id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.975 No Rôle: A. 192880/VIII-6933 Affaire: Arrêt 195975 - Organisation du service - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.975 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.975 du 11 septembre 2009 G./A.192.880/VIII-6933 En cause : CAILLEAUX Stéphane, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de police Mons-Quevy no 5324, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2009 par Stéphane CAILLEAUX qui demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise le 7 avril 2009 par le Chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy qui l'affecte au service "Police secours", et d'autre part, l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 9.45 heures; VIII - 6933 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est inspecteur de police auprès de la zone de police de Mons-Quévy; il est affecté au service "enquêtes et recherches", section criminalité urbaine.
- Le 24 juillet 2007, il se rend dans un grand magasin pour y faire des achats en vue de fêter son anniversaire. Les achats ne sont pas tous pointés et un signal d'alarme se met en route lorsque le requérant quitte le magasin. Il retourne à la caisse et règle la totalité des achats. Interpellée, la caissière indique qu'elle a agi de commun accord avec le requérant afin que celui-ci ne paie pas l'intégralité des marchandises emportées. Elle dira plus tard qu'elle a fait cette déclaration sous la pression de ses interlocuteurs.
- Le dossier a été transmis à l'Office du Procureur du Roi à Mons.
- Le requérant est suspendu provisoirement à partir du 21 août
- Une mesure de suspension préventive est ensuite adoptée pour une période de quatre mois venant à expiration le 20 décembre
- Cette période est prolongée jusqu'au 20 avril
- Le 28 novembre 2007, la partie adverse décide de réaffecter le requérant au sein du service "Police Secours". Un recours en annulation et en suspension a été introduit contre cette décision. Par un arrêt n/ 181.433 du 21 mars 2008, la demande en VIII - 6933 - 2/8 suspension a été rejetée en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable.
- Le 7 mars 2008, la partie adverse a notifié au requérant la constitution d'un dossier disciplinaire et qu'elle envisageait l'infliction d'une sanction disciplinaire lourde. Elle a renoncé à poursuivre cette procédure à la suite de l'acquittement du requérant par le tribunal correctionnel de Mons, en se réservant toutefois la possibilité de commencer une nouvelle procédure disciplinaire au vu de la décision qui serait rendue en appel.
- En date du 9 mai 2008, le tribunal de première instance de Mons jugeant en matière correctionnelle, a dit les préventions mises à charge des prévenus, dont le requérant, non établies et les en a acquittés. Cette décision est motivée comme suit : " Les préventions ne sont pas établies à suffisance de droit dans le chef des prévenus par les éléments contenus au dossier répressif; Les faits se déroulent le 24 juillet 2007 et la gérante du magasin ne dépose plainte que le 17 août 2007; Entre-temps, le film de vidéo surveillance qu'elle affirme avoir visionné a été effacé; La prévenue Vassal affirme avoir subi des pressions qui l'ont convaincue de signer une reconnaissance des faits; Elle explique, de manière crédible, avoir été culpabilisée de causer des ennuis au prévenu Cailleaux en raison d'une erreur qu'elle a seule commise et avoir voulu, par cette reconnaissance, s'assurer qu'aucune plainte ne serait déposée contre lui; L'hypothèse qu'une distraction mutuelle née du fait que c'était l'anniversaire du prévenu Cailleaux et peut-être aussi d'une relation amicale privilégiée tel que le révèle les nombreux sms échangés entre les prévenus est vraisemblable; Au contraire, il serait invraisemblable, si la caissière avait volontairement omis de pointer une partie de marchandise, qu'elle n'ait pas démagnétisé le second système antivol qui a déclenché l'alarme et l'intervention d'un membre du personnel; Il est plausible que le prévenu Cailleaux n'ait pas vérifié le montant indiqué sur l'écran au moment de payer avec sa carte bancaire et ne se soit aperçu du problème que lorsque, à la demande d'un membre du personnel, après le déclenchement de l'alarme, il a constaté que la somme reprise sur son ticket de caisse ne pouvait correspondre au montant de ses achats; II suffisait ensuite de vérifier sur ce ticket les achats effectivement pointés pour identifier ce qui ne l'était pas et payer le solde ; Cette explication des faits est aussi plausible que celle de « l'oubli volontaire ». Il y a lieu d'acquitter les prévenus des préventions retenues à leur encontre". VIII - 6933 - 3/8
