id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.011 No Rôle: A. 189627/XV-824 Affaire: Arrêt 196011 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.011 du 14 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.011 du 14 septembre 2009 A. 189.627/XV-824 En cause :
- ERNOULD Geneviève,
- HANON Etienne,
- POCHET Thierry,
- LANGE Bernard, ayant tous élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme BASE (actuellement dénommée «KPN Group Belgium»), ayant élu domicile chez Mes P. EVERAERT & L’HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, VU la requête unique introduite le 9 septembre 2008 par Geneviève ERNOULD, Etienne HANON, Thierry POCHET et Bernard LANGE qui demandent la suspension de l’exécution et l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 3 avril 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme BASE en vue de «l’implantation (sur la toiture d’un immeuble sis chaussée de Wavre à Auderghem) d’une station-relais de téléphonie mobile : placer trois mâts avec deux antennes (UMTS et Dualband) et un faisceau hertzien par mât (+ armoire technique interne)»; XV - 824 - 1/4 Vu l’arrêt n/190.504 du 16 février 2009, lequel a suspendu l’exécution du permis attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure, formulée le 18 mars 2009 par la partie adverse et le 23 mars 2009 par la partie intervenante; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 août 2009, les convoquant à comparaître à l'audience du 9 septembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ch. DE MUYNCK, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. MOLS, loco Mes EVERAERT et L’HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la date du 23 avril 2009, la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse, a informé le Conseil d'Etat que le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, auteur de l'acte attaqué, avait procédé la veille au retrait du permis d'urbanisme litigieux; que cette décision de retrait fait référence à l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 2009 qui avait ordonné la suspension de l'exécution du permis concerné, et énonce qu' «au vu des motifs retenus par le Conseil d'Etat ..., il convient d'interroger l'I.B.P.T. sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé utile de procéder à une analyse concrète des champs rayonnés par la concentration des antennes aux alentours de l'implantation projetée des antennes et installations visées dans la demande du permis d'urbanisme et, le cas échéant, de solliciter de l'I.B.P.T. un rapport complémentaire par lequel serait analysée l'incidence de la concentration XV - 824 - 2/4 d'antennes existantes»; que le fonctionnaire délégué conclut que «la motivation du permis d'urbanisme ne peut dès lors être maintenue en l'état et qu'il y a lieu de procéder à son retrait»; Considérant que la lettre du 23 avril 2009 de la partie adverse, considérée comme valant mémoire en réponse, a été notifiée aux requérants ainsi qu'à la partie intervenante, la s.a. BASE, bénéficiaire du permis retiré; Considérant qu'interrogée par l'auditeur-rapporteur, la s.a. BASE (aujourd'hui dénommée «KPN Group Belgium») a fait savoir, par un courrier du 15 juillet 2009, qu'elle n'avait pas introduit de recours à l'encontre de la décision de retrait du fonctionnaire délégué; Considérant que dans ces circonstances, le retrait de l'acte attaqué prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’ya plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. XV - 824 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze septembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 824 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.011 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div