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Arrêt 195976 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 11/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.976 No Rôle: A. 193091/VIII-6962 Affaire: Arrêt 195976 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:31 Fiche Arrêt no 195.976 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.976 du 11 septembre 2009 G/A.193.091/VIII-6962 En cause : MARIAGE Eveline, avenue des Scarabées 22/4 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 juin 2009 par Eveline MARIAGE qui demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la direction générale Human Resources, division Coordination et Evaluation du 7 avril 2009 par laquelle elle est considérée comme définitivement échouée dans le cadre de sa candidature de passage au cadre des officiers de complément vers le cadre des officiers de carrière, ainsi que de la décision du commandant de l'Institut Royal Militaire d'Education physique du 7 mai 2009 relative aux résultats des épreuves physiques "Passage et Prom Soc 2009", et d'autre part, l'annulation de ces décisions; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 6962 - 1/8 Vu l'ordonnance du 10 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 9.45 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le Capitaine DE SAEDELEER, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante est officier de complément et est revêtue du grade d'enseigne de vaisseau de seconde classe. Le 15 octobre 2008, elle introduit, dans les termes suivants, une demande pour pouvoir participer au concours de l'année 2009 relatif au passage officier de complément (OP) - officier de carrière (OC) : " 1. Je demande à participer au concours de l'année 2009 (année) en vue de mon admission dans le cadre des COC. 2. a. Date d'admission comme officier de complément : 27 Dec 2005 b. Résultat du cours technique d'Etat-Major phase marine : 79,8/100 c. Inscription au cours technique d'Etat-major phase joint : 24 Nov 2008 - 12 Dec 2008 (document d'inscription en annexe). 3. Je pose ma candidature dans le corps NAVAL (voir l'addendum annuel pour ce qui concerne les restrictions). 4. Je soussigné, certifie avoir pris connaissance de l'instruction 145 et de l'addendum qui sont en vigueur". Cette instruction 145 énonce notamment : " DIRECTIVES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE CATÉGORIE DE PASSAGE ET PROMOTION SOCIALE a. Principe général VIII - 6962 - 2/8

(1)Il n'y a pas d'exemption possible pour l'épreuve de passage. Toutes les parties de l'épreuve de passage doivent être passées à nouveau chaque année calendrier.
(2)Tous les candidats sont appelés individuellement par les organis- mes organisateurs. Aucun appel ne sera effectué par HRE-X.
(3)Les candidats doivent, dans leur propre intérêt, prendre connaissance des règlements qui sont d'application pour leurs épreuves (voir Ann K).
(4)Si le candidat n 'a pas reçu de convocation individuelle 2 semaines avant le début d'une de ces épreuves, il doit prendre contact avec le POC concerné (voir Addendum, Ann B).
(5)Un échec dans l'une des épreuves est considéré comme un échec définitif pour la candidature en cours.
(6)Publicité de l'administration et motivation des actes administratifs : II est toujours possible de prendre contact DIRECTEMENT avec les instances compétentes pour obtenir des éclaircissements quant aux épreuves (voir Ann B de l'addendum)". Le tableau reprenant les dates des différentes épreuves figure à l'annexe H de l'addendum à l'instruction
  1. En ce qui concerne le passage officier de complément - officier de carrière, les dates sont les suivantes : - Test militaire d'aptitude physique (TMAP) : par province entre le 9 février et le 30 avril
  2. - Examen de maturité : le 4 juin
  3. La demande de candidature de la requérante est visée favorablement par les autorités hiérarchiques. Le 12 janvier 2009, l'Institut Royal Militaire d'Education physique (IRMEP), organisme chargé des TMAP, convoque la requérante à participer aux épreuves physiques le 10 février
  4. Le 10 février 2009, la requérante est absente aux épreuves. Le 20 février, l'IRMEP convoque la requérante à participer le 17 mars 2009 à la deuxième session des épreuves physiques. VIII - 6962 - 3/8 Le 17 mars 2009, la requérante est de nouveau absente aux épreuves physiques. Le 25 mars 2009, elle envoie le courriel suivant au capitaine- commandant WAUTHIER de la Direction générale Human Resources : " Commandant, Suite à un appel téléphonique avec 1SM Milts, il s'avère que j'ai été notée absente lors des épreuves physiques organisées pour les passages et promotions sociales
