id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.987 No Rôle: A. 193870/XI-16919 Affaire: Arrêt 195987 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 195.987 du 11 septembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.987 du 11 septembre 2009 A. 193.870/XI-16.919 En cause :
- LEFEBVRE Géry,
- de WASSEIGE Sonia, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille LEFEBVRE Nastasya, ayant élu domicile chez Mes H. VAN MALLEGHEM et A & E. GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 septembre 2009 par Géry LEFEBVRE et Sonia de WASSEIGE, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille Nastasya LEFEBVRE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du ministre de la Communauté française du 31 août 2009 prise par délégation par la Direction générale de l’enseignement obligatoire - Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique refusant le changement d’établissement scolaire formulé par Mademoiselle Nastasya LEFEBVRE par l’intermédiaire de ses parents, représentants légaux”; Vu la demande de mesures provisoires contenues dans cette requête; Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 11 septembre 2009 à 14 heures; R XI - 16.919 - 1/5 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes E. GRÉGOIRE et A. GREGOIRE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. de LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Nastasya Lefebvre, née le 10 février 2000, était inscrite au cours de l’année scolaire 2008-2009 en troisième année primaire à l’école communale d’Audregnies (Quiévrain), à proximité de son domicile, et qu’elle a réussi cette année avec 76,9 p.c. des points; qu’elle devait normalement poursuivre sa scolarité dans cet établissement en quatrième année primaire pendant l’année scolaire 2009-2010, mais que ses parents ont introduit, le 17 août 2009, une demande de changement d’école en vue d’inscrire la fillette à l’école du Sacré-Coeur à Mons pour le motif suivant: “ Bien que se plaisant à l’école d’Audregnies, Nastasya souhaite être plus proche de sa soeur Athéna qui est également à Mons pour poursuivre son enseignement. Elle a aussi des amies qui se retrouvent avec elle. De plus elle a été fort distraite par certains de ses condisciples de classe à Audregnies et ses résultats s’en sont ressentis. Il est donc temps qu’elle se ressaisisse.”; que la directrice de l’école d’Audregnies a entendu la mère de la fillette le 18 août 2009 et que le compte-rendu de cet audition, établi par ladite directrice, est ainsi rédigé: “ La mère s’est présentée seule à l’audition, avec l’accord du père de l’enfant, retenu par son travail d’indépendant. Tous deux sont d’accord pour réclamer le changement d’école de leur fille. La mère déclare: Nastasya est une enfant très fragile, psychologiquement parlant. Elle prend à coeur tous les problèmes d’autrui. Dans sa classe, plusieurs enfants perturbateurs issus de milieux défavorisés, de mauvaise éducation perturbent la sérénité de la petite. Elle est distraite, manque de concentration car l’institutrice doit souvent s’interrompre et se fâcher. R XI - 16.919 - 2/5 Je ne reproche rien à l’école elle-même si ce n’est un manque de rigueur mais qui s’explique par la désinvolture et le manque d’implication de certains parents et enfants qui n’en ont que faire. Ma fille est aidée par une kinésiologue depuis octobre, un homéopathe et je joins également un certificat médical du docteur de la famille. Mes 3 autres enfants ont pourtant fréquenté cette implantation auparavant sans problèmes mais ils n’étaient pas fragiles comme leur soeur et le milieu n’était pas le même. Je ne rejette pas tous les problèmes que rencontre Nastasya sur l’école mais elle a besoin d’un milieu plus strict que celui qu’elle connaît actuellement et qui perturbe son bien-être. Elle rejoindrait sa grande soeur dans une autre école de notre choix.”; que la directrice a donné le 18 août 2009 un avis défavorable au changement demandé pour le motif suivant: “ Le problème n’est pas le bien-être de l’enfant mais ses résultats. En effet, l’enfant se plaît à Audregnies mais les parents n’acceptent pas les résultats scolaires et ont tendance à les comparer avec ceux des autres enfants. Pour eux, il est inacceptable de terminer sa troisième avec 76,9%.”; que l’inspectrice a donné elle