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Arrêt 196133 - Diplômes - 17/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.133 No Rôle: A. 184950/XI-16409 Affaire: Arrêt 196133 - Diplômes - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.133 du 17 septembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.133 du 17 septembre 2009 A. 184.950/XI-16.409 En cause : VANDERNOOT David, VANDENHENDE Véronique, agissant en tant que représentants légaux de leur fils, VANDERNOOT Max, ayant élu domicile chez Me E. PIRET, avocat, rue J.B. Colyns 98 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2007 par David VANDERNOOT et Véronique VANDENHENDE, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur Max VANDERNOOT, qui demandent l'annulation de “la décision prise par le Se r v i c e des équivalence de la Communauté Française ( r e f: LAH/MVR/ABF/AH/Ssk/5420060172618) et notifiée au requérant le 19 juin 2007"; Vu le mémoire en réponse et sa notification à la partie requérante le 4 février 2008; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés le 29 mai 2008 par le greffe du Conseil d’Etat informant les parties que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt - 16.409 - 1/2 requis, à moins que l’une d’entre-elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 16.409 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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