec réduction du coefficient d'appréciation de 0.
- - 31/08/07 : Livre d'ordre non signé depuis deux mois malgré l'avertissement déjà reçu. - Problème récurrent : Manque de rigueur lors de la rédaction du rapport journalier. Encodage durant plusieurs semaines de numéros de train inexistants ou qui ne correspondent pas aux trajets parcourus. - Problème récurrent : Lors de missions en gare et dans les trains, il disparaît inexplicablement durant de longues minutes, voir (sic) pendant une heure lorsqu'il effectue des prestations de nuit (ex: les 27, 28 et 29/07/07). VIII - 6843 - 2/10 - Problème récurrent : Il n'assiste pas ses collègues en cas de conflit. Lors d'une première intervention, il était occupé à fumer sa cigarette et lors d'une seconde intervention, il lisait son journal alors que le collègue avait de grosses difficultés à contrôler une personne agressive (cfr rapport journalier du 02/09/07 en annexe). En conclusion, nous émettons les plus grandes réserves quant à la capacité de l'agent à travailler au sein de notre service".
- Le 25 septembre 2007, M. G. CARLENS, chef de sécurité, rend un avis sur le stage en estimant qu'il est inutile de le poursuivre pour les raisons suivantes : " M. Sobze est entré en fonction le 1er mars
- Comme l'ensemble des nouveaux agents, il a été encadré et coaché en vue de remplir correctement les missions dévolues à un agent de sécurité spécialisé au sein de la brigade trains. Au terme de deux évaluations provisoires réalisées les 30 juin et 10 septembre 2007 (annexes 1 et 2), nous avions déjà émis des réserves quant à sa capacité à remplir les tâches dévolues à un agent de sécurité. En plus d'un manque de rigueur professionnelle, il peut lui être également imputé de sérieux manquements professionnels (période d'absence injustifiée, non assistance à ses collègues). Les déclarations jointes en annexe 3, 4 et 5 sont assez éloquentes à ce sujet, Complémentairement à ce qui précède, l'agent s'est également comporté de manière inappropriée et inacceptable lors de la formation permanente du 18 septembre dernier (annexe 6). Le coefficient d'appréciation accordé au cours des 6 derniers mois a toujours oscillé entre 0,9 et 0,
- En vertu de ce qui précède, nous proposons dès lors de mettre fin immédiatement au stage de M. Sobze".
- Le 2 octobre 2007, M. H. VANDERKIMPEN, Inspecteur principal-Chef de division confirme l'avis selon lequel il est inutile de poursuivre le stage.
- Le 8 octobre 2007, le formulaire de stage concluant à l'inutilité de poursuivre le stage est présenté au requérant qui refuse de le signer.
- Le 11 octobre 2007, le requérant dépose une plainte motivée pour harcèlement au travail auprès du service externe de prévention CPS.
- Le 22 octobre 2007, le requérant est informé qu'il est mis fin à son stage à partir du 1er novembre
- Toutefois, en raison de la plainte pour harcèlement déposée par le requérant, cette décision est retirée à la suite de l'intervention du conseiller en prévention. Le requérant est alors affecté au sein de la chambre de contrôle G69 du Terminal Eurostar de la gare de Bruxelles-Midi.
- Les 17 et 18 janvier 2008, MM. G. CARLENS et J.-F. JACQUET sont entendus par le service externe de prévention CPS. VIII - 6843 - 3/10
- Le 23 mai 2008, le requérant est informé que sa plainte pour harcèlement moral au travail est jugée non fondée par le service de prévention.
- Le 12 juin 2008, le requérant est entendu par le service de prévention et il demande à ce qu'on lui accorde une seconde chance.
- A la fin de l'année 2008, M. H. VANDERKIMPEN, rend le rapport suivant sur la manière de servir du requérant : " 1.