- A la suite de cette décision, le Collège de Police a décidé le 29 mai 2008 de mettre fin à la suspension provisoire du requérant, en indiquant qu'il reprendrait le service le 3 juin 2008 au sein du service "Police secours", conformément à la décision prise le 28 novembre 2007, par ailleurs attaquée dans le cadre du recours toujours pendant sous le numéro A. 186.811/VIII-
- En date du 4 février 2009, la Cour d'appel de Mons reçoit l'appel du ministère public mais confirme le jugement déféré sous la seule émendation que les faits des préventions dites non établies par le tribunal à charge des prévenus, s'identifient aux faits tels que requalifiés par la Cour. Celle-ci requalifie en effet en vol simple plutôt qu'en escroquerie la prévention mise à charge de l'INP Cailleaux. Cette décision est motivée comme suit : " Attendu que la Cour, adoptant la motivation du tribunal relative au caractère vraisemblable des allégations des prévenus, constate que celle-ci ne sont contredites par aucun élément certain de l'enquête pénale; Qu'elle en conclut que les faits de la prévention telle que ci-dessus requalifiée ne sont pas établis avec toute la rigueur exigée par la loi pénale. Que, partant, les faits de la prévention dits non établis par le premier juge sont, tels que requalifiés par la Cour, demeurés non constants en degré d'appel".
- A la suite de cet arrêt de la Cour d'appel, le chef de corps du requérant lui indiqua verbalement qu'il le réaffectait au sein du service "enquêtes et recherches".
- Par correspondance du 3 avril 2009, adressée au chef de corps du requérant, le Premier Substitut du Procureur du Roi Christian HENRI émet des réserves quant à l'affectation du requérant au service "enquêtes et recherches". Cette correspon- dance est libellée comme suit : " Par le présent courrier électronique, j'ai l'honneur de vous indiquer que nonobstant la teneur de l'arrêt rendu le 4 février 2009 par la Cour d'appel de Mons en cause de Monsieur l'Inspecteur Cailleaux, la confiance des magistrats du Parquet de Mons ayant été ébranlée par le comportement de l'intéressé, il serait souhaitable pour la crédibilité même de la Zone de Police de Mons que l'Inspecteur Cailleaux ne soit pas affecté au service enquêtes et de recherches de votre corps de police".
- A la suite de cette correspondance du Procureur du Roi, le Chef de corps de la Zone de Police de Mons décide d'affecter le requérant au sein du service "Police secours". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, est motivée comme suit : " Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Vu l'article 44 § 3 de cette loi qui stipule que : VIII - 6933 - 4/8 « Le Chef de corps assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution et la gestion de ce corps. (...) » Vu le mail de Monsieur le Procureur du Roi Henri du 3 avril
- Que le lien de confiance entre l'INP Cailleaux et le Parquet du Procureur du Roi de Mons est rompu; Que partant, un retour de l 'INP Cailleaux ne peut s'envisager au sein du SER ; Vu l'entretien verbal de ce jour avec l'INP Cailleaux, en présence de Monsieur Marc Garin, Chef de corps, du CP Raspe, Directeur judiciaire, du CP Borza, Directeur de la sécurisation et du CP Dejardin, responsable du service de contrôle interne ; Je décide, en tant que Chef de corps, d'affecter l'Inspecteur Stéphane Cailleaux au sein du service police secours. Cette décision est exécutoire immédiatement. Cette décision ne porte en aucun cas atteinte au droit statutaire et financier. Cette décision ne s'apparente nullement à une mesure d'ordre ni à une sanction disciplinaire. S'agissant d'une mesure d'ordre intérieur, cette décision n 'est pas susceptible de recours au Conseil d'Etat".