  5. La raison pour laquelle je n 'y ai pas participé est la suivante : je n 'ai pas reçu de convocation. Votre collaborateur a trouvé bon de me rappeler qu'il incombe au candidat de faire savoir à qui de droit qu'une convocation n'a pas été reçue (POC des différentes institutions organisatrices) dans le temps imparti, et ce au moins quinze jours avant le date fatidique. Ce dont j'étais au courant. Seulement, l'annexe H de l'addendum ne mentionne pas de date précise pour les TMAP
  6. En effet, il est fait mention d'une période entre le 09 Fév 2009 et le 30 Avr
  7. Que dois-je comprendre ? Que j'aurais dû prévenir IRMEP en date du 20 Jan 2009 que je n'avais pas été convoquée ? Ou, peut-être prévenir l'IRMEP avant le 15 Avr 2009 que je n'ai pas été convoquée ? Ou, éventuellement, n'importe quand durant cette période de 11 semaines ? Je pense qu'il y a ici beaucoup de matière à discussion. Entre temps, j'ai passé ma journée à jouer au Sherlock Holmes, pour trouver pourquoi je n'ai pas été avertie des dates successives de TMAP qui ont été organisés en février et en mars derniers. Il est un fait que le problème se situe au niveau du secrétariat HRG qui ne s'est pas donné la peine de transmettre (note IRMEP du 12/01/09 numérotée 0007/09), pour la première itération ; pour la seconde (note IRMEP du 20/02/09 MITS 09-125249), il s'avère que le routage du secrétariat HRG était en partie inexact, puisque la note a été transmise à HRG-C1, mais pas au bureau CSM HRG (mon unité étant HRG-C/CV). Dans les deux cas, je n'ai donc pas été avertie des dates prévues pour les tests physiques. A la lumière de cet argumentaire, je vous demande d'autoriser ma participation à la session du 28Avr 2009, se déroulant à Peutie. Cordialement,". Le même jour, le capitaine-commandant WAUTHIER répond au courriel de la requérante : " 2EV Les passages et promotions sociales revêtent un caractère statutaire et sont strictement réglementés. De plus, nous sommes tenus de respecter scrupuleusement le principe d'égalité des chances entre TOUS les candidats. VIII - 6962 - 4/8 En posant sa candidature pour un passage, le candidat certifie (voir ModB) avoir pris connaissance des directives en vigueur (Instr 145 et son Addendum). Or, dans ces Doc il est e.a. stipulé : - qu'une absence (non justifiée) aux tests est considérée comme un échec, - que s'il n'a pas reçu de convocation 15 jours avant la date des épreuves, le candidat doit prendre contact avec l'organisme organisateur, - que le candidat est tenu dans son propre intérêt de consulter les Reg et Doc relatifs aux épreuves, - ... La période réservée aux TMAP est ainsi étalée car chaque candidat a droit à 2 essais (avec un intervalle de Min l mois entre les 2). Si vous aviez été plus attentive, vous auriez dû déjà +/- réagir 15 jours avant le 09 Fev 09 (pas de convocation) et CERTAINEMENT BIEN AVANT que la possibilité matérielle de présenter vos 2 essais (en respectant l'intervalle Min prescrit) n'existe plus. Il est quand même attendu de la part d'un candidat qu'il fasse preuve d'un minimum d'initiative. De plus, si quelque chose ne lui paraît pas suffisamment clair, il lui est loisible de prendre contact avec HRE-X/Adm pour obtenir des éclaircissements (ce qui est aussi mentionné dans nos directives). Je ne vois donc pas où vous trouvez « matière à discussion » ! (Et oserais-je vous rappeler que l'agrément de votre candidature a déjà fait l'objet de « mesures de faveur » (inscription hors délai, 1er cycle pas encore effectué lors du dépôt de ladite candidature) suite à votre passivité quant au suivi de votre propre carrière). N'ayant pas présenté vos TMAP (absence sans justification aux 2 essais), vous êtes de plein droit en situation d'échec pour cette épreuve partielle et par voie de conséquence pour le passage OP- COC
  8. Maintenant, si vos assertions quant aux mauvais aiguillages du courrier par le Srt HRG sont fondées, il convient que le Chef de Div HRG adresse à HRE une note officielle signée de sa main mentionnant que suite à des erreurs d'administration au sein de son Srt, les convocations ne vous ont pas été transmises et que vous n 'avez pas été avertie des dates exactes de passage des tests. Ce n'est que dans ce cas seulement, que votre participation à la dernière séance de TMAP (28 Avr 09) pourrait éventuellement être envisagée. Respectueusement". Le 7 avril 2009, le capitaine-commandant WAUTHIER envoie à la requérante la note suivante : " OBJET : Candidature passage OP/COC 2009
