id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.129 No Rôle: A. 190016/XI-16553 Affaire: Arrêt 196129 - Diplômes - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.129 du 17 septembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.129 du 17 septembre 2009 A.190.016/XI-16.553 En cause : KIAKU Adja, ayant élu domicile chez Me I. GULTASLAR, avocat, rue Van Oost, 22 1030 Bruxelles, contre : la communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et B. TRACHTE, avocats, avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2008 par Adja KIAKU qui demande l'annulation de "la décision datée du 8 octobre 2008 et notifiée à la requérante le 14 octobre 2008, prise par la Directrice générale de l’enseignement obligatoire de la Communauté française refusant de lui octroyer une dérogation à la date limite de dépôt de sa demande d’équivalence de son diplôme étranger (baccalauréat français)”; Vu l'arrêt no 187.323 du 23 octobre 2008 ordonnant la suspension, selon la procédure de l'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification, par télécopie, de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; - 16.553 - 1/3 Vu la lettre, notifiée aux parties les 12 et 13 janvier 2009 par le greffe du Conseil d'Etat les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suite à la notification, par télécopie, le 23 octobre 2008, de l'arrêt n/ 187.323 du même jour, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y aurait lieu d'annuler l'acte attaqué; que la partie adverse a toutefois avisé le Conseil d'Etat, dans un courrier du 20 novembre 2008, du retrait de l'acte attaqué; que ce retrait, qui est devenu définitif, prive le recours en annulation de son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 187.323 du 23 octobre 2008 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 16.553 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 16.553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.323 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.