- Carrière de Monsieur SOBZE au sein du Corporate Security Service En date du 01/03/2007, M. SOBZE a été installé en tant qu'agent de sécurité spécialisé Securail avec comme siège de travail H-CS Bruxelles (Brigade train). 1.
- Conduite et manière de servir Comme l'ensemble des agents, il a été encadré et coaché en vue de remplir correctement les missions dévolues à un agent de sécurité spécialisé au sein de la brigade train. Au terme de deux évaluations provisoires réalisées les 30/06/2007 et 10/09/2007, nous avons émis des réserves quant à sa capacité à remplir les missions dévolues à un agent de sécurité. A. Manque de rigueur administrative de l'intéressé o Le 28 août 2007, M. SOBZE s'est porté malade mais n'a pas averti son supérieur hiérarchique du nombre de jours de maladie que son médecin lui avait octroyé. Cet oubli a provoqué des perturbations dans l'établissement du tableau de service de la brigade train. o Le 31 août 2007, M. JACQUET, Chef de sécurité adjoint de la Brigade train, a vérifié le livre d'ordre de la brigade train où sont consignées toutes les instructions et consignes propres au service. Les agents de sécurité sont tenus de parapher dans le livre d'ordre dès qu'ils ont pris connaissance de ces instructions et consignes. M. JACQUET a pu constater que seul l'agent SOBZE n'a pas paraphé depuis deux mois ce livre d'ordre. Le même jour, M. JACQUET remarque que l'agent SOBZE a encodé par erreur dans son rapport journalier des trains sur des lignes qu'ils ne parcourent pas, ce qui entraîne immanquablement des erreurs dans les statistiques trains. Une copie du rapport de prestation du 31 août 2007 de M. JACQUET est joint en annexe
- B. Manquements graves dans l'exécution des missions de sécurité o Durant la période du 18 au 24 juin 2007, l'agent SOBZE devait participer à une mission de surveillance à Forest dans le cadre de vols répétés de câbles de cuivre. M. SOBZE s'est présenté à deux reprises avec retard au point de rendez-vous, avant le départ vers l'atelier de Forest. Une copie de la déclara- tion du responsable d'équipe est jointe en annexe
- o Durant la prestation du 11 juillet 2007, l'agent SOBZE, accompagné de plusieurs collègues, était présent en gare de Bruxelles-Midi et son rôle consistait à canaliser les nombreux voyageurs qui devaient se rendre au festival de Dour. Ces agents étaient coachés par le responsable de la brigade train, M. JACQUET. M. JACQUET a pu constater que l'intéressé restait à distance durant les différentes interventions et ne s'investissait pas dans la VIII - 6843 - 4/10 canalisation des voyageurs. Une copie du rapport de prestation de M. JACQUET est joint en annexe
- o Durant les prestations des 27, 28 et 29 juillet
- M. SOBZE s'est absenté durant ces prestations sans en informer son équipier ou son supérieur hiérarchique. o Le 2 septembre 2007, l'agent SOBZE assurait une mission de surveillance sur la ligne 96 en compagnie de deux collègues. Leur intervention fut requise en gare de Tubize pour une personne en état d'ivresse et agressive à l'encontre d'un guichetier. Pendant que les collègues de M. SOBZE prenaient en charge l'intervention, M. SOBZE s'est contenté de lire un journal sur un banc sur la voie
- Une copie de la déclaration d'un collègue de M. SOBZE concernant cette intervention est jointe en annexe
- C. Attitude non professionnelle o Le 01/03/2007, lors de la première journée d'accueil au sein de la société, M. SOBZE avait une attitude nonchalante, en étant « vautré sur sa chaise », tout en faisant semblant de s'endormir. Cette attitude a été remarquée par les chefs de sécurité M. Gaëtan CARLENS et Jean-Pierre TONDELEIR. o Le 18/09/2007, lors d'un cours de self défense Tis (Technical Intervention Security), M. SOBZE a traité un de ces collègues de « Connard » lors d'un jeu de rôle. Un peu plus tard, l'agent SOBZE, occupé à une prise sur un collègue, n'arrête pas immédiatement l'exercice lorsque son collègue lui affirme que l'exercice devient douloureux, ce qui entraîne des tensions inutiles entre agents. Une copie du rapport de prestation de M. JACQUET est joint en annexe
- o Le 24/09/