  9. Vous avez introduit votre candidature pour le passage en objet.
  10. Récemment vous étiez absent aux tests TMAP.
  11. Cette absence est considérée comme un échec définitif de votre candidature actuelle.
  12. Il vous est demandé de bien vouloir dater et signer cette note pour « Vu et pris connaissance ». Cet exemplaire est à classer dans votre dossier personnel. VIII - 6962 - 5/8
  13. Il n'y a pas de recours administratif organisé possible. Le recours judiciaire contre cette décision peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (adresse : Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) par envoi recommandé à la poste endéans les soixante jours à dater du lendemain de la notification de la présente décision". Il s'agit du premier acte attaqué, dont la requérante prend connaissance le 24 avril
  14. Le 7 mai 2009, l'IRMEP envoie au chef de Corps de la requérante les résultats des épreuves sportives. Il s'agit du deuxième acte attaqué, dont la requérante prend connaissance le 14 mai
  15. Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante ne justifierait pas de l'intérêt légal à son recours dès lors qu'elle ne satisfait pas à deux conditions reprises à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure; qu'elle expose que la requérante n'a pas suivi avec succès le cours technique d'état-major avant la date de clôture des inscriptions au passage (article 16, 3/, de l'arrêté royal précité) et n'avait pas non plus présenté l'épreuve de passage (article 16, 5/, de l'arrêté royal précité); que la partie adverse en déduit que la requérante ne pouvait être agréée en qualité de candidat officier de carrière; Considérant que, suivant l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure : " En vue de son passage, l'officier de complément peut être agréé comme candidat officier de carrière par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1/ avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme officier de complément comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3/, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2/, 3/, 4/, 5/ ou 6/; 2/ ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément; 3/ avoir suivi avec succès le cours technique d'état-major ou le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions au passage; 4/ ne pas être refusé par le DGHR; 5/ être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3/, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif; 6/ en outre, pour l'officier de la marine, être médicalement apte au service en mer. VIII - 6962 - 6/8 L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5/, comprend la réussite des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre et d'un examen de maturité, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection". Que, selon l'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continue des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major : " § 1er. La formation de base d'état-major comprend : 1/ une partie commune constituée des modules suivants : a) le module "appréhension de l'esprit joint" du domaine "opérations"; b) le module "management et leadership" du domaine homonyme; c) le module "sécurité et défense" du domaine homonyme; 2/ une partie spécifique constituée du module "opérations propres à la composante" du domaine "opérations". §
  16. Les deux parties du cours sont dispensées à l'école ou dans un autre organisme des forces armées et peuvent être séparées dans le temps. La partie spécifique est dispensée après la partie commune. §
  17. Le stagiaire suit le module "opérations propres à la composante" correspondant à la force à laquelle il appartient. Toutefois, le DGHR peut désigner un stagiaire pour suivre le module qui correspond à une autre force"; Considérant qu’il ressort de l'exposé des faits que la requérante n'avait pas suivi avec succès le cours technique d'état-major ou le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions au passage, qui était fixée au 1er octobre 2008 puisque qu'elle a demandé le 15 octobre 2008 à suivre la phase inter-forces de cette formation; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 pour être agréée comme candidat-officier de carrière; qu'il en résulte qu'elle ne dispose dès lors pas de l'intérêt légalement requis pour entreprendre l'échec décidé en raison de son absence aux TMAP puisque sa candidature est à l'origine irrégulière; que le fait que sa candidature ait néanmoins été prise en considération par la partie adverse ne peut obvier à cette absence d'intérêt dès lors que le fait de ne pas avoir suivi avec succès le cours de technique d'état-major est une condition impérative à laquelle les candidats doivent satisfaire avant la clôture des inscriptions au passage; que dans ces conditions la requérante n'est pas recevable à attaquer la décision de refus de son agrément ainsi que la décision constatant son échec aux épreuves TMAP à laquelle elle n'avait pas vocation à participer en raison de l'irrégularité affectant son inscription au passage, VIII - 6962 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6962 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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