id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.130 No Rôle: A. 190617/XI-16623 Affaire: Arrêt 196130 - Diplômes - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.130 du 17 septembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.130 du 17 septembre 2009 A. 190.617/XI-16.623 En cause : KIAKU Adja, ayant élu domicile chez Me I. GULTASLAR, avocat, rue Van Oost 22 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et B. TRACHTE, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2008 par Adja KIAKU qui demande l'annulation de "la décision du 1er décembre 2008 [...] prise par le directeur F. AERTS- BANCKEN, pour la directrice générale de l’Enseignement obligatoire de la Commu- nauté française de rejeter la demande d’équivalence de la requérante pour l’année académique 2008-2009”; Vu l'arrêt no 188.991 du 18 décembre 2008 ordonnant la suspension, selon la procédure de l'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la demande de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu la notification, par télécopie, de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.623 - 1/2 Vu la lettre, notifiée aux parties le 3 février 2009 par le greffe du Conseil d'Etat les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suite à la notification, par télécopie, le 18 décembre 2008, de l'arrêt no 188.991 du même jour, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 1er décembre 2008 prise par le directeur F. AERTS-BANCKEN, pour la directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française, de rejeter la demande d’équivalence de diplôme de Adja KIAKU pour l’année académique 2008-2009. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. XI - 16.623 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.130 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.