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Arrêt 196091 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.091 No Rôle: A. 192730/XIII-5281 Affaire: Arrêt 196091 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:32 Fiche Arrêt no 196.091 du 15 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.091 du 15 septembre 2009 G/A 192.730/XIII-5281 En cause : DI ANTONIO Giorgio, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée I.D.E.A. - HENNUYERE, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 mai 2009 par Giorgio DI ANTONIO, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2008 des fonctionnaires délégué et technique délivrant à la société coopérative à responsabilité limitée I.D.E.A. HENNUYERE un permis unique en vue, d'une part, de la construction et de l'exploitation d'un parc à conteneurs; et, d'autre part, de la XIII - 5281 - 1/4 réalisation des accès à la RN 552, sur un terrain sis à Obourg/Mons, route industrielle, cadastré section C, nos 153d et 293e; Vu la requête introduite le 11 juin 2009 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée I.D.E.A. - HENNUYERE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 8 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et comparaissant, loco Me E. BALATE, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que la requête unique est irrecevable; Considérant que, par requête introduite le 11 juin 2009, la société coopérative à responsabilité limitée I.D.E.A. - HENNUYERE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; XIII - 5281 - 2/4 Considérant que l'acte attaqué a fait l'objet d'un recours en réformation devant le Gouvernement wallon, introduit par le requérant le 16 avril 2009 en sa qualité de tiers intéressé, en application de l'article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne a, par un arrêté du 23 juin 2009, déclaré irrecevable le recours qui avait été porté devant lui; Considérant qu'au moment de l'introduction du présent recours, l'acte attaqué faisait l'objet d'un recours administratif introduit par le requérant; qu'il s'ensuit que la requête unique était prématurée et, partant, irrecevable; Considérant que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire au terme des débats succincts, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée I.D.E.A. est accueillie. Article 2. La requête unique est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze septembre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., XIII - 5281 - 3/4 Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 5281 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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