← België

Arrêt 196090 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.090 No Rôle: A. 192449/XIII-5259 Affaire: Arrêt 196090 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.090 du 15 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.090 du 15 septembre 2009 A. 192.449/XIII-5259 En cause :

  1. HOMMEZ Noël,
  2. BRAEM Maurice,
  3. DECONINCK Marc,
  4. DUJARDIN Dominique, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme C.L. WARNETON, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu, en ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution, la requête unique introduite le 4 mai 2009 par Noël HOMMEZ, Maurice BRAEM, Marc DECONINCK et Dominique DUJARDIN qui demandent l'annulation et la suspension XIIIr - 5259 - 1/8 de l'exécution de l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 accordant à la société anonyme C.L. WARNETON un permis unique en vue de l'installation et de l'exploitation d'une usine de production de frites surgelées (250 tonnes/jour) et de flocons de pommes de terre (16 tonnes/jour), ainsi que de la modification d'installations frigorifiques existantes, sur un terrain situé chaussée de Lille, 61, à Comines-Warneton; Vu la requête, introduite le 27 mai 2009, par laquelle la société anonyme C.L. WARNETON demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2009 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. PAUWELS, loco Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
  5. La société anonyme C.L. WARNETON introduit, le 6 juillet 2007, une demande de permis unique en vue de l'installation et de l'exploitation d'une unité de production de produits de pommes de terre préfrits (frites surgelées) d'une capacité de 432 tonnes par jour et de flocons de pommes de terre d'une capacité de 29 tonnes par XIIIr - 5259 - 2/8 jour, sur un terrain situé chaussée de Lille 61 à Warneton. La demande porte également sur l'autorisation de procéder à deux captages d'eau.
  6. Le 17 décembre 2007, le conseil communal de Comines-Warneton décide, en application de l'article 107 de la nouvelle loi communale, de délivrer le permis unique sollicité mais de refuser l'autorisation relative aux captages d'eau.
  7. Plusieurs recours sont introduits devant le Gouvernement wallon. Le 23 avril 2008, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte un arrêté qui déclare les recours recevables (article 1er), qui infirme la décision du conseil communal de Comines-Warneton du 17 décembre 2007 (article 2, alinéa 1er), qui octroie partiellement le permis unique sollicité (article 2, alinéa 2) et qui fixe les conditions d'exploitation (articles 3 à 8). Le Ministre autorise les installations de stockage des produits finis provenant de l'usine exploitée par la société CLAREBOUT POTATOES, située à Nieuwkerke, mais refuse d'autoriser l'exploitation des installations de traitement de pommes de terre.
  8. La décision ministérielle fait l'objet d'une requête unique introduite par les requérants le 19 juin
  9. Ceux-ci sollicitent l'annulation et la suspension de l'exécution de l'article 2, alinéa 2, et des articles 3 à 8 de l'arrêté ministériel du 23 avril
  10. Par un arrêt no 186.683 du 30 septembre 2008, le Conseil d'Etat dit la requête irrecevable pour les motifs suivants : " Considérant que les requérants demandent l'annulation partielle du permis attaqué, à savoir les articles 2, alinéa 2, et 3 à 8 de son dispositif; que les requérants exposent expressément que l'article 1er du dispositif de l'acte attaqué, qui concerne la recevabilité des recours, et l'article 2, alinéa 1er, du dispositif de l'acte attaqué, qui infirme la décision de première instance, sont exclus de l'objet de leur recours; qu'ils font toutefois valoir, à l'audience, que le dispositif de la requête ne contient pas la distinction en question; Considérant que la requête fixe les limites du débat et que le Conseil d'Etat ne peut étendre l'objet du recours dont il est saisi; que la requête contient une demande d'annulation partielle; Considérant que, dans l'exercice de la réformation sur recours organisée à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'acte par lequel le ministre annule la décision de première instance et celui par lequel il y substitue sa propre décision sont indissociablement liés; que si le Conseil d'Etat faisait droit à la demande des requérants et annulait seulement la partie du dispositif où le ministre substitue sa décision à celle de l'autorité communale, il réformerait l'arrêté entrepris en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l'administration active, ce qui n'est pas de sa compétence".
  11. Le 25 juillet 2008, l'intervenante introduit une demande de permis unique pour permettre l'implantation et l'exploitation d'installations de production de XIIIr - 5259 - 3/8 frites surgelées et de flocons de pommes de terre, la modification des installations frigorifiques ainsi que le forage, le placement d'une prise d'eau souterraine et d'un captage d'eau en surface, sur le même terrain situé chaussée de Lille 61 à Warneton. Cette demande vise à permettre l'exploitation d'une unité de production de frites surgelées d'une capacité maximale de 250 tonnes par jour et de flocons de pommes de terre de 16 tonnes par jour.
  12. Le 13 août 2008, la demande de permis est déclarée recevable et complète par les fonctionnaires technique et délégué.
  13. Une enquête publique se déroule du 19 août au 3 septembre
  14. Le 20 octobre 2008, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au collège communal de Comines-Warneton.
  15. A défaut de consensus lors de la réunion du collège du 23 octobre 2008, le dossier est présenté à la réunion du conseil communal du 27 octobre 2008 au cours de laquelle la décision de délivrance du permis est adoptée. La décision est affichée du 30 octobre au 18 novembre
  16. Trois recours administratifs sont introduits les 12 novembre, 18 novembre et 4 décembre
  17. Les fonctionnaires technique et délégué décident, le 9 janvier 2009, de proroger de 30 jours le délai de transmission du rapport de synthèse sur recours.