- M. SOBZE devait faire une intervention au train 2009 sur la voie 9 en gare de Bruxelles-Midi pour un resquilleur. Le chef de sécurité adjoint, M. CLERMONT, s'est rendu sur place afin de faire un contrôle de l'intervention. Il a trouvé l'agent de sécurité VAN CAUWENBERGHE seul sur le quai. Son collègue SOBZE lui avait dit qu'il devait téléphoner. Suite à une demande de justification de ses chefs, M. SOBZE a prétexté qu'il devait aller aux toilettes. Une copie du rapport de prestation de M. CLERMONT est jointe en annexe
- Au vu de ce qui précède, il a été décidé de mettre un terme au stage de M. SOBZE en date du 02/10/
- Les raisons ayant motivé cette décision lui ont été exposées en date du 08/10/
- Monsieur SOBZE a fait l'objet d'une procédure de licenciement dont le préavis statutaire a pris cours le 1er novembre
- Monsieur SOBZE a déposé une plainte motivée auprès de CPS, en date du 11/10/2007 et ce, dans le cadre de la Loi du 04/06/1996 sur le bien-être au travail. Suite à cette plainte, les autorités supérieures ont décidé de suspendre la procédure de licenciement, notifiée à l'intéressé le 27/11/2007, afin de permettre à CPS d'examiner la dite plainte. D. Attitude de M. SOBZE dans son nouveau siège de travail VIII - 6843 - 5/10 Depuis le 09/10/2007, M. SOBZE a été écarté de la brigade train (voir point 1.4). Il est employé en gare de Bruxelles-Midi, et plus particulièrement au sein de la chambre de contrôle G69 du Terminal Eurostar. Conduite et manière de servir depuis le 09/10/2007 : o Le 04/12/2007, M. SOBZE assiste au cours SELOR. Une altercation a lieu entre M. SOBZE et un autre agent de sécurité, M. MEERS, concernant un fait bénin. Cependant, la réaction de M. SOBZE a été disproportionnée dans les propos tenus. En effet, M. SOBZE a injurié son collègue en le traitant de « connard, fils de pute,....». Une copie de la déclaration de M. MEERS est jointe en annexe
- o Le 14 janvier 2008, M. PANESI, District Security Manager Securail Bruxelles faisait parvenir un mail à M. CARLENS, Chef de sécurité à la direction H-CS.123, en relatant le fait que M. SOBZE a débuté sa prestation en retard en date du 10 janvier
- L'intéressé aurait prétexté qu'il n'avait pas trouvé de place de parking. Un autre collègue de M. SOBZE confirme que M. SOBZE arrive trop tard pour débuter sa prestation. Une copie du mail de M. PANESI est joint en annexe
- o Le 5 mars
- M. D'HOKER, agent de sécurité et opérateur à la chambre de contrôle G69 du Terminal Eurostar faisait parvenir un rapport à son supérieur hiérarchique, M. PANESI, District Security Manager. Au vu de ce rapport, plusieurs manquements graves sont reprochés à M. SOBZE. -Le Terminal Eurostar est une zone stérile réservée aux voyageurs désirant se rendre à Londres en Eurostar. Des mesures de sécurité très sévères permettent de garantir à cette zone une stérilité à 100%. Les personnes, appartenant à des firmes privées, devant pénétrer dans l'enceinte de cette zone, doivent se soumettre à des règles de sécurité précises : remise d'un badge visiteur contre l'identité de la personne, notification de la firme, vérification de la cause d'accès et de la zone précise où cette personne a accès. M. SOBZE oublie de vérifier si la firme a bien accès au Terminal, oublie de demander à quelle firme appartiennent ces personnes et oublie de programmer le badge d'accès à une zone bien déterminée. -Avant le départ de l'Eurostar et après avoir passé les contrôles de sûreté, les voyageurs sont invités à patienter dans une zone commerciale. Quelques minutes avant le départ de l'Eurostar, les voyageurs sont invités à se rendre sur le quai. Le Duty Manager donne l'ordre au G69 d'ouvrir les portes d'accès aux quais. M. SOBZE s'est déjà trompé en ouvrant les mauvaises portes, confond les commandes d'ouverture de certaines portes ou d'ascenseurs. Ces oublis, ces négligences dans l'application des procédures de sûreté peuvent avoir des conséquences très graves quant à la sûreté du Terminal Eurostar. L'identification précise des personnes étrangères au Terminal et le respect scrupuleux de toutes les procédures de sûreté permettent de garantir que des personnes mal intentionnées ne puissent pénétrer dans le Terminal pour y commettre des actes malveillants. Une copie de ce rapport est jointe en annexe
- 1.
