id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.016 No Rôle: A. 193123/VIII-6795 Affaire: Arrêt 196016 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 14/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.016 du 14 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.016 du 14 septembre 2009 G./A.193.123/VIII-6795 En cause : STASSEN Albert, rue Laschet 8 4852 Hombourg, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juin 2009 par Albert STASSEN, tendant d'une part, à la suspension de l’exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 2007 nommant les membres du Conseil des langues régionales endogènes, publié au Moniteur belge du 27 avril 2009, en tant qu'il nomme à titre de membre effectif Bernard LOUIS, et d'autre part, à l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 6795 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 9.45 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me MANNES, loco Me DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 13 juillet 2009, la partie adverse a retiré l'acte attaqué compte tenu de sa motivation insuffisante et inadéquate de nature à entraîner son annulation; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VIII - 6795 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6795 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.