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Arrêt 196132 - Droit pénitentiaire - 17/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.132 No Rôle: A. 184315/XI-16395 Affaire: Arrêt 196132 - Droit pénitentiaire - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.132 du 17 septembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.132 du 17 septembre 2009 A. 184.315/XI-16.395 En cause :

  1. SKALA Daniel,
  2. COVACI Constantine, ayant tous deux élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2007 par Daniel SKALA et Constantine COVACI qui demandent l'annulation de la décision du «directeur de la prison de Saint- Gilles de lui interdire d’accès l’établissement pour une période de 3 mois qui prendra fin le 25/05/
  3. Après cette période d’interdiction d’accès, votre droit de visite se fera sous la forme d’une visite derrière carreau»; Vu le mémoire en réponse, notifié aux parties requérantes le 18 janvier 2008; Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés le 22 avril 2008 par le greffe du Conseil d’Etat informant les parties que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre-elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; - 16.395 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 30, § 7, des lois sur le Conseil d’Etat, les requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu’il y a de requérants, qu’en l’espèce, la taxe n’a été acquittée qu’à concurrence de 175 euros, qui doivent être imputés au premier requérant; qu’il s’ensuit que la requête n’est recevable qu’à l’égard de celui-ci; Considérant que la première partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 16.395 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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