- Coefficient de prime VIII - 6843 - 6/10 II est à préciser que le coefficient d'appréciation de l'intéressé a toujours oscillé entre 0,8 et 0,9 entre le moment de son entrée en fonction en date du 01/03/2007 et le moment de la fin de son stage en date du 02/10/
- Entre le mois d'octobre 2007 et le mois de juillet 2008, le coefficient d'appréciation de l'intéressé a varié de 0,8 à 1,
- 1.
- Analyse des manquements Les arrivées tardives et répétées de l'intéressé perturbent continuellement le bon service des équipes Securail qui travaillent dans un système à pause (06H00 - 14h00/ 14H00 -22H00 / 22h00 - 06H00). Cela entraîne un problème dans la composition des équipes lors de la prise de service. Vous devez savoir que les équipes qui débutent leur prestation à 06h00, 14h00 ou 22h00 doivent être directement opérationnelles afin d'effectuer des interventions en gare. Toutes les interventions doivent être effectuées par une équipe de deux agents. Si un agent manque à l'appel, un autre agent de sécurité qui vient de terminer sa prestation, doit obligatoirement prolonger sa prestation jusqu'à l'arrivée de son collègue qui doit débuter la prestation suivante. Depuis le 09/10/
- M. SOBZE a été écarté de la brigade train. Il est employé au sein de la chambre de contrôle G69 du Terminal Eurostar. dans une fonction où il n'a plus de contact avec le public. Le rapport avec le public était devenu impossible pour deux raisons essentielles : • Il est intolérable qu'un agent, qui est dans l'attente du traitement de sa plainte introduite à CPS, se permette d'avoir des propos injurieux à rencontre d'un collègue. Cela démontre que l'intéressé ne peut se maîtriser alors que cette qualité est des plus importantes dans la gestion des conflits auxquels le personnel Securail est confronté quotidiennement dans l'exercice de ses fonctions. • L'intéressé a refusé à plusieurs reprises d'intervenir lors de conflits opposants plusieurs voyageurs alors qu'il s'agit d'une partie essentielle de son travail afin d'intercepter des auteurs de troubles ou de s'interposer entre plusieurs protagonistes afin d'éviter une escalade dans les conflits. Une telle attitude de M. SOBZE pourrait amener des plaintes de voyageurs ou du personnel pour non assistance à personnes en danger. De plus, ce genre de comportement va tout à fait à l'encontre de notre campagne de communication auprès du grand public où nous insistons sur la présence proactive de nos agents de sécurité et l'intervention rapide de ceux-ci. Le 26/11/
- nous avons eu connaissance de nouveaux faits commis par M. SOBZE dans le cadre de ses fonctions au Terminal Eurostar. Plusieurs de ses collègues ont, en effet, remarqué que l'intéressé a pris pour habitude de s'introduire au sein du Lounge Eurostar dans le but de s'approvisionner en sandwichs, boissons, croissants, biscuits, etc. destinés aux clients Eurostar. Une copie des mails de Monsieur J. Panesi et de l'Eurostar Lounge est jointe en annexes 10 et
- 1.
