id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.196 No Rôle: Affaire: Arrêt 196196 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 196.196 du 18 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.196 du 18 septembre 2009 A.184.035/XIII-4589 A.185.178/XIII-4698 En cause : 1. l'Association sans but lucratif SOURDINE, 2. BASTIN Dominique, 3. CHARLIER René, 4. GERKENS Andrée, ayant tous élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme CIRCUIT DE SPA- FRANCORCHAMPS, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 15 juin 2007 par l'association sans but lucratif SOURDINE, Dominique BASTIN, René CHARLIER et Andrée GERKENS qui demandent notamment la suspension de l'exécution du permis unique délivré par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial le XIIIr - 4589 & 4698 - 1/79 12 avril 2007 à la SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA- FRANCORCHAMPS autorisant, selon les termes du permis : " 1. l'exploitation du circuit automobile (piste d’un développement de 6976 mètres), et de ses installations annexes (stands, tour de chronométrage, parkings, station- service, héliport de l'antenne médicale, atelier de menuiserie, antenne chirurgicale, deux salles de la presse, échoppes pour la vente de produits annexes au sport automobile, deux bâtiments d'accueil : l'hôtel de l'Eau Rouge avec restaurant et l'hôtel de la Source, restaurants, friteries, cabines électriques, compresseurs d'air, installations de réfrigération, installations de chauffage, dépôts de liquides inflammables ou combustibles, de gaz comprimés, dépôts de déchets ménagers et d'huiles usées, prises d'eaux souterraines, stations d'épuration des eaux de 3500 EH et 750 EH, rejets d'eaux traitées,...), (...) à 4970 FRANCORCHAMPS, sur le territoire des communes de STAVELOT et MALMEDY; 2. la réalisation des travaux de transformation du circuit et des installations annexes qui suivent : - l'adaptation et sécurisation de la piste du circuit (chicane, "pit-lane"); - la démolition et la reconstruction des stands formule 1; - l'aménagement de parkings (P1 à P7, P15 et P Violet à régulariser, agrandissement du P15 et aménagement du Parking VIP); - l'aménagement d'accès, de chemins piétons, de voies de service; - la régularisation de la route Blanchimont-Paddocks; - la création d'une station-service; - la création d'une pit-lane au niveau du Forem; - la démolition de 3 villas et bâtiments divers" (recours A.184.035/XIII-4589); Vu la demande introduite le 17 septembre 2007 par les mêmes requérants qui demandent au Conseil d’Etat de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et "dans l*intervalle, jusqu*à l*arrêt de la Cour constitutionnelle, (...) qu*il soit fait interdiction à la SA CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS d*exploiter l*établissement autorisé par le permis attaqué au titre de mesures provisoires prévues à l*article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat" (recours A.185.178/XIII- 4698); XIIIr - 4589 & 4698 - 2/79 Vu la requête introduite le 13 août 2007 et 8 octobre 2007 par lesquelles la société anonyme LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA- FRANCORCHAMPS, bénéficiaire du permis attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé; Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu les rapports de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2007 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et des rapports aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La société anonyme LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS expose ce qui suit : " Le circuit de Spa-Francorchamps accueille des activités de sports moteurs depuis les années 1920. Des compétitions de sport moteur - dont les 24 heures de Francor- champs - sont organisées dès 1924. Le circuit est exploité, dans sa forme actuelle, depuis les années 1970 (étude d'incidences, p. 93). Depuis les années 2000, le volume des activités a toutefois considérablement augmenté pour atteindre, en 2005, 210 jours d'activité (90 jours en général du vendredi au dimanche pour les courses, et 120 jours «d'incentive», les autres jours XIIIr - 4589 & 4698 - 3/79 de la semaine) (...). Jusqu'à la construction de la route de contournement en 2003, le circuit de Spa- Francorchamps était ouvert à la circulation automobile en dehors des week-ends de course et son statut était assimilé à une route régionale. Pour