id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.107 No Rôle: A. 193926/VI-18345 Affaire: Arrêt 196107 - Discipline scolaire - 16/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.107 du 16 septembre 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 196.107 du 16 septembre 2009 G./A.193.926/VI-18.345 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Myriam KAMINSKI, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 septembre 2009 par XXXX qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision prise le 8 septembre 2009 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre qui le suspend préventivement de ses fonctions d’instituteur primaire à XXXX à dater du 14 septembre 2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à sa charge, décision notifiée par courrier recommandé du 9 septembre 2009; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 septembre 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.345 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu’en l’espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée entre en vigueur le 14 janvier [lire septembre] 2009, qu’il a vainement tenté, depuis le 9 septembre 2009, d’obtenir le procès-verbal "fidèle" de son audition du 8 septembre 2009, que, malgré cette difficulté qui a retardé ses démarches, il a introduit la présente requête par télécopie le 13 janvier [lire septembre] 2009 et par courrier recommandé le 14 janvier [lire septembre] 2009 et qu’il justifie ainsi de la diligence nécessaire; que le péril dont il fait état est lié à la reprise des activités scolaires dès le début du mois de septembre 2009; que, au bénéfice des rectifications de dates mentionnées, l’extrême urgence paraît ainsi suffisamment établie; Considérant que la partie adverse n’a déposé ni note d’observations ni dossier administratif; que les faits utiles à l’examen de la requête ne peuvent dès lors être tirés que du dossier établi par le requérant et son conseil, reconnu complet par le conseil de la partie adverse, ainsi que des déclarations des parties à l’audience; qu’ils sont les suivants :
- XXXX est instituteur à XXXX à Woluwé-Saint-Pierre depuis 1995, soit depuis le début de sa carrière. Il affirme que, malgré des qualités pédagogiques unanimement reconnues, ses relations avec la direction de l’école se sont détériorées depuis
- VIr - 18.345 - 2/12 Il a fait l’objet d’une plainte, qu’il qualifie de "tout à fait abusive", pour faits de moeurs. Il a lui-même déposé une plainte du chef de dénonciation calomnieuse.
- Dans un rapport du 29 juin 2009, le conseiller en prévention a conclu à l’existence d’une situation conflictuelle extrême. Il a été envisagé de muter XXXX vers XXXX, ce qui n’a cependant pas été possible.
- XXXX a été frappé d’une dépression nerveuse, pour laquelle il a dû être soigné à compter du début juillet
- Par télécopie du 24 août 2009, le juge d’instruction ANCIAUX a écrit au conseil de XXXX dans les termes suivants : " Par la présente, je confirme ce que j’avais mentionné lors de l’audition de votre client, M. XXXX, soit qu’à la lecture du dossier, il ne m’apparaît pas que celui-ci puisse constituer un danger pour les mineurs d’âge à l’égard desquels il enseigne.". Par courrier du 27 août 2009 adressé au conseil de la partie adverse, le conseil du requérant a informé le pouvoir organisateur de cette communication.
- Lors de la réunion préparatoire de rentrée du 31 août 2009, le requérant a constaté qu’aucune classe ne lui avait été attribuée. Son nom n’apparaissait sur aucun document de rentrée. Au cours de cette réunion, le requérant a reçu une convocation en vue d’une audition par le collège des bourgmestre et échevins. Cette même convocation lui a été adressée par courrier recommandé du 28 août
- L’après-midi du même jour, l’échevin de PATOUL aurait fait savoir au requérant qu’il abandonnerait toute mesure de suspension s’il acceptait une mutation à XXXX. Cette information ne fait toutefois l’objet d’aucune autre pièce du dossier qu’un courrier du requérant lui-même daté du 1er septembre
- VIr - 18.345 - 3/12 Après avoir reçu notification de la convocation à comparaître devant le collège des bourgmestre et échevins, le 31 août 2009, XXXX s’est rendu, le même jour, au service enseignement en vue de se faire remettre une copie de son dossier. Il affirme avoir reçu copie d’un certain nombre de documents, non inventoriés, mais non pas de son dossier complet. Certains documents dont il connaissait l’existence ne s’y trouvaient pas, certains de ses propres écrits, des courriers de parents d’élèves et autres.