- Le 16 avril 2009, le conseil du requérant conteste la décision d'affectation ainsi prise, par une lettre adressée au Procureur du Roi de Mons ainsi qu'au Chef de corps du requérant. Dans cette lettre, le conseil du requérant expose ce qui suit : " Monsieur le Procureur du Roi, Monsieur le Chef de corps, J'ai l'honneur de vous rappeler ma qualité de conseil de l'INP CAILLEAUX. Celui-ci vient de me remettre la copie de la décision d'affectation du 7 courant qui lui a été notifiée par Monsieur le Chef de corps (première pièce jointe). Cette décision m'interpelle à plus d'un titre. D'abord, celle-ci fait suite à une décision de même nature prise en date du 28/11/2007 par Monsieur le Chef de corps (seconde pièce jointe) laquelle avait été suivie il y a peu, à une date indéterminée, d'une décision, apparemment de nature verbale, de Monsieur le Chef de corps d'affecter, ou plutôt de réaffecter, mon client au SER, tenant compte de la décision pénale d'acquittement telle que rendue à son profit en date du 04/02/2009 par la Cour d'appel de Mons. Je souhaiterais que Monsieur le Chef de corps me confirme, par retour, cette décision ainsi que la date de celle-ci car elle devra être communiquée au Conseil d'Etat dans le cadre du recours en annulation actuellement pendant envers la décision d'affectation du 28/11/
- VIII - 6933 - 5/8 Ensuite, je me dois de relever que l'avis contenu au courriel de Monsieur le Procureur du Roi de Mons du 9 courant méconnaît gravement l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale précitée de la Cour d'appel de Mons. Il n'est en effet pas admissible, au regard de cette décision définitive d'acquittement, que les magistrats du Parquet de Mons n'aient encore actuellement plus confiance en mon client. Je relève en outre que l'avis précité de Monsieur le Procureur du Roi de Mons n'a aucun caractère contraignant pour Monsieur le Chef de corps, lequel est le seul habilité à décider du retour de mon client au SER, comme il l'avait d'ailleurs décidé préalablement au courriel du 9 courant de Monsieur le Procureur du Roi de Mons. Aussi, j'invite Monsieur le Chef de corps à retirer avant la fin du mois courant sa décision d'affectation du 07/04/
- A défaut je serai contraint d'introduire un recours en suspension et en annulation à l'encontre de celle-ci par devant le Conseil d'Etat ainsi qu'à réclamer indemnisation auprès de qui de droit du grave préjudice subi par mon client du fait de celle-ci. En vous remerciant tous deux pour l'attention qu'il vous plaira de réserver à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur du Roi, Monsieur le Chef de corps, en l'assurance de mon profond respect".
- Le 24 avril 2009, le conseil du requérant rappelle son courrier du 16 avril 2009 en faisant en outre valoir que les revendications de son client ont reçu le soutien du syndicat SYPOL.
- Par correspondance du 5 juin 2009, Christian HENRI, Premier Substitut du Procureur du Roi, écrit en ces termes au Chef de la Zone de Police de Mons-Quévy : " La confiance que doit donner un fonctionnaire de police à un corps de magistrats ne se commande pas et ne se décrète pas en fonction d'une autorité de la chose jugée qui s'impose à un fait déterminé. La vérité judiciaire qui est établie par une décision définitive de justice n'influence que très peu la relation « de confiance » qui est une relation humaine et donc subjective. Dès le moment où, dans le passé, une personne sans scrupule a trahi la confiance qui lui était reconnue par d'autres, il n'est plus possible ou très difficile que demain ces mêmes personnes lui fassent à nouveau confiance. Tel est le sens de la prise de position du Parquet de Mons à l'égard de l'INP Cailleaux, dont personne ne conteste qu'il ait, judiciairement, bénéficié d'un acquittement, c'est la vérité judiciaire. Mais, il n 'en reste pas moins que le sentiment de trahison qui a été celui des magistrats du Parquet de Mons suite au comportement de l'INP Cailleaux, subsiste, nonobstant cette autorité de la chose jugée".