cette raison, le circuit n'était pas directement visé par la législation relative aux installations classées et son exploitation en tant que telle n'était pas soumise à permis d'exploiter (...). Le 30 décembre 1993, l'Exécutif régional wallon a approuvé un schéma-directeur donnant une orientation «développement des activités de sport moteur» à l'aménagement du site et de ses environs. Le circuit est en outre situé sur les routes régionales no 62, 62c, 605 et 640. Le circuit est situé en zone de loisirs, d'activité économique mixte, agricole, forestière et d'espaces verts au plan de secteur de STAVELOT tel qu'approuvé par arrêté royal du 27 juin 1977 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998. La révision du plan de secteur approuvée le 18 juin 1998 a transcrit, en termes d'affectation audit plan, les options principales du schéma directeur en y inscrivant : - une zone de loisirs sans séjour destinée au développement des activités liées aux sports moteurs; - une zone artisanale; - deux zones de réservation pour le contournement Est et Ouest du circuit; - deux zones d'espaces verts. Cette révision n'a fait l'objet d'aucun recours au Conseil d'Etat. En vertu de cette modification du plan de secteur, l'établissement se situe désormais dans une zone destinée à recevoir des équipements récréatifs ou touristiques orientées «sports moteurs». En tout état de cause, cette modification confirme la volonté des autorités communales et régionales de développer des activités de sports moteurs dans la zone". 2. Le 8 août 2006, la S.A. SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS sollicite un permis unique pour l'exploitation du circuit automobile et de ses installations annexes et la réalisation des travaux de transformation du circuit et de ses installations annexes. Cette demande est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement, réalisée par le Bureau d'étude ARIES. Le 11 août 2006, cette demande est déclarée complète et recevable par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué. 3. Deux enquêtes publiques sont organisées par les villes de Stavelot et de Malmédy du 21 août au 20 septembre 2006. Elles suscitent respectivement 82 et 17 réclamations. XIIIr - 4589 & 4698 - 4/79 Les remarques et observations émises lors de ces enquêtes publiques portent essentiellement sur : - les nuisances sonores; - le respect des zones Natura 2000, des zones vertes et des zones tampons; - le traitement des eaux usées et des déchets; - l'absence de débat et de discussion à la séance d'information du public; - la limitation du nombre d'épreuves et des horaires; - les nuisances résultant du trafic de l'ancienne assise du chemin de fer; - l'impact sur le paysage; - la circulation et la sécurité; - les menaces d'expropriation; - l'utilisation de l'héliport; - le refus d'accès aux habitations des riverains lors de certaines épreuves; - la nécessité d'obtenir pour les riverains un «laissez-passer» à durée illimitée; - les nuisances dues aux quads et aux motos; - les insuffisances des propositions formulées par le Bureau ARIES; - la nécessité pour les riverains de pouvoir contacter en ligne directe la SPCF; - la nécessité d'un comité de concertation; - le fonctionnement des moteurs et de la sono en dehors des épreuves; - la synchronisation de la sono du circuit. 4. L'ingénieur principal des Ponts et Chaussées émet un avis favorable. 5. Le 28 août 2006, la commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la ville de Malmédy émet un avis favorable conditionnel, insiste tout particulièrement sur la nécessité d'imposer un règlement limitant les nuisances sonores et appuie sans réserve les souhaits de l'A.S.B.L. SOURDINE. 6. Le 30 août 2006, la direction de la Prévention et de la Gestion des déchets de l'Office wallon des déchets donne un avis favorable sous conditions. 7. Le 5 septembre 2006, la C.C.A.T. de la ville de Stavelot émet un avis favorable conditionnel. 8. Le 8 septembre 2006, la division de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis conditionnel. XIIIr - 4589 & 4698 - 5/79 9. Le 28 septembre 2006, le conseil communal de Stavelot émet un avis favorable conditionnel sur la demande et sur la question de voirie. Le lendemain, le collège communal émet un avis favorable conditionnel. 