- Le requérant, assisté de son conseil et d’un délégué syndical, a été entendu durant 1h45 par le collège, le 8 septembre
- Cette audition devait faire l’objet d’un enregistrement audio, le requérant marquant expressément son accord à cet égard. Il a été expressément garanti au requérant par le chef du service de l’enseignement à Woluwé-Saint-Pierre, Cécile BEN KHELIFA, qu’il recevrait, le jour- même de l’audition, une copie de la cassette d’enregistrement, valant procès-verbal. La cassette n’étant pas encore prête à 16h48 le 8 septembre 2009, et dans la mesure où l’échevin de PATOUL avait organisé une réunion d’information à l’école de XXXX à 17h00, il a été convenu de remettre cette cassette au requérant à l’école, dès que possible. Le 8 septembre 2009 à 17h00 s’est tenue une première réunion d’information avec les enseignants, suivie d’une réunion à laquelle étaient conviés les parents de l’école. Dans la soirée du 8 septembre 2009, le requérant affirme avoir reçu un message du chef du service de l’enseignement sur son téléphone portable, indiquant qu’aucun son de l’enregistrement de l’audition n’était disponible. La même personne l’aurait rappelé, le matin du 9 septembre, pour lui dire que le son était perdu.
- Dans la matinée du 9 septembre 2009, le chef du service de l’enseignement a adressé au requérant un courriel, avec en annexe un procès-verbal de 5 pages, censé retranscrire 1h45 d’audition. VIr - 18.345 - 4/12
- Le conseil du requérant a reçu, de manière informelle par la voie du conseil de la commune, une première version télécopiée de la décision attaquée. Celle-ci lui a été adressée par courrier recommandé le 9 septembre 2009, reçu le 11 septembre
- La notification était rédigée de la manière suivante : " Monsieur, Nous vous informons que le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 08.09.2009 a décidé de vous suspendre préventivement de vos fonctions d’instituteur primaire à l’école primaire de XXXX à dater du 14.09.2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à votre charge. Il s’agit d’une mesure purement administrative, prise en application du décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, article 60, §1, 1/. Vous trouverez sous ce pli le texte intégral de la décision dûment motivée prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.". A cette notification était joint l’extrait des registres des délibérations du collège, rédigé comme suit : " Le COLLEGE, Considérant que l’information selon laquelle M. XXXX faisait l’objet de poursuites pénales (en l’espèce la saisine du juge d’instruction M. ANCIAUX) a été portée à la connaissance du pouvoir organisateur à la fin de l’année scolaire 2008-2009; Qu’étant donné la période des congés scolaires des mois de juillet et d’août, il n’était ni possible ni même pertinent de procéder à l’audition de M. XXXX en vue d’une éventuelle suspension préventive dans l’intérêt de l’enseignement; Qu’à l’issue de la période des congés scolaires des mois de juillet et août, le pouvoir organisateur a pris la décision de convoquer l’intéressé à la première réunion du Collège des Bourgmestre et Echevins en vue d’une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive; Considérant que l’intérêt du service à suspendre préventivement un agent s’apprécie notamment en fonction des faits qui font l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires (C.E., 18.07.2001, Saint-Viteux, n/ 97.884); Considérant qu’il est établi que la plainte ayant justifié, dans un premier temps, une information par le parquet, et, ensuite, la saisine du juge d’instruction M. ANCIAUX est relative à des faits de mœurs (C.E., 21.01.2009, XXXX, n/ 189.703, p. 3); VIr - 18.345 - 5/12 Considérant que, sous le bénéfice de la présomption d’innocence, il y a lieu de considérer à ce stade de la procédure que la nature des faits ayant justifié la saisine du juge d’instruction en l’espèce présente un degré de gravité qui justifie que l’intéressé soit suspendu préventivement dans l’intérêt de l’établissement où il enseigne et du réseau d’enseignement communal; Que la circonstance que l’intéressé ait obtenu du juge d’instruction un courrier indiquant qu’il ne lui apparaissait pas que l’intéressé puisse constituer un danger pour les mineurs d’âges à l’égard desquels il enseigne n’est pas de nature à énerver la circonstance que, compte tenu de la nature des faits en cause, le maintien de l’intéressé en fonction est de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation ainsi qu’à la qualité de l’enseignement communal; Que le maintien en service d’un enseignant faisant l’objet de poursuites pénales pour faits de mœurs est de nature à hypothéquer la confiance que les parents d’élèves portent à l’établissement scolaire et au réseau d’enseignement auquel ils ont choisi de confier leurs enfants; Qu’il appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l’image et à la réputation du réseau d’enseignement dont il est le pouvoir organisateur; Que la suspension préventive de M. XXXX est de nature à assurer le climat de sérénité requis au sein de l’établissement scolaire; Considérant que la suspension préventive est une mesure administrative, et non une sanction, laissant