- Conclusion Nous sommes contraints de constater que l'agent, durant sa période au Terminal Eurostar, n'a pas fait les efforts nécessaires pour changer sa conduite et tenter de réintégrer son poste à la brigade train Securail pour laquelle il a été expressément recruté. VIII - 6843 - 7/10 Au vu de tous ces éléments, nous maintenons donc notre décision de mettre fin au stage de l'intéressé et de le retirer de notre service de sécurité dans les plus brefs délais".
- Le 11 décembre 2008, un second rapport de stage concluant qu'il y a lieu de mettre fin au stage est notifié au requérant qui refuse de signer le formulaire P
- Le 20 février 2009, M. J. ROSSIGNON, Inspecteur en chef - chef de service écrit au requérant : " Nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité d'agent de sécurité spécialisé (securail) en stage à la date du 28 février 2009 à l'issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à un rapport de stage défavorable (zèle et assiduité insuffisants, manquements graves dans l'exécution de vos missions de sécurité, non respect de la réglementation en matière de présences et absences, degré d'aptitude insuffisant), et ce en application des dispositions du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, articles 1 et
- Cette mesure entraîne votre interdiction de recrutement pour tout emploi (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, de l' "application fausse, inexacte et abusive des dispositions du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, articles 1 et 4; - Violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable; - Violation du principe du contradictoire; - Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3; -Motivation interne fausse, inexacte et abusive; - Excès de pouvoir; - Abus de pouvoir"; qu'il fait valoir que le rapport de stage sur lequel se fonde l'acte attaqué ne reprend aucun fait précis de nature à justifier l'appréciation négative sur sa manière de prester; Considérant que la partie adverse fait valoir que les différentes mentions négatives reprises dans le rapport final de stage sont fondées sur des constatations résultant de nombreuses pièces du dossier administratif telles que les évaluations provisoires au 30 juin 2007 et au 10 septembre 2007 ainsi que le rapport sur la manière de servir établi à la fin de l'année 2008; qu'elle en déduit que l'acte attaqué repose sur des motifs suffisant par ailleurs dûment explicités dans le dossier administratif; VIII - 6843 - 8/10 Considérant qu'en application des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; que la motivation par référence est admise à la condition que les actes auxquels il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connais- sance au plus tard concomitamment à l'acte en cause; Considérant que la motivation formelle de l'acte attaqué fait référence à "un rapport de stage défavorable (zèle et assiduité insuffisants, manquements graves dans l'exécution de vos missions de sécurité, non respect de la réglementation en matière de présences et absences, degré d'aptitude insuffisant)”; que le document figurant au dossier administratif et intitulé "rapport de stage" ne comporte toutefois que des mentions "insuffisant" qui ne peuvent constituer à elles seules une motivation adéquate dès lors qu'elles ne sont objectivées par aucun fait précis permettant de justifier la décision finale de constat d'inaptitude professionnelle; que certes des reproches précis sont formulés dans les évaluations provisoires au 30 juin 2007 et au 10 septembre 2007 et surtout dans le rapport sur la manière de servir établi à la fin de l'année 2008; que toutefois le dossier administratif n’établit pas que ces documents ont été portés à la connaissance du requérant; qu'ils ne figurent d'ailleurs pas dans son dossier de pièces et la requête unique n'y fait aucune référence; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la société de droit public SNCB Holding de mettre fin aux fonctions de Chrisostom SOBZE pour inaptitude professionnelle, en date du 28 février 2009, à l'issue de son stage en vue d'une nomination en qualité d'agent de sécurité spécialisé. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- VIII - 6843 - 9/10 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6843 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div