id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.034 No Rôle: A. 117266/XV-1034 Affaire: Arrêt 196034 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.034 du 15 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.034 du 15 septembre 2009 A 117.266/XV-1034 En cause : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me B. DEWIT, avocat, Place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2002 par la ville de Bruxelles qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 24 décembre 2001 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la ville de Prague et portant sur des travaux d'aménagement de l'immeuble situé avenue Palmerston, 16 à 1000 Bruxelles; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XV - 1034 - 1/11 Vu l'ordonnance du 10 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LAICH, loco Me B. DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 1. Le 8 mars 2001, la ville de Prague a introduit auprès de la ville de Bruxelles une demande de permis d'urbanisme concernant l'immeuble situé avenue Palmerston, n/ 16 à Bruxelles. Cette demande visait à modifier la destination de l'immeuble afin d'y aménager des locaux destinés à recevoir la délégation de la ville de Prague auprès de l'Union européenne. 2. L'enquête publique relative à cette demande de permis d'urbanisme se déroule du 8 au 22 juin 2001. Elle suscite deux «réactions», que ni les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat ni le procès-verbal de la réunion de la commission de concertation ne détaillent. 3. La commission de concertation émet le 3 juillet 2001 un avis majoritairement défavorable. Les représentants de la ville de Bruxelles, de l'I.B.G.E. et de la S.D.R.B. estiment «qu'il s'agit d'une affectation qui est davantage assimilée à des bureaux, que les m² dépassent ceux autorisés par la CASBA» et soulignent «la mauvaise qualité des logements». Par contre, les représentants de l'Administration régionale de l'aménagement du territoire et du logement et du Service des monuments et des sites au sein de la commission s'abstiennent. 4. Le 5 octobre suivant, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande de permis. La motivation fait notamment référence à une note explicative complémen- XV - 1034 - 2/11 taire du 3 octobre 2001 détaillant les superficies de l'immeuble par affectations et précisant l'utilisation projetée; l'avis est favorable sous réserve que «les plans doivent être corrigés en fonction de la note explicative détaillant l'utilisation des locaux préalablement à la délivrance du permis». 5. Par une lettre datée du 12 novembre 2001, l'architecte de la requérante invite le fonctionnaire délégué à statuer sur la demande de permis d'urbanisme, en application de l'article 128 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme (OPU). 6. Le 22 novembre 2001, la ville de Bruxelles adopte une décision de refus de permis, au motif essentiellement de la non-conformité de la demande au regard des prescrip- tions du PRAS. Le 7 décembre suivant, le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension du refus de permis d'urbanisme, au motif que «le demandeur a introduit régulièrement une saisine au fonctionnaire délégué conformément à l'article 128 de l'OPU en date du 13/11/2001 dessaisissant ainsi le collège de la Ville de Bruxelles dans la procédure d'instruction du permis d'urbanisme». Le refus ainsi suspendu sera ensuite annulé par une décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale datée du 7 février 2002. 7. Le 18 décembre 2001, le fonctionnaire délégué fait application de l'article 152quater de l'OPU et impose au demandeur de permis des modifications aux plans initiaux, dans le but d'«agencer l'organisation interne de l'immeuble en ne prévoyant que deux affectations principales, telles qu'elles existaient à savoir d'une part un équipement d'intérêt collectif ou de service public et d'autre part un logement avec bureau accessoire». 8. Enfin, et à la suite du dépôt à la date du 21 décembre de plans modifiés par l'architecte de la ville de Prague, le fonctionnaire délégué délivre le 24 décembre 2001 le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; il est motivé ainsi qu'il suit: « Article 1er. Le permis est délivré à la Ville de Prague pour les motifs suivants : Considérant que la demande vise à destiner l'immeuble à la Délégation de la Ville de Prague auprès de l'Union européenne; Considérant que la demande se situe au PRAS en zone d'habitation et à prédominance résidentielle, en zone et site d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant; Considérant que la mise en vigueur du PRAS le 29/06/2001 a modifié l'instruction de la demande en cours; Considérant les réactions à l'enquête publique; Considérant que le sous-sol et le