id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.983 No Rôle: A. 186607/VIII-6192 Affaire: Arrêt 195983 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 195.983 du 11 septembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.983 du 11 septembre 2009 A.186.607/VIII-6192 En cause : VANDEWALLE Daniel, ayant élu domicile chez Me François-Xavier CHOFFRAY, avocat, chaussée de Dinant 30A 5170 Profondeville, contre :
- la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2008 par Daniel VANDEWALLE qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Namur du 22 janvier 2007, lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante et de la deuxième partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2009; VIII - 6192 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CARLY, loco Me François-Xavier CHOFFRAY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CORNET, loco Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 janvier 2007, le conseil communal de la ville de Namur a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office; que, le 2 mars 2007, l'autorité de tutelle a informé la première partie adverse qu'elle n'avait pas annulé cette délibération; que, le 28 mars 2007, le requérant a saisi le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon d'un recours formé sur la base de l'article L 3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; que celui-ci a déclaré le recours recevable mais non fondé; Considérant que la première partie adverse soutient que ce n'est pas contre sa délibération que le recours en annulation devait être dirigé mais contre l'arrêté du Gouvernement wallon, ou à tout le moins contre les deux actes; Considérant qu'à l'époque de l'introduction du recours, la jurisprudence du Conseil d'Etat était fixée en ce sens que le recours précité était un recours de tutelle d'annulation laissant, en cas de rejet, subsister la décision disciplinaire adoptée par l'autorité communale; qu'en cours d'instance, ont été prononcés l'arrêt commune d'Esneux, no 188.219 du 26 novembre 2008 et surtout l'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif DARVILLE no 190.728 du 20 janvier 2009 qui ont établi qu'il s'agit d'un recours en réformation; qu'il s'ensuit que le requérant, dans son choix de l'acte à attaquer, a été induit en erreur par la jurisprudence du Conseil d'Etat; qu'en conséquence, il y a lieu d'étendre l'objet du recours à l'arrêté du 25 octobre 2007 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Considérant que, dans son dernier mémoire, la Région wallonne confirme qu'elle a bien agi dans le cadre d'une tutelle d'annulation; qu'elle s'est donc méprise sur la nature de ses pouvoirs dans le cadre du recours dont elle était saisie, méconnaissant ainsi sa compétence; qu'en conséquence, il y a lieu de soulever d'office l'illégalité de l'arrêté du 25 octobre 2007 et de déclarer le recours irrecevable pour le surplus, VIII - 6192 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon a déclaré le recours de Daniel VANDEWALLE introduit contre la délibération du conseil communal de la ville de Namur du 22 janvier 2007 recevable, mais non fondé. Le recours est irrecevable pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la deuxième partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6192 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div