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Arrêt 196103 - Bien-être des animaux - 16/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.103 No Rôle: A. 189148/VI-17908 Affaire: Arrêt 196103 - Bien-être des animaux - 16/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 01:08 Fiche Arrêt no 196.103 du 16 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.103 du 16 septembre 2009 G./A.189.148/VI-17.908 En cause :

  1. MALCHAIR Paula,
  2. BRUNELLE Paul, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy, no 270, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par Paula MALCHAIR et Paul BRUNELLE qui demandent l'annulation de "la décision du 20 juin 2008 [...] confiant définitivement et respectivement aux différentes sociétés protectrices données en pleine propriété les animaux [leur] appartenant [...]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 juin 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.908 -1/11 Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Joy MOENS, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Selon le procès-verbal no SPF/06/CM/088-AWF établi le 16 octobre 2006 par l’inspecteur vétérinaire Christian MAGY, celui-ci s’est rendu au "Chenil de l’aviculteur", rue Joseph Dodeur, 16, à 4350 Pousset. Diverses infractions ont été relevées à : - l’arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d’agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, notamment ses articles 2 § 3, 4 §§ 3 à 5, 5 §§ 1er, 3, 6, 8 et 9, 6, 11 § 2, 14 § 5, 17, 18 § 3, et 24; - l’arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens, notamment ses articles 2 § 1er et 26 §§ 1er et
  4. A la suite de ces constatations, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a retiré les agréments des établissements concernés le 14 décembre
  5. Des agréments provisoires "prenant fin le 2 janvier 2008", ont toutefois été octroyés par l’autorité, "afin que le responsable de ces établissements se mette en conformité avec les exigences légales".
  6. Un contrôle effectué avant cette date, le 28 novembre 2007, a donné lieu au procès-verbal no SPF/07/CM/086-AWF établi le 3 décembre 2007 par l’inspecteur vétérinaire Christian MAGY, qui a fait état de diverses infractions. VI- 17.908 -2/11
  7. Le 4 février 2008, cet inspecteur vétérinaire a rappelé à la première requérante que les agréments provisoires étaient venus à échéance le 2 janvier 2008 et qu’un avis favorable à de nouvelles demandes d’agrément était "subordonné, de façon impérative, et au plus tard pour le 15 février 2008" au respect d’une série d’obligations qui lui étaient rappelées.
  8. Un contrôle effectué le 15 février 2008 a donné lieu au procès-verbal o n 63.SPF/16/CM/2008/AWF établi le 20 février 2008 par le même inspecteur vétérinaire, qui faisait à nouveau état d’infractions. Les constatations effectuées à cette date ont déterminé une mesure de saisie. Le même jour, le second requérant a été entendu.
  9. Le 7 mars 2008, l’inspecteur vétérinaire Elisabeth BERNARD a levé "la saisie des chiots âgés de plus de 7 semaines et de moins de 6 mois [...] repris sur la liste annexée à l’audition de Mr Brunelle" ainsi que ceux "non répertoriés, nés dans l’exploitation et non identifiés lors de [la] visite du 15 février 2008". La première requérante a été autorisée à commercialiser les chiots jusqu’au 7 avril
  10. Un contrôle effectué le 22 mai 2008 a donné lieu au procès-verbal no 63.SPF/45/CM/2008/AWF établi le 3 juin 2008 par l’inspecteur vétérinaire Christian MAGY, qui fait une fois de plus état d’infractions. Les constatations effectuées à cette date ont justifié "que l’ensemble des chiens présents [fussent] saisis sur place en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux" et que toute activité de commercialisation d’animaux soumise à l’agrément imposé par cette loi y fût désormais interdite.
  11. Le 4 juin 2008, le même inspecteur vétérinaire a écrit au service bien-être animal du service public fédéral Santé publique que son avis sur la demande d’agrément pour les établissements précités était défavorable. VI- 17.908 -3/11 Cet avis est notamment motivé par la constatation, à plusieurs reprises, de nombreuses infractions, tant sur un plan "agrément" que du point de vue de la législation "identification et enregistrement des chiens" ainsi que par un dossier "infraction" à la loi sur la pratique de la médecine vétérinaire également en cours et géré par la Police judiciaire fédérale de Liège. Le procès-verbal rédigé à la suite du contrôle effectué le 22 mai 2008 y est par ailleurs annexé.