rez-de-chaussée étaient occupés par un cabinet dentaire; XV - 1034 - 3/11 Considérant que les professions médicales sont considérées au PRAS comme équipement d'intérêt collectif ou de service public; Considérant que l'occupation existante se ventilait d'une part, en 236 m2 d'équipement d'intérêt collectif, et d'autre part, en 423 m2 de logement; Considérant que la Délégation de la Ville de Prague, au vu des explications fournies par le demandeur et l'architecte, comportera d'une part, des locaux destinés aux rencontres à caractère social, culturel et économique qui peuvent être considérés comme une installation affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou publique et, d'autre part, des locaux destinés à la résidence du chef de la délégation comprenant pour partie ses bureaux; Considérant que la création de bureaux ne peut être autorisée étant donné qu'où se situe le bien, la maille n/ BRU-04 indiquée dans la carte des soldes de bureaux admissibles du PRAS est négative; Considérant que le projet a été modifié en application de l'article 152 quater (note FD ci-annexée du 18/12/2001) et conformément aux conditions imposées; Considérant que ces modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux; Considérant que l'occupation projetée des locaux suite aux conditions imposées en application de l'article 152quater peut être ventilée en 232 m2 d'équipement et en 427 m2 de logement, dont 174 m2 sont occupés par des bureaux accessoires à la résidence principale du chef de la délégation de la Ville de Prague; Considérant dès lors que la demande visant à destiner l'immeuble à la Délégation de la Ville de Prague est conforme aux affectations autorisées par le PRAS étant donné que: - l'affectation d'équipement d'intérêt collectif est maintenue et sa superficie reste inférieure à 250 m2; - la superficie de logement reste équivalente; - la partie destinée au bureau accessoire est inférieure à 200 m2 et inférieure aux 45% de la superficie du logement; Considérant qu'il n'y a aucune modification de l'extérieur de l'immeuble par rapport au projet initial; Considérant qu'il n'y a pas de nouveaux motifs nécessitant des mesures particulières de publicité; Considérant que les transformations sont mineures et que l'occupation projetée permettra de mettre en valeur les qualités patrimoniales de l'immeuble; Considérant l'avis favorable de la Commission Royale des Monuments et Sites du 27/06/2001; Article 2. Le titulaire du permis devra: 1/ respecter les conditions suivantes : • utiliser les locaux du rez-de-chaussée à destination d'équipement d'intérêt collectif prioritairement à des activités ouvertes au public; le bureau doit rester accessoire au résident de l'immeuble; • se conformer aux plans A3 00 jusque A3 17 datés du 23/02/2001, remplacés par les plans indice PRA B01 jusque PRA B06 datés du 20/12/2001 et cachetés par la Région de Bruxelles-Capitale; • se conformer à l'avis du Service de l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 12/06/2001, ses références: A.2001.0500/22/BUM/dm, qu'il y a lieu de faire adapter en fonction des modifica- tions apportées au projet suite à l'application de l'article 152quater; • se conformer aux exigences des services techniques communaux en matière de travaux de voirie et de raccordements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, etc...). (...)». 9. A la date du 11 mai 2009, l'avocat de la ville requérante a adressé à l'auditeur chargé de l'instruction du dossier un rapport établi par le département «Urbanisme, plan et XV - 1034 - 4/11 autorisations», à la suite d'une visite effectuée le 6 mai précédent, et qui indique que l'occupation réelle des locaux de l'immeuble situé avenue Palmerston 16 «ne correspond pas complètement au permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué». Plus particulièrement, ce rapport mentionne que le sous-sol et le rez-de-chaussée sont affectés à une «galerie-salle d'exposition» et à un «salon de réception», que l'entresol est affecté à un «logement/studio radio tchèque», tandis que les étages sont occupés par un «bureau», par «l'appartement du responsable» et par deux «chambres d'invités». Le même rapport indique que «selon la personne présente sur place, l'appartement du responsable serait occupé une semaine sur quatre»; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse, soulève une exception d'irrecevabilité du recours liée au défaut d'intérêt de la requérante; qu'elle soutient que la ville de Bruxelles aurait pu refuser elle-même le permis d'urbanisme litigieux et empêcher le fonctionnaire délégué de se substituer à elle si elle avait pris sa décision dans les délais légaux requis; qu'elle estime qu'à défaut de l'avoir fait, la ville de Bruxelles ne justifie pas de l'intérêt légal requis pour solliciter