10. Le 2 octobre 2006, la cellule "bruit" de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) émet un avis défavorable sur le projet. Elle estime que l'étude d'incidences sur l'environnement ne permet pas de dire si l'exploitation du circuit pourra être rendue compatible avec son environnement en ce qui concerne le problème de bruit. 11. Le 6 octobre 2006, la division de l'eau (centre de Liège) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable sous conditions. Le 9 octobre 2006, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la D.G.R.N.E. émet des remarques quant aux impacts du projet sur le milieu. Le 10 octobre 2006, la "Cellule Ram" de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel. 12. Le 10 octobre 2006, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel. 13. Le 11 octobre 2006, le service régional d'incendie émet un avis favorable conditionnel. 14. Le 12 octobre 2006, à la demande de la Cellule Bruit, l'Université de Liège (ULg) - faculté des sciences appliquées- remet un rapport qui analyse le volet acoustique de l'étude d'incidences. 15. Sur la base du rapport de l'ULg, l'auteur de l'étude d'incidences est invité à une réunion le 23 octobre 2006 avec l'administration de l'Environnement afin de faire valoir ses droits et de pouvoir justifier l'analyse faite dans son étude d'incidences. 16. Le 24 octobre 2006, la D.P.A. reçoit le Professeur EMBRECHTS de l'ULg pour analyser plus avant la problématique du circuit et envisager une étude acoustique visant à étudier les conditions d'exploitation du circuit de Francorchamps, en particulier, mais également des circuits de sports moteurs d'une façon générale. XIIIr - 4589 & 4698 - 6/79 17. Les 25 octobre et 5 novembre 2006, l'auteur de l'étude d'incidences fait parvenir un courrier électronique à l'administration contenant une nouvelle présentation de ses résultats des mesures. 18. Le 10 novembre 2006, les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la S.A. LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCOR- CHAMPS un permis unique conditionnel et refusent l'implantation et l'exploitation des parkings du Mont Kemmel et P7 et les quatre tribunes, soit les tribunes Formule 1, de la source, du Raidillon et la tribune couverte endurance. 19. Le 14 novembre 2006, la direction générale des ressources matérielles, division CIS et infra, section infrastructure, émet un avis sur la demande. 20. Le 27 novembre 2006, la ville de Stavelot informe à la Région wallonne qu'elle a décidé de ne pas introduire de recours contre le permis unique malgré le fait que les modalités très concrètes de contrôle des émissions sonores proposées par son conseil communal n'ont pas été retenues. 21. Le 29 novembre 2006, des recours sont introduits notamment par certains des requérants auprès du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, à l'encontre de l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 10 novembre 2006. Les recours portent essentiellement sur : - les nuisances sonores constatées et les normes imposées par le permis du 10 novembre 2006 pour limiter le bruit; - la volonté de certains riverains de faire exproprier leur maison; - la limitation du nombre de jours d'épreuves; - l'indépendance de l'organisme de contrôle des émissions sonores; - la synchronisation de la sonorisation installée autour du circuit; - l'absence de mention du deuxième héliport (zone RACB) dans le dossier de demande de permis. 22. Le 30 novembre 2006, la société anonyme LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS introduit également auprès du Gouvernement wallon un recours qui porte notamment sur : - les normes incendies et les normes sonores; - la composition du comité d'accompagnement; - le refus de permis pour les parkings P7 et du Mont Kemmel. XIIIr - 4589 & 4698 - 7/79 23. Le 22 janvier 2007, la D.G.A.T.L.P. transmet son avis à la D.P.A. 24. Le 8 février 2007, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai de transmission au ministre du rapport de synthèse. 25. Le 7 mars 2007, le professeur EMBRECHTS de l'ULg remet à la D.G.R.N.E. une étude acoustique portant sur la spécification des conditions d'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps. 26. Le 12 mars 2007, la cellule "bruit" de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable conditionnel. Le même jour, la D.G.R.N.E. transmet au ministre un rapport de synthèse et lui propose de modifier la décision prise en première instance. 