  12. Le 13 juin 2008, l’inspecteur vétérinaire Elisabeth BERNARD a levé la saisie de 30 chiots pour une "raison de bien-être animal". Les requérants ont été par ailleurs autorisés à commercialiser les chiots jusqu’au 20 juin
  13. Le 20 juin 2008, l’inspecteur vétérinaire Elisabeth BERNARD a pris la décision suivante, constatée dans le procès-verbal no 63.SPF/129/EB/2008/AWF, "en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux" : " [...] Historique En date du 22/05/2008, suite à nos constatations, nous saisissons sur place les chiens présents à l’adresse reprise ci-dessus (P.V. 63.SPF/45/CM/2008). En date du 18/06/08, à la demande du Parquet de Liège, Mr le Substitut Dohen, nous faisons appel à différentes sociétés protectrices afin de prendre en charge les animaux saisis et de leur assurer l’hébergement et les soins requis jusqu’à ce qu’une destination soit fixée par notre service. Une liste des animaux recueillis est établie pour chaque société au moment du chargement. Destination Ces animaux sont sans appel confiés définitivement et respectivement aux différentes sociétés protectrices (donnés en pleine propriété). Raisons de la décision
  14. Le responsable n’a pas d’agrément et donc ne peut continuer à exercer ses activités.
  15. Le délai nécessaire à l’attribution d’un éventuel nouvel agrément serait trop long et les animaux doivent pouvoir être replacés dans les plus brefs délais [...]". VI- 17.908 -4/11 Il s’agit de la décision attaquée. Considérant que la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien- être des animaux contient notamment les dispositions suivantes : " [...] Art.
  16. §
  17. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. §
  18. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques. §
  19. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. §
  20. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. §
  21. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et
  22. Art.
  23. §
  24. Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou des autorités désignées par le Roi. §
  25. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le Roi peut pour l'agréation de parcs zoologiques, fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er. §
  26. Pour toutes les agréations le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, assisté ou non d'experts, ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, assisté ou non d'experts, ou l'Agence VI- 17.908 -5/11 fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais. §
  27. Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution. Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établisse- ment visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux. [...] Art.
  28. §
  29. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. Dans les cas visés à l'article 35, 2o et 3o, et à l'article 36, 8o, ils saisissent immédiate- ment l'animal. §
  30. L'animal vivant saisi est, sans appel, sur ordre du Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, compte tenu des impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit restitué au propriétaire sous (ou sans) caution, soit mis à mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux. Le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut également décider, sans appel, de le donner en pleine propriété à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux, avec leur accord, qui aura pour mission de lui assurer : - entretien, hébergement et soins appropriés, - l'adoption dès qu'il sera apte physiquement à être adopté et qu'il remplira les conditions légales nécessaires à l'adoption. La rémunération obtenue est affectée en priorité aux frais exposés par la personne ou l'organisme visé à l'alinéa précédent. Le surplus est déposé au greffe, conformé- ment à l'alinéa suivant. La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. Les frais de séquestre ou de mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer. Les frais de l'intervention du Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de justice. VI- 17.908 -6/11 [...]"; Considérant que, dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire, la partie adverse affirme que les requérants "restent en défaut de démontrer précisément en quoi [ils] auraient intérêt à agir contre la décision de saisie" litigieuse; qu’elle reproduit des extraits des procès-verbaux des 20 février et 3 juin 2008 (référencés respectivement 63.SPF/16/CM/2008/AWF et 63.SPF/45/CM/2008/AWF), en déduit que "tous les chiens ne sont pas enregistrés", ne présentent pas "une identification détectable ou lisible", ne figurent pas davantage dans les registres d’élevage et de commercialisation et conclut que les requérants ne sont dès lors "pas en mesure de fournir la preuve [qu’ils] sont légalement propriétaires de tous les chiens saisis", de telle sorte qu’ils restent "en défaut de démontrer que le maintien d’une saisie à leur égard porterait atteinte à leur droit subjectif de propriété"; que la partie adverse fait valoir encore que "certains chiots ont été