- Le 5 juin 2009, le requérant déposera plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Christian HENRI et de Marc GARIN en leurs qualités respectives de Premier Substitut du Roi de Mons pour le premier et de Chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy, pour le second, du chef d'avoir : - pour le premier, dressé par écrit des imputations calomnieuses à Monsieur GARIN envers l'exposant, son subordonné, en l'occurrence avoir, par un courriel daté du VIII - 6933 - 6/8 9 avril 2009, estimé que l'exposant aurait, en date du 24 juillet 2007, adopté un comportement qui aurait engendré une perte de confiance envers les magistrats du Parquet de Mons, cela alors que l'exposant était poursuivi de ce chef et acquitté par une décision rendue en date du 9 mai 2008 par la 7ème chambre du tribunal de première instance de Mons, confirmé par un arrêt devenu définitif de la 4èmechambre de la Cour d'appel de Mons du 4 février 2009 (article 445 alinéa 3 du Code pénal). - Pour le second, adopté une attitude harcelante envers l'exposant prenant à son égard une mesure d'affectation illégitime basée sur un motif inexact, étant la prétendue perte de confiance des magistrats du Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de Mons envers l'exposant alors que ce dernier a été pénalement acquitté de la prévention à sa charge par cet office, (articles 442bis et 442ter du Code pénal); Considérant que selon la partie adverse l'acte attaqué serait une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que l'exception ainsi soulevée est liée au fond dès lors que le requérant soutient, à l'appui de son moyen unique, que l'acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée; qu'en outre et même si l'acte attaqué ne devait être qualifié de sanction disciplinaire déguisée, l'on relèvera qu'une mesure d'ordre intérieure peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsqu'elle est prise en raison d'un comportement personnel reproché à l'agent concerné; que tel est manifestement le cas en l'espèce; que le recours est donc recevable ratione materiae; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 139, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré, à deux niveaux, des articles 4 et 5 de la loi du 13 mai 1999 portant statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de la violation des articles VI.II.85, 8/ et VI.II.86 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu'il fait valoir que l'acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée dont l'adoption a été prise au mépris des dispositions du statut disciplinaire; Considérant que la circonstance qu'une mesure telle une affectation ne puisse être qualifiée de mesure d'ordre intérieur n'a pas pour conséquence qu'il s'agit nécessairement d'une sanction disciplinaire déguisée; qu'ainsi, un changement d'affectation pris en raison du comportement d'un agent est un acte susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; qu'une telle décision doit par ailleurs être prise en respectant des règles et principes généraux du droit distincts de ceux régissant la VIII - 6933 - 7/8 procédure disciplinaire; qu'en l'espèce le requérant se limite à contester le caractère quasi disciplinaire de l'acte attaqué et le non respect des dispositions du statut disciplinaire; que cependant le caractère quasi disciplinaire d'une mesure suppose que son auteur ait eu la volonté de sanctionner l'agent en cause; qu'il apparaît toutefois du dossier que l'acte attaqué ne procède nullement d'une intention de sanctionner le requérant mais bien de tenir compte d'un avis émis par le Procureur du Roi constatant une perte de confiance à l'égard du requérant et demandant qu'il ne réintègre pas le service "enquête et recherche"; que le requérant, qui n'énonce par ailleurs aucune critique à l'égard des motifs ayant prévalu à l'acte attaqué, demeure en défaut d'établir que la partie adverse aurait décidé sa nouvelle affectation dans le but de le sanctionner; que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6933 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div