  18. Le 19 janvier 2009, la direction générale des voies hydrauliques autorise la prise et les rejets d'eau.
  19. Le rapport de synthèse sur recours est envoyé au Ministre le 9 février
  20. Le 2 mars 2009, le Ministre déclare un des trois recours irrecevable en raison de sa tardiveté, réforme la décision du conseil communal de Comines-Warneton et délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié aux requérants le 2 mars 2009; XIIIr - 5259 - 4/8 Considérant que, par requête introduite le 27 mai 2009, la société anonyme C.L. WARNETON demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance qu'il est lié à l'absence d'étude d'incidences obligatoire, ce qui fait l'objet du premier moyen de leur requête, qu'ils estiment aussi que le projet entraînera des nuisances olfactives et des rejets de matières graisseuses, et se réfèrent au site d'exploitation de Nieuwkerke et aux témoignages de certains riverains de ce site; qu'enfin, ils font valoir que les rejets dans la Lys et la prise d'eau extrêmement importante que l'acte attaqué tolère sont de nature à leur causer un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant, en ce qui concerne les nuisances olfactives, que la comparaison établie par les requérants entre le site litigieux et celui qui est situé à Nieuwkerke ne peut être retenue; qu'en effet, l'usine de Nieuwkerke présente une capacité de production bien plus importante que celle qui est autorisée par l'acte attaqué, de sorte que les requérants, qui ne fournissent aucun document de nature à établir le degré de gravité des nuisances que l'exécution de l'acte attaqué entraînerait, ne démontrent pas le degré de nuisances que l'usine litigieuse serait susceptible de leur causer; Considérant, en ce qui concerne les prises d'eau et les rejets dans la Lys, que les éventuelles nuisances subies par les requérants trouveraient leur cause dans l'exécution de l'autorisation délivrée le 19 janvier 2009 par la direction générale des voies hydrauliques, et non dans celle de l'acte attaqué; Considérant que le premier aspect du risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué est lié au premier moyen de la requête; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article D.66, § 2, du Code de l'environnement, ainsi que du principe général de droit XIIIr - 5259 - 5/8 "Ipse quam fecisti" (sic); qu'ils soutiennent que la capacité de l'établissement est supérieure à 500 tonnes par jour et qu'une étude d'incidences devait obligatoirement être réalisée, en application de la rubrique 15.31.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que, selon eux, la capacité totale de l'établissement doit tenir compte, non seulement de la capacité de transformation des pommes de terre (266 tonnes par jour), mais aussi des capacités de conservation, à savoir les dépôts effectués dans les installations frigorifiques; qu'ils affirment que ces capacités de conservation doivent être calculées non seulement en tenant compte des capacités de dépôt renseignées dans la demande, mais également de la production de l'usine de Nieuwkerke qui y est acheminée quotidiennement et que, de la sorte, la capacité totale est ainsi supérieure à 500 tonnes par jour; Considérant que la rubrique 15.31.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité impose une étude d'incidences pour l'activité de "transformation et de conservation de pommes de terre en ce compris la production de préparations surgelées à base de pommes de terre", "lorsque la capacité de production ou de conservation est supérieure ou égale à 500 T/jour"; Considérant qu'à défaut de précision particulière dans l'arrêté et à ce stade de l'examen du recours en référé, les termes "transformation" et "conservation" doivent s'entendre dans leur sens usuel, tel qu'il ressort, par exemple, de la consultation du dictionnaire "Le Petit Robert", à savoir comme suit : - "transformation" : "modification de la structure, de l'aspect ou encore des propriétés physico-chimiques d'une matière première"; - "conservation" : "action de conserver, de maintenir intact ou dans le même état"; "conservation des aliments par le froid (congélation, surgélation, réfrigération)"; Considérant que, dans le cas d'espèce, l'action de conservation est décrite à la page 20 de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'après leur cuisson, les frites passent dans un tunnel de congélation avant d'être pesées et emballées; que ce n'est qu'après l'emballage que les boîtes sont réunies en palettes et que celles-ci sont stockées dans un congélateur; qu'il y a donc deux opérations : la première de conservation par congélation et la seconde de stockage dans des chambres froides; Considérant qu'il s'en suit que l'action de "conservation" ne peut donc être confondue avec celle du "stockage", comme les requérants le prétendent, d'autant que XIIIr - 5259 - 6/8 ceux-ci ne démentent pas l'affirmation de la partie adverse selon laquelle le stockage est autorisé par une autre décision que l'acte attaqué, à savoir l'arrêté ministériel du 23 avril 2008; que les opérations de transformation et de conservation ne dépassant pas 500 tonnes par jour, il n'y avait pas lieu de procéder d'office à une étude d'incidences; que le moyen n'étant pas sérieux, le premier aspect du risque de préjudice grave allégué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme C.L. WARNETON est accueillie. Article
  21. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze septembre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., XIIIr - 5259 - 7/8 Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 5259 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.090 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.