commercialisés avant l’âge de 7 semaines, ce qu’avait pourtant interdit le PV de levée de saisie du 7 mars 2008", que les requérants "n’ont pas respecté et ce, sciemment et à plusieurs reprises, les lois et réglementations en matière de bien-être animal ainsi que les procès-verbaux qui ont constaté des manquements à celles-ci", que leur intérêt est illégitime et qu’ils "usent du recours en annulation pour se soustraire à des obligations d’ordre public auxquelles [ils] avaient pourtant souscrit en connaissance de cause"; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la requérante ne possédant pas de preuve valable qu’elle est responsable de tous les chiens saisis, elle reste en défaut de démontrer que la décision attaquée lui ferait grief; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, et en particulier de la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique portant retrait des agréments à l’établissement commercial pour animaux et à l’élevage de chiens du chenil de l’aviculteur, document qui n’est cependant ni daté ni signé, que Paula MALCHAIR, première requérante, a été considérée par la partie adverse comme étant la gestionnaire de ces établissements; qu’elle peut se prévaloir, dès lors, d’un intérêt suffisant à agir et que le point de savoir si son intérêt est légitime ou non est lié au fond; que, par contre, parmi les mêmes pièces de procédure, aucune n’indique en quoi la mesure attaquée concernerait directement Paul BRUNELLE, second requérant; que sa qualité de propriétaire des chiens n’est pas invoquée et que celle d’ouvrier employé par le chenil de l’aviculteur ne suffit pas à établir son intérêt; que la requête est irrecevable pour ce qui le concerne; VI- 17.908 -7/11 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation "des articles 4, 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux lue en combinaison avec l’article 544 du Code civil et l’article 16 de la Constitution"; qu’elle affirme que si l’examen du pro justitia du 22 mai 2008 fait apparaître que certains animaux parmi ceux qui ont été saisis se trouvaient dans des conditions non conformes à la législation, tel n’était pas le cas de tous, que beaucoup d’animaux n’ont fait l’objet d’aucune remarque, que la partie adverse a cependant estimé qu’il était nécessaire de saisir l’intégralité des chiens, qu’elle n’a fait aucune distinction entre la possibilité de saisir les animaux et la nécessité de les confier ou de les donner en pleine propriété, que la saisie des animaux était juridiquement suffisante, que les dispositions de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ne peuvent être mises en oeuvre que si les animaux vivent dans des conditions non respectueuses de l’article 4 de la même loi, que tel n’était pas le cas de l’ensemble des animaux et que le défaut d’agrément n’oblige pas la partie adverse à la priver de sa propriété; Considérant que, dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la requérante a commis diverses infractions, dont elle ne conteste pas la matérialité, à l’article 4 de la loi du 14 août 1986, qu’elle ne respectait pas les conditions de détention d’animaux qui découlent de cette disposition, qu’elle ne respectait pas non plus les conditions d’agrément des élevages de chiens et de commercialisation de ces animaux imposées par l’arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, notamment pour ce qui concerne la séparation entre les activités, le manque d’éclairage naturel, de local de soins, de tenue de registre de données, d’eau potable, de litières renouvelées régulièrement, qu’elle ne s’est pas conformée à l’arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, que les infractions reprochées à la requérante sont nombreuses, concernent une grande quantité d’animaux et sont répétitives, que la requérante ne possède aucun agrément, qu’elle ne peut dès lors exploiter un élevage ou un établissement commercial, que préalablement à la décision attaquée, l’inspection vétérinaire a vainement invité la requérante à se conformer à la législation sur le bien-être animal et que la décision du 20 juin 2008 de confier les animaux en pleine propriété constitue l’exercice d’une compétence discrétionnaire qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle marginal; qu’elle conclut que l’article 544 du Code civil n’est, en l’espèce, pas contraignant puisque la décision attaquée a été prise sur la base de la loi du 14 août 1986, celle-ci faisant exception au droit de propriété; VI- 17.908 -8/11 Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la partie adverse entend faire application de la loi du 14 août 1986, laquelle est dérogatoire à l’article 544 du Code civil ainsi qu’à l’article 16 de la Constitution, que l’applicabilité de la loi du 14 août 1986 ne peut être admise que si toutes les conditions de celle-ci sont respectées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que tous les animaux n’étaient pas en mauvaise santé, que l’intégralité des animaux a été saisie alors que le procès-verbal d’infraction du 22 mai 