← België

Arrêt 195981 - OIP - Recrutement et carrière - 11/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.981 No Rôle: A. 184723/VIII-6056 Affaire: Arrêt 195981 - OIP - Recrutement et carrière - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 195.981 du 11 septembre 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.981 du 11 septembre 2009 A. 184.723/VIII-6056 En cause : QUINTIN Yves, résidence Emile Lesaffre 37 7910 Frasnes-Lez-Anvaing, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2007 par Yves QUINTIN tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de "la décision prise, le 1er juin 2007, par Monsieur F. HEBBELYNCK, Director HR Administrative Service Center, d'accorder au requérant, démission honorable de ses fonctions, à partir du 1er juin 2007 afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée", et, d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu l’arrêt n/ 181.252 du 18 mars 2008 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 6056 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agent des postes depuis
  2. Le 14 avril 2004, le requérant est placé en disponibilité à la suite de nombreuses absences pour maladie liées à des problèmes dorsaux.
  3. Le 4 mai 2006, la Commission des Pensions décide qu’il est définitivement inapte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions mais qu’il reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: "Pas de port de charges ni de trajets longs à définir par la médecine du travail".
  4. Le 19 juin 2006, le percepteur P. PONET écrit ce qui suit au requérant : " La Commission des pensions vous a notifié le 08/08/06 qu’elle vous juge définitivement inapte pour exercer normalement vos fonctions. Toutefois, vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: pas de port de charges ni de trajets longs à définir par la médecine du travail. En cas de reprise au plus vite, nous allons demander un rendez-vous chez Arista afin d’obtenir un reclassement. Si vous introduisez un nouveau certificat en lieu et place de la reprise du travail et que Medex confirme qu’il n’y a pas de faits médicaux nouveaux, le paiement sera suspendu à la date du dernier examen médical". VIII - 6056 - 2/6 Le requérant n’est toutefois pas convoqué par la suite pour un examen médical.
  5. Le 1er juin 2007, F. HEBBELYNCK, Director H.R. Administrative Service Center, prend la décision suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci ; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 133, premier alinéa, 2º; Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 10 janvier 2006 par Monsieur LUYTEN L., C.H.R.O., à Monsieur F. HEBBELYNCK. Director H.R. Administrative Service Center; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur QUINTIN Yves Noël est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes:PAS DE PORT DE CHARGES NI DE TRAJETS LONGS A DEFINIR PAR LA MEDECINE DU TRAVAIL; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 4 mai 2006; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au Ier juin 2007, DECIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er juin 2007 à Monsieur QUINTIN Yves Noël, né le 24 décembre 1959, service général distributeur (D35), nº matricule : 142234-
  6. Article
  7. - Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée. La présente décision sera notifiée à l'intéressé". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité qu’elle formule de la manière suivante : VIII - 6056 - 3/6 "
  8. L'intérêt du requérant dans le cadre de cette procédure doit être jugé en cohérence avec les principes de bonne citoyenneté. Le requérant n'a pas introduit un recours contre la décision du MEDEX du 4 mai 2006 selon laquelle il n'était plus apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Pourtant, comme le requérant était au courant des conséquences finales de cette décision, il avait tout intérêt à introduire un recours contre cette décision afin d'éviter qu'il ne soit finalement admis à la pension prématurée. Il savait très bien qu'il existait un risque dans le cas où une fonction adéquate n'était pas trouvée endéans l'année, qu'il soit pensionné d'office, vu l'article 117 § 3 de la loi du 14 février
  9. Vu que le requérant n'a pas introduit un recours contre la décision du MEDEX, son intérêt dans le cadre de cette procédure devient très incertain. La décision de l'admettre à la pension prématurée est une conséquence inévitable de la décision originale du MEDEX. Dès lors, en vertu de l'importance croissante des principes de bonne citoyenneté, le requérant n'a plus d'intérêt qui lui permette d'introduire un recours devant Votre Conseil. En effet, il n'a pas défendu ses droits lors de la décision de base qui guidait potentiellement à la décision de lui accorder la pension honorable prématurée si une nouvelle fonction répondant à ses capacités n'était pas trouvée.
  10. Le requérant ne peut pas démontrer un intérêt actuel dans la procédure.
  11. Dès lors, la demande en annulation est irrecevable"; Considérant que le requérant ne conteste pas la décision prise par la Commission des Pensions, mais bien l’impossibilité alléguée par la partie adverse de lui trouver une fonction adéquate à la suite de cette décision; que la circonstance qu’il n’a pas introduit de recours à l’égard de la décision de la Commission des Pensions ne l’empêche pas de contester la décision prise par la partie adverse de le mettre à la pension d’office; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable ; - Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; - Application fausse, inexacte et abusive de l'article 117, §3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ainsi que des articles 131, § 1er et 133, 2º, du Statut administratif du personnel de LA POSTE ; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive ; - Excès de pouvoir"; qu'il expose que la médecine du travail n'a jamais défini les limites dans lesquelles il ne pouvait ni porter de charges ni effectuer de longs trajets alors qu'il appartenait à la partie adverse de solliciter ARISTA pour évaluer son état de santé; qu'il observe que ce n'est qu'une fois le formulaire d'évaluation de santé complété par la médecine du travail que l'autorité administrative recherche les possibilités d'utilisation de l'agent dans une fonction correspondant aux conditions arrêtées dans le formulaire; que le requérant constate qu'il VIII - 6056 - 4/6 n'a jamais été convoqué par ARISTA de sorte que les limitations décidées par le MEDEX dans lesquelles il pouvait exercer ses fonctions n'ont jamais été définies; qu'il en conclut que la partie adverse était dans l'impossibilité de chercher et, le cas échéant, de trouver une nouvelle affectation correspondant aux conditions définies par la médecine du travail; Considérant que la partie adverse répond que le dossier administratif révèle qu'elle a bien tenté de réaffecter le requérant puisque son cas a été examiné lors de la réunion du Comité régional de concertation ARISTA de Bruxelles le 22 septembre 2006 qui a constaté qu'il ne montrait pas de réelle motivation pour donner suite aux offres de reprise du travail; que la partie adverse reproche également au requérant de n'avoir pris aucune initiative pour éviter sa mise à la pension prématurée; Considérant que dès le 15 juin 2006, le percepteur PONET a reçu une note de service indiquant les démarches à suivre pour le reclassement du requérant; que la première étape était la sollicitation d'une évaluation de l'état de santé de l'agent auprès d'ARISTA; que le dossier administratif ne fait pas apparaître que cette première étape, pas plus que les suivantes, aurait été entamée par la partie adverse; que le dossier administratif ne comporte aucune pièce relative à des tentatives de trouver une fonction adaptée pour le requérant, hormis un courrier électronique du 27 avril 2007 dans lequel le percepteur indique qu'il n'y a à ce moment pas de possibilité au niveau local et qu'il ignore ce qu'il en est au niveau régional; qu'il en résulte qu'aucune pièce ne révèle la réalité et les modalités de la vérification par la partie adverse de l'impossibilité de réaffecter le requérant; qu'il n'apparaît pas que le requérant aurait pas son comportement rendu impossible cette réaffectation d'autant qu'aucun emploi ne lui a été proposé; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise, le 1er juin 2007, par F. HEBBELYNCK, Director HR Administrative Service Center, d'accorder à Yves QUINTIN, démission honorable de ses fonctions, à partir du 1er juin 2007 afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée. VIII - 6056 - 5/6 Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6056 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.981 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.