l'annulation du permis concerné; Considérant que, compte tenu des pouvoirs qui lui sont accordés en matière d'urbanisme, une commune a intérêt à demander l'annulation de tous les actes qui concernent l'aménagement de son territoire, quelle qu'ait été son attitude lors de l'instruction de la demande; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce la ville de Bruxelles a considéré, en adoptant le 22 novembre 2001 une décision de refus de permis, que le projet n'était pas conforme aux prescriptions du PRAS en ce qu'il entraînait la suppression de logements au profit d'une affectation en bureaux; Considérant également que le refus de permis par la ville de Bruxelles est antérieur à la décision du fonctionnaire délégué d'imposer de nouvelles conditions et un projet modifié; que la ville a dès lors intérêt à poursuivre l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué sur la base de plans modifiés, un tel acte compromettant l'exercice normal des compétences propres à la ville; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 0.12 du Plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale (PRAS); qu'elle fait tout d'abord observer qu'à l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée occupé par un cabinet dentaire soit 236 m2, l'immeuble XV - 1034 - 5/11 en cause était affecté essentiellement à du logement (à concurrence de 428 m2); qu'elle soutient que le projet de la ville de Prague tend clairement à changer l'affectation de la plus grande partie de l'immeuble en une affectation de bureaux et souligne que le fonctionnaire délégué a indiqué lui-même dans le huitième considérant (lire en réalité: «le neuvième») de la motivation du permis délivré que la création de bureaux n'est pas possible étant donné qu'à l'endroit où se situe le bien «la maille n/ BRU-04 indiquée dans la carte des soldes de bureaux admissibles du PRAS est négative»; que la partie requérante relève que si le fonctionnaire délégué a invité la ville de Prague à modifier son projet, en qualifiant le changement d'affectation du logement en «bureau acces- soire» au logement, la même partie requérante soutient que ce changement est purement formel dès lors qu'en réalité, la nouvelle affectation est bien une affectation en bureaux et non en «bureaux accessoires» au logement, et que le projet même modifié entraîne la suppression pure et simple de logements; qu'à cet égard, la requérante fait observer qu'à l'examen du projet, tant le sous-sol que le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, soit 407,47 m² sur une superficie de 749,91 m², seront utilisés à des fins de bureaux, tandis qu'il ressort du tableau de répartition établi par l'architecte de la ville de Prague que la partie de l'immeuble effectivement réservée au logement est réduite de 423,13 m² (situation précédente) à 252,18 m², soit une diminution de 170,95 m²; Considérant que la partie requérante fait ensuite référence à l'article 0.12 du PRAS, qui fixe les conditions auxquelles la modification de la destination d'un logement peut être autorisée en zone d'habitation à prédominance résidentielle; qu'elle estime qu'en l'espèce les conditions fixées par le fonctionnaire délégué ne respectent aucune des exigences de l'article 0.12 du PRAS; qu'elle souligne ainsi qu'à supposer que les bureaux soient «accessoires» au logement, il ne s'agit cependant pas de «l'activité d'une profession libérale ou d'une entreprise de service intellectuel accessoire au logement», comme le prévoient les points 2/ et 3/ de l'article 0.12 précité; qu'enfin, faisant référence au glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions du PRAS, la requérante souligne que le terme «accessoire» signifie «complémentaire de l'affectation principale et de superficie relative généralement faible», alors qu'en l'espèce l'affectation principale de l'immeuble concerné est bien du bureau et que les bureaux qualifiés d'«accessoires» par le fonctionnaire délégué représentent une surface totale de 174 m², ce qui n'a rien de «faible»; Considérant que la prescription 0.12 du PRAS dont la violation est alléguée par la requérante porte notamment ce qui suit: « La modification totale ou partielle de l'utilisation ou de la destination d'un logement ainsi que la démolition d'un logement ne peuvent être autorisées en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'habitation, en zone mixte, en XV - 1034 - 6/11 zone de forte mixité ou en zone administrative qu'à l'une des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : (...) 2/ permettre l'activité d'une profession libérale ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit limitée à 45 % de la superficie de plancher du logement existant et que ces activités soient :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.