aussi, le 20 août 2009, un avis défavorable en ces termes: “ Je n’accorde pas le changement d’école. Effectivement, je crains pour Nastasya qui devra se réadapter à une école de ville de grosse importance, à un environnement totalement nouveau et inconnu pour elle alors qu’elle est décrite par la maman comme fragile psychologiquement. N’est-ce pas également l’apprentissage de la vie que d’être confrontée à divers milieux sociaux? L’aide extérieure reçue par la fillette l’aidera peut-être à devenir «plus forte» et capable d’affronter les aléas de la vie.”; que la directrice générale de l’enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française, après avoir rappelé et résumé les avis précités, a rejeté la demande le 31 août 2009 pour les motifs essentiels suivants: “ [...] Considérant l’avis circonstancié remis par la Direction de l’école et par l’Inspection de l’enseignement primaire; Considérant que votre enfant se trouve en cours de cycle; Considérant que votre enfant se plaît à l’école d’Audregnies; Considérant que l’absolue nécessité et la force majeure ne sont pas avérées; Considérant qu’un changement d’école est de nature à perturber le bon déroulement de la scolarité et la continuité des apprentissages; Considérant, par conséquent, cette demande comme non fondée; R XI - 16.919 - 3/5 Considérant l’article 79§2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures tendant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire; Considérant l’article 70, § 1er, 8ème de l’arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 qui donne délégation à l’Administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, pour l’octroi de l’autorisation de changement d’établissements introduit conformément aux dispositions dérogatoires prévues à l’article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; après le0 septembre [sic] dans l’enseignement préscolaire et primaire; Je suis au regret de vous annoncer que le changement d’école que vous souhaitiez a été refusé.”; qu’il s’agit de la décision attaquée, dont les demandeurs ont pris connaissance, selon la requête, le 2 septembre 2009; Considérant que les demandeurs ont écrit le 7 septembre 2009 à la directrice de l’école d’Audregnies pour formuler une nouvelle demande de changement d’école, précisant que leur fille avait commencé le 2 septembre à fréquenter l’école du Sacré-Coeur à Mons où elle “est déjà épanouie et souhaite rester dans son nouvel établissement”; Considérant que les demandeurs soutiennent que “la poursuite de la scolarité de [leur] enfant [...] dans l’école de leur choix est mise à mal par l’exécution de l’acte attaqué”, que celui-ci, “ne tenant pas compte des convictions religieuses et philosophiques des parents porte atteinte de façon substantielle à des libertés fondamentales consacrées par des dispositions internationales et constitutionnelles” et que “la violation d’une telle disposition implique nécessairement un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef des requérants”, que l’exécution de l’acte attaqué empêche l’inscription de l’enfant dans l’école du choix des demandeurs et “empêche les requérants d’effectuer un transport groupé de leurs enfants vers Mons. Ils devront donc multiplier les trajets scolaires. Cela risque de leur cause un préjudice grave”; Considérant, d’une part, que la demande de changement d’établissement n’était en rien motivée par une raison philosophique ou religieuse; que cet argument apparaît d’autant plus purement circonstanciel que les trois autres enfants des demandeurs avaient eux aussi fréquenté la même école communale; R XI - 16.919 - 4/5 Considérant, d’autre part, que le risque de préjudice décrit découle d’une situation créée délibérément par les demandeurs eux-mêmes, à savoir d’avoir placé leur fillette dans un établissement qui correspondait certes à leur choix, mais sans l’autorisation nécessaire, et de l’y avoir maintenue en sachant que cette autorisation leur était refusée, c’est-à-dire illégalement; Considérant au surplus que la poursuite de la scolarité de l’enfant n’est en rien compromise par l’exécution de la décision attaquée puisque l’enfant peut la poursuivre dans l’école communale d’Audregnies; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.919 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div