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Arrêt 196017 - Discipline (fonction publique) - 14/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.017 No Rôle: A. 164265/VIII-5101 Affaire: Arrêt 196017 - Discipline (fonction publique) - 14/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.017 du 14 septembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.017 du 14 septembre 2009 A.164.265/VIII-5101 En cause : COLLART Xavier, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par Xavier COLLART qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel n/ 86.303 du 2 mars 2005 qui le retire temporairement de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de un jour; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 5101 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposé dans l’arrêt n/138.000 du 3 décembre 2004 auquel il est renvoyé; que par cet arrêt du 3 décembre 2004 , le Conseil d'Etat a annulé une première décision du 6 décembre 1999 par laquelle le Ministre de la Défense a retiré temporairement le requérant de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de deux jours en raison des mêmes faits; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de son recours, du dépassement du délai raisonnable; qu'il fait valoir que les faits remontent au 12 juin 1999, il y a plus de six ans à la date de la requête; qu'il estime inacceptable d'infliger une sanction après l'écoulement d'un tel délai; Considérant que l'acte attaqué par le recours concerne des faits commis le 12 juin 1999 et fait suite à une première sanction disciplinaire de même nature prononcée le 6 décembre 1999 et qui a été annulée par l'arrêt n/ 138.000 du 3 décembre 2004; que l'acte présentement attaqué a été adopté le 2 mars 2005; que dans l'appréciation du délai raisonnable, il y a lieu d'omettre la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat; que le délai d'adoption de l'acte attaqué débute donc le 12 juin 1999 et court jusqu'au 9 mars 2000, date d'introduction du premier recours soit neuf mois; que ce délai a repris le 8 décembre 2005, date de notification de l'arrêt n/ 138.000, pour s'achever le 2 mars 2005; que le délai global pour l'adoption de l'acte attaqué correspond donc à douze mois; qu’en outre la partie adverse a mis trois mois pour procéder à la réfection de l’acte après l’arrêt d’annulation du 3 décembre 2004; qu’afin d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai, il convient d’avoir égard au degré de complexité du dossier, aux mesures d’instructions qu’il a nécessité; que si l’on s’en tient à la phase d’examen du dossier postérieure à l’arrêt d’annulation du 3 décembre 2004, l’on constate qu’aucun devoir complémentaire n’a été effectué; que la partie adverse n’a effectué aucune audition nouvelle ni du requérant ni d’un tiers; que la réfection de l’acte s’inscrit dans le cadre du seul réexamen de la motivation de la décision VIII - 5101 - 2/3 disciplinaire; qu’eu égard à l’ancienneté des faits en cause, il appartenait à la partie adverse de faire toute diligence dans le cadre de la réfection de l’acte; qu’à cet égard le délai de trois mois mis pour revoir la motivation de la sanction doit être tenu pour déraisonnable; que le moyen est fondé; DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel no 86.303 qui retire temporairement Xavier COLLART de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de un jour. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5101 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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