l’administré dans la position administrative de l’activité de service; Vu sa délibération de ce jour dressant, conformément à l’article 60, §3 du décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, le procès-verbal d’audition de M. XXXX, instituteur primaire à titre définitif dans l’enseignement fondamental francophone à l’école primaire de XXXX; Vu les arguments développés par l’intéressé, la note de défense de 16 pages déposée par Me Myriam KAMINSKI et les 45 pièces inventoriées en annexe; Entendu M. Eric BOONEN, délégué de la CGSP-Enseignement; Considérant que l’ensemble des débats a fait l’objet d’un enregistrement; Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, notamment l’article 60, §1, 1/ du chapitre VIII relatif à la suspension préventive comme mesure administrative; Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé présente les résultats suivants : 7 bulletins distribués aux membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et retirés de l’urne; - OUI à la suspension : 4 - NON à la suspension : 3 DECIDE au scrutin secret et par 4 voix pour et 3 voix contre, dans le cadre d’une mesure administrative, de suspendre préventivement M. XXXX, instituteur à titre définitif dans l’enseignement fondamental francophone à l’école primaire de XXXX, en application de l’article 60, §1, 1/ du décret du 06.06.1994 de la Communauté VIr - 18.345 - 6/12 française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, suspension à partir du 14.09.2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à sa charge.". Il s’agit de la décision attaquée.
- Par courriel du 10 septembre 2009, à 6h09, le requérant a refusé le procès-verbal de cinq pages reçu le 9 septembre 2009, lequel était, selon lui, "à des années-lumière de ce qui s’est dit", et a demandé à recevoir un compte-rendu fidèle des déclarations des uns et des autres. Le même jour, à 17h32, le requérant répétait sa demande. Il la répétait encore à 20h00, en demandant, en outre, à pouvoir disposer de son dossier complet, depuis le début de sa carrière.
- Par courriel du 11 septembre 2009, après-midi, le requérant a reçu une seconde version du procès-verbal d’audition de dix-sept pages. Il affirme dans sa requête que cette amplification était due uniquement à ce qu’y était intégrée in extenso la défense écrite déposée par son conseil.
- Le requérant a joint à sa requête les lettres des parents de tous les élèves inscrits dans sa classe pour l’année scolaire 2009-
- Ceux-ci s’y déclarent unanimemnt satisfaits de son enseignement; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, desdites lois; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’absence de procès-verbal conforme ou d’enregistrement de l’audition du requérant par le Collège, en violation de l’article 60, § 3 du décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, du principe de bonne administration, et des droits de la défense"; qu’il soutient que n’existent ni ne lui ont été communiqués ni procès-verbal conforme ni enregistrement de l’audition du 8 septembre 2009, qu’il avait pourtant expressément marqué son accord pour qu’un tel enregistrement eût lieu, que l’acte attaqué indique, VIr - 18.345 - 7/12 en contrariété avec la réalité, que "l’ensemble des débats a fait l’objet d’un enregistrement", alors qu’aucun enregistrement utilisable de cette audition n’existe, que les procès-verbaux communiqués par Cécile BEN KHELIFA sont "parcellaires et partiaux", que si, dans sa seconde version, le projet de procès-verbal communiqué le 11 septembre 2009 reproduit la version écrite des arguments exposés par son conseil, il ne rend pas compte de l’exposé oral du requérant lui-même, qui s’en est écarté, sur certains points, et qu’il réduit l’exposé du délégué syndical à un seul paragraphe, sans notamment faire référence à son appel à la vigilance contre l’homophobie; que le requérant conclut que "cette absence de procès-verbal complet et fidèle", et d’enregistrement de l’audition contrairement à ce qui avait été convenu et à ce qui est indiqué dans l’acte attaqué, constitue un manquement à l’article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994 et aux principes de bonne administration et de droits de la défense; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation des droits de la défense et de la transparence de l’administration telle que garantie, notamment, par l’article 32 de la Constitution"; qu’il fait valoir que, malgré ses demandes répétées, il n’a pas eu accès à son dossier administratif complet, ni avant ni même après son audition, qu’après avoir reçu notification de la convocation à comparaître devant le collège, le 31 août 2009, il s’est rendu, le même jour, au "Service Enseignement" en vue de se faire remettre une copie de son dossier, qu’il a reçu une copie d’un certain nombre de documents, non inventoriés, mais non pas de son dossier complet et qu’il a pu constater que certains documents dont il connaissait l’existence ne s’y trouvaient pas, tels certains de ses propres écrits ainsi que des courriers de parents d’élèves, et qu’il n’a pas eu accès à son dossier complet après son audition, malgré ses demandes répétées; qu’il affirme qu’il s’agit d’une violation flagrante du droit à la transparence de l’administration, tel que garanti, notamment, par l’article 32 de la Constitution, ainsi que des droits de la défense; Considérant que le décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné prévoit notamment ce qui suit : " Article
- - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1/ s'il fait l'objet de poursuites pénales; 2/ dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; VIr - 18.345 - 8/12 3/ dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa
- Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition"; Considérant, sur les premier et deuxième moyens réunis, que si le paragraphe 3 de la disposition précitée prévoit en termes exprès qu’avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur, il ne détermine pas les modalités même de cette audition, laissant à l’autorité administrative compétente le soin de déterminer celles-ci; que, prima facie, c’est régulièrement qu'elle a décidé en l’espèce que l’audition du VIr - 18.345 - 9/12 requérant ferait, avec son consentement, l’objet d’un enregistrement; qu’il incombait encore à la partie adverse, même dans le silence des textes, d’établir le procès-verbal de cette audition, celui-ci étant nécessaire au contrôle de légalité de la décision attaquée; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a été entendu par le collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 8 septembre 2009; que dans la décision attaquée, le collège énonce que l’ensemble des débats a fait l’objet d’un enregistrement; que le requérant affirme, sans être contredit par la partie adverse, que cet enregistrement n’a pas été réalisé ou qu’il a été perdu le jour même où il a été effectué; que c’est, dès lors, inexactement que la partie adverse en fait mention dans la décision attaquée; que, de plus, si un procès-verbal de l’audition a été établi, c’est à juste titre que le requérant reproche à la partie adverse d’en avoir rédigé deux versions successives, la première, très lacunaire, de cinq pages, reçue le 9 septembre, la seconde, de dix-sept pages, reçue le 11 septembre, ne reproduisant pas adéquatement les déclarations du requérant et de son représentant syndical; que, dans ces conditions, au terme d’un examen en extrême urgence, les moyens paraissent sérieux en ce qu’ils dénoncent l’absence d’enregistrement de l’audition et le caractère lacunaire du procès- verbal qui l’a suivie; Considérant que s’il allègue la violation de l’article 32 de la Constitution, le requérant reste en défaut de préciser laquelle des dispositions des législations fédérales, communautaires ou régionales élaborées en vue d’assurer la publicité de l’administration la décision attaquée a méconnu; que cette imprécision ne permet pas de considérer le moyen comme sérieux sur ce point; que, par ailleurs, c’est improprement que le requérant fait état de la violation des droits de la défense, la mesure de suspension prise à son encontre étant dépourvue de caractère disciplinaire; que, toutefois, le défaut de communication de l’ensemble des pièces du dossier qu’il invoque, sans être contredit par la partie adverse, constitue une violation du principe général de droit Audi alteram partem; qu’en effet, la décision attaquée apparaissant comme une mesure grave prise en considération de son comportement requérait le respect de ce principe; qu’il s’agit d’une règle de bonne administration et d’équitable procédure dont le requérant invoque la violation dans la formulation de son premier moyen; qu’au terme d’un examen en extrême urgence, en ce qu’ils sont pris de la méconnaissance de cette règle, les moyens paraissent sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu des circonstances qui l’entourent, la VIr - 18.345 - 10/12 mise à exécution de la décision attaquée, bien que dénuée de caractère disciplinaire, est de nature à affecter gravement son honneur et sa réputation de même que son état de santé; qu’il apparaît en effet que, tout en rappelant la présomption d’innocence, la partie adverse a entendu la fonder sur "la nature des faits ayant justifié la saisine du juge d’instruction", en énonçant qu’"en l’espèce [elle] présente un degré de gravité qui justifie que l’intéressé soit suspendu préventivement dans l’intérêt de l’établissement où il enseigne et du réseau d’enseignement communal"; que l’application de la décision ainsi motivée risque d’être interprétée par les élèves, les collègues et les parents d’élèves comme un indice sérieux de la réalité des manquements graves reprochés au requérant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable paraît suffisamment établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise le 8 septembre 2009 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre de suspendre préventivement XXXX de ses fonctions d’instituteur primaire à XXXX à partir du 14 septembre 2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à sa charge. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.345 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize septembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.345 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.107 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div