2008 fait ressortir que l’ensemble des chiens ne présente pas un état sanitaire défavorable et que, la loi du 14 août 1986 étant inapplicable à tout le moins pour une bonne partie des chiens, la décision attaquée ne se justifie pas plus au regard de cette loi qu’à celui des articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution; que, dans son dernier mémoire, la requérante affirme que la demande n’a pas pour objet d’obtenir une indemnisation, qu’elle ne vise pas à contester le droit de l’administration de priver, dans certaines circonstances, les particuliers de leur propriété, mais bien de vérifier si cette privation est opérée dans des conditions conformes à l’article 544 du Code civil et à l’article 16 de la Constitution et si elle ne méconnaît pas la loi du 14 août 1986; Considérant que la loi du 14 août 1986 laisse à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation lui permettant, notamment, de constater une infraction aux obligations imposées par l’article 4 de la même loi quant aux soins à réserver aux animaux; que l’article 42, §§ 1er et 2, de la même loi l’habilite dans ce cas à saisir les animaux, l'animal vivant saisi étant, sans appel, "compte tenu des impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit restitué au propriétaire sous (ou sans) caution, soit mis à mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux"; que la décision attaquée porte dans son préambule une référence expresse à l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986; que, même si la requérante fait état dans son moyen des répercussions que l’application des dispositions précitées de la loi du 14 août 1986 a eues sur son droit de propriété, le moyen ne porte ni exclusivement ni directement sur la violation de ce droit mais sur la légalité d’une mesure d’application de la loi du 14 août 1986; que le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître; que les pièces du dossier et les arguments des parties font ressortir de multiples infractions à la loi du 14 août 1986 justifiant l’application de l’article 42, § 2, de celle-ci; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VI- 17.908 -9/11 administratifs; qu’en une première branche, elle soutient que "la décision attaquée ne comporte comme seule et unique motivation que l’absence d’agrément et l’impossibilité pour [elle] d’obtenir un nouvel agrément", que "cette motivation est inexacte dans la mesure où, à partir du moment où les animaux sont saisis, le fait de disposer d’un agrément ou non ne vise que la question de la commercialisation des animaux et non leur détention", que "le motif de la décision est [...] erroné par rapport à l’objectif recherché" qui consiste à "confier les animaux qui ne sont pas hébergés dans des conditions acceptables au regard de la loi du 14 août 1986, ce qui est loin d’être le cas de tous les animaux qui ont été saisis", que la motivation de la décision attaquée est inexacte en fait et insuffisante en droit, car elle se réfère aux textes relatifs aux agréments alors que seule la protection du bien-être des animaux était de nature à la justifier; qu’en une seconde branche, la requérante énonce que la motivation de la décision contient une contradiction en ce qu’il y est indiqué, d’une part, que les animaux concernés sont "confiés" et, d’autre part, qu’ils sont "donnés en pleine propriété" et qu’ainsi, la partie adverse jette la confusion sur la mesure projetée; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante affirme que la partie adverse n’explique pas les raisons pour lesquelles les chiens en bonne santé ont été également saisis pas plus que la raison qui a poussé à la vente des chiens plutôt qu’à une simple interdiction de vente de ces chiens; Considérant que, comme énoncé déjà dans l’examen du premier moyen, la décision attaquée du 20 juin 2008 porte dans son préambule une référence à l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986; qu’elle peut être comprise comme une application de l’alinéa 2 de cette disposition, la partie adverse ayant décidé que "les animaux sont sans appel confiés définitivement et respectivement aux différentes sociétés protectrices [donné(s) en pleine propriété]"; qu’elle apparaît dès lors comme adéquatement motivée en droit; que, pour ce qui concerne la motivation quant aux faits, la partie adverse s’est référée expressément, dans l’historique de la décision, à ses constatations du 22 mai 2008 qui mentionnent de façon circonstanciée des infractions à l’article 4 de la loi du 14 août 1986, aux articles 2, 3, 7, 14, 19 et 22 de l’arrêté royal du 28 mai 2004, aux articles 3, 4, 5, 11, 18, 24 de l’arrêté royal du 17 février 1997 ainsi que 28 et 31 de l’arrêté royal du 27 avril 2007; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. VI- 17.908 -10/11 La requête est rejetée. Article
  31. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.908 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.103 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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