id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.172 No Rôle: A. 189884/XIII-5106 Affaire: Arrêt 196172 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:33 Fiche Arrêt no 196.172 du 17 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.172 du 17 septembre 2009 A. 189.884/XIII-5106 En cause :
- BERENGER Alexandra,
- MILAZZO Angelo, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Commune de Braine-l'Alleud,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Demandeur en intervention : BERENGER Jacques, ayant élu domicile chez Me Alain DE VOS, avocat, rue Doyen Vanbelle 4 1420 Braine-l'Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2008 par Alexandra BERENGER et Angelo MILAZZO qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme délivré le 14 avril 2008 par le collège communal de la commune de Braine-l'Alleud à Monsieur BERENGER Jacques, ayant pour objet la construction d'une maison unifamiliale à 4 façades sur un bien sis chaussée d'Alsemberg 993A (cadastré 3ème division, section H, no 6L)"; XIII - 5106 - 1/4 Vu l'arrêt no 187.177 du 20 octobre 2008 qui rejette la demande de mesures provisoires et d'astreinte que les requérants avaient introduite le 7 octobre 2008 selon la procédure d'extrême urgence; Vu la requête introduite le 5 novembre 2008 par laquelle Jacques BERENGER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse, ainsi que le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 septembre 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont des voisins de la parcelle sur laquelle le demandeur en intervention a le projet de bâtir une maison unifamiliale; que le fonctionnaire délégué de la seconde partie adverse a donné, le 7 avril 2008, un avis favorable sous réserves; que le collège communal de la première partie adverse a délivré un permis d'urbanisme au demandeur en intervention, le 14 avril 2008; qu'il s'agit de l'acte attaqué; XIII - 5106 - 2/4 Considérant que le bénéficiaire de l'acte attaqué demande à intervenir par une requête du 5 novembre 2008; qu'il est prématuré de statuer sur la recevabilité de celle-ci, compte tenu de la nécessité de renvoyer l'examen de l'affaire à la procédure ordinaire; Considérant, en effet, que, en sa séance du 13 octobre 2008, le collège communal de Braine-l'Alleud a retiré le permis d'urbanisme délivré le 14 avril 2008 à Jacques BERENGER et que, le 27 octobre 2008, le collège communal a décidé de refuser la délivrance du permis d'urbanisme demandé par Jacques BERENGER; Considérant que l'auditeur rapporteur a demandé le 18 décembre 2008 au bourgmestre de la commune de Braine-l'Alleud de communiquer au Conseil d'Etat les pièces relatives à la notification de la décision de retrait; que la première partie adverse n'a réservé aucune réponse à cette demande; Considérant que l'auditeur rapporteur a demandé, à la même date, à Jacques BERENGER si celui-ci entendait introduire un recours en annulation contre la décision de retrait; que l'intéressé n'a pas répondu à cette lettre; Considérant qu'interrogées par l'auditeur rapporteur, les parties requérantes ont écrit ne pas savoir si Jacques BERENGER a mis en œuvre les voies de recours qui lui sont ouvertes à l'égard du refus de permis; qu'elles ont également déclaré ne pas se désister pour ne pas devoir prendre en charge les dépens; Considérant que l'auditeur rapporteur a procédé le 14 janvier 2009 à la notification de la décision de retrait au bénéficiaire du permis, Jacques BERENGER; Considérant qu'entre le dépôt du rapport, le 16 janvier 2009, et la date de l'audience, Jacques BERENGER a introduit auprès du Conseil d'Etat, le 16 février 2009, un recours en annulation de l'acte de retrait et de l'acte de refus, précités (affaire n/ A. 191.549/XIII-5211); Considérant que, dans ces conditions nouvelles, il n'est plus possible de conclure, avec l'auditeur rapporteur, que ce retrait est définitif, que cette circonstance prive le recours de son objet et qu'il est possible de trancher définitivement l'affaire au terme de débats succincts sur la base de l'article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XIII - 5106 - 3/4 Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement et que, en application de l'article 93, alinéa 4, du même arrêté, il y a lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept septembre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIII - 5106 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.172 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.177 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.976 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div