id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.136 No Rôle: A. 189832/XI-16545 Affaire: Arrêt 196136 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.136 du 17 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.136 du 17 septembre 2009 A. 189.832/XI-16.545 En cause : PETRONELLA Angelo, ayant élu domicile chaussée de Waterloo 325/4 1060 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2008 par Angelo PETRONELLA qui demande l'annulation de seize «actes juridiques» émanant de la Cour d’Appel; Vu la demande d’assistance judiciaire introduite par le même requérant à la même date; Vu le mémoire en réponse et sa notification à la partie requérante le 7 novembre 2008; Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 6 et 9 février 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties que la chambre va statuer en constatant l’absence d’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; XI- 16.545 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, modifié par l’arrêté royal du 19 juillet 2007, le Conseil d’Etat liquide les taxes visées à l’article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées en débet; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo formulée par le requérant dans sa requête en annulation; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que, conformément à l'article 14bis, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, mention de cette disposition a été faite lors de l'envoi au requérant, en son domicile élu, d'une copie du mémoire en réponse; Considérant que le 27 novembre 2008, soit dans les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique, le requérant a transmis au Conseil d’Etat un courrier dans lequel il l’informe des suites de ses actions devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; Considérant que cet écrit reprend des informations hors de propos pour le recours en annulation pendant devant le Conseil d’Etat et ne peut, dès lors, être considéré comme un mémoire en réplique; Considérant que par un courrier du 5 février 2009 le greffe du Conseil d’Etat a avisé le requérant que conformément à l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent précité, la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue; Considérant qu’en réponse à ce courrier le requérant a fait parvenir un document, ainsi que quatre copies certifiées conformes, intitulé «mémoire ampliatif»; Considérant que le règlement de procédure ne prévoit pas, au stade de l’article 14bis, § 1er, précité, le dépôt d’un mémoire mais d’une demande d’audition; XI- 16.545 - 2/3 que dès lors que le «mémoire ampliatif» transmis par le requérant à ce stade de la procédure ne contient pas formellement de demande d’audition, il doit être considéré comme une pièce non prévue par le règlement de procédure; qu’en conséquence, dès lors qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue, conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. XI- 16.545 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.