27. Le 12 avril 2007, le ministre accorde jusqu'au 10 novembre 2026, sous conditions, le permis unique sollicité mais refuse l'implantation et l'exploitation du parking du Mont Kemmel, du deuxième héliport ainsi que les quatre tribunes (tribunes Formule 1, de la source, du Raidillon et la "tribune couverte endurance"). Le ministre confirme la décision des fonctionnaires technique et délégué du 10 novembre 2006, sauf en ce qui concerne les points suivants : - les conditions d'exploitation relatives au bruit : l'arrêté impose la réalisation d'une étude technico-économique destinée à évaluer de manière complète l'impact sonore du circuit sur son environnement afin de fixer, au terme d'une période transitoire de deux années se terminant le 31 décembre 2009, des valeurs sonores définitives et les mesures qui doivent être envisagées pour les respecter (limitation du nombre de jours d'activité, définition de catégories de véhicules, placement de stations de mesures permanentes, etc.). Dans l'intervalle, un certain nombre de mesures transitoires sont imposées (limitation du nombre d'activités, horaires stricts d'exploitation, etc.); - la composition du comité d'accompagnement est quelque peu modifiée (le nombre de représentants des riverains passe de 6 à 4); - le parking P7, initialement refusé au motif qu'il était situé en zone agricole, est autorisé moyennant le respect des conditions prescrites à l'article 452/34 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWA- TUP); - l'héliport situé sur le terrain dit "RACB" est refusé au motif que celui-ci n'a en XIIIr - 4589 & 4698 - 8/79 réalité pas été sollicité par l'exploitant et que l'enquête publique n'a pas porté sur cette installation. Il s'agit de l'acte attaqué. La motivation de l'acte, en ce qui concerne le volet acoustique se lit comme suit : " (...) Considérant que, dans le cadre de la présente autorisation, l'autorité compétente n'est pas habilitée à interdire - totalement ou partiellement - le survol du circuit par des hélicoptères commerciaux; que cette police relève de la compétence exclusive de Belgocontrol; Considérant que, dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidences, le bureau d'études ARIES a réalisé une analyse des immissions sonores générées par l'exploitation du circuit et de ses installations annexes; Considérant que cette étude acoustique ne pouvait cependant pas contenir un relevé exhaustif de la situation acoustique, compte tenu d'un temps d'observations limité à quatre mois, ni de la diversité et du nombre d’activités de sports moteurs organisées sur le site au cours d'une année complète; Considérant que l'objectif de l'étude réalisée par le bureau d'études ARIES a donc été de vérifier la compatibilité environnementale générale des installations et activités concernées par l'exploitation du circuit et de définir un programme d'action permettant une meilleure gestion et un contrôle efficace des immissions chez les riverains du circuit; Considérant, en terme de méthodologie, que l'évaluation des incidences acoustiques du projet a été réalisée en deux temps : description de l'étal initial de l'environnement sur la base de mesures de bruit réalisées aux abords du circuit pendant les périodes de référence et ensuite description des immissions sonores générées par les différentes activités bruyantes du circuit en distinguant les grandes manifestations de l'activité régulière du circuit; Considérant que les impacts de l'exploitation du circuit ont été étudiés dans un périmètre d'étude large, en raison des spécificités topographiques locales qui favorisent la propagation des ondes sonores; que ce périmètre a notamment été défini en tenant compte des remarques formulées par les riverains dans le cadre de la réunion de consultation préalable; que les informations collectées faisaient en effet état d'immissions sonores liées aux activités du circuit dans un périmètre de 2.000 m à 5.000 m, en fonction des conditions météorologiques; Considérant, s'agissant de l'ambiance sonore du périmètre de l'étude hors de toute activité, que celle-ci est essentiellement influencée par l'autoroute E 42 (pour les villages de Baronhé-Hockai, Bernister, Burnenville et Wavreumont) et par l'aérodrome de Spa-La Sauvenière, situé à 4 kilomètres au Nord-Ouest du circuit dont l'activité peut atteindre jusqu'à 100 mouvements quotidiens entre les mois d'avril et d'octobre; Considérant que, pour caractériser ces niveaux de bruit de fond dans le périmètre de l'étude, des mesures de bruit ont été réalisées les dimanche 11 et lundi 12 juin 2006, en l'absence de toute activité sur le circuit; que, pendant ces deux journées, 3 points de mesures de longue durée ont été installés durant les périodes jour, transition et nuit; qu'en outre 17 mesures complémentaires de courte durée ont également été réalisées pendant la journée du lundi 12 juin et ce, pendant une durée de 10 à 15 minutes; que toutes ces mesures ont été réalisées à l'aide de sonomètres de XIIIr - 4589 & 4698 - 9/79 classe 1 et conformément aux normes de mesures habituelles; Considérant que les résultats de ces mesures révèlent (p 266 et s. de l'étude d'incidences) que les zones potentielles d'immissions sont caractérisées par des niveaux de bruit équivalent (LA,
- eq)généralement comprises entre 45 et 50 dB(A), et un bruit de fond (LA, 95) inférieur à 40 dB(A), ce qui correspond aux niveaux habituellement rencontrés en milieu rural; que des niveaux équivalents inférieurs à 45 dB(A) ont été rencontrés dans certains quartiers résidentiels et hameaux calmes situés à l'écart du réseau routier (Rivage, Bernister, Cronchamps, Amermont); qu'à l'inverse, les zones d'habitat situées le long des voiries inter-villages sont caractérisées par une ambiance sonore plus bruyante, avec des niveaux situés globalement entre 55 et 65 dB(A) pour le centre de Francorchamps et entre 50 et 55 dB(A) pour les habitations de Burnenville situées à proximité de la route de Spa; que les hameaux de Hockai, Cronchamps, Bernister et Wavreumont constituent des cas particuliers dans la mesure où le trafic sur l'autoroute E42 génère un bruit de fond dont l'intensité dépend fortement des conditions météorologiques; que, dans ce cas précis, les niveaux de bruit peuvent en effet varier entre 40 et 65 dB(A); que les quelques habitations de la route de l'Eau Rouge, situées au Sud du circuit, constituent un autre cas particulier dans la mesure où le LAeq observé est de l'ordre de 65 dB(A), en raison de la proximité par rapport au karting de Francorchamps mais également de la circulation sur la route de l'Eau Rouge; Considérant enfin qu'en période de transition, des niveaux équivalents situés entre 43 et 48 dB(A) ont été constatés pour l'ensemble de la zone et que, pendant la nuit, l'ambiance sonore est caractérisée par des niveaux de l'ordre de 42 dB(A); Considérant, s'agissant de l'analyse de l'exploitation du circuit, que les recherches effectuées par le bureau d'études ARIES ont conclu à une croissance certaine du niveau de l'exploitation depuis plusieurs années; que ceci se marque notamment par une augmentation du nombre d'épreuves et de journées d'exploitation hors épreuve mais également par une augmentation de la durée moyenne de chaque épreuve; que ces activités se concentrent sur une période s'étendant du 1er mars au 30 octobre; que ces activités se déroulent actuellement en l'absence de toute contrainte en terme de gestion acoustique ou de véhicules pouvant emprunter la piste et même d'horaire d'exploitation; que, de ce fait, les nuisances potentielles du circuit sont a priori maximales; Considérant qu'afin d'apprécier l'impact acoustique de ces activités, plusieurs campagnes de mesures ont été effectuées durant une journée ordinaire d'exploitation, l'épreuve «Belcar», du «Biker's Trophy», des «1000 km de Spa», du «Spa Euro Race» et durant les «12 heures de Spa»; Considérant que les mesures effectuées dans le cadre de l'activité ont été confrontées avec les mesures de bruit de fond afin de pouvoir caractériser le bruit spécifique représentatif de l'exploitation du circuit; que le niveau spécifique (LA,eq, spéc) a été évalué en soustrayant du niveau équivalent durant l'exploitation (LA,
- eq)le niveau équivalent hors exploitation; que pour chaque point de mesure, le niveau de bruit de référence hors exploitation correspond, par convention, à celui du point de mesure le plus proche du point évalué; qu'ainsi, l'évaluation du niveau spécifique pour le point de mesure P1 s'effectue en prenant le niveau hors exploitation du point PM3 situé le plus proche de P1; que la priorité a été donnée au point de mesure de plus longue durée; Considérant que les résultats de ces mesures sont repris aux pages 281 à 309 de l'étude d'incidences; que l'ensemble de ces résultats a permis de mettre en évidence des différences notables entre le degré d'exposition au bruit des riverains du circuit; que ces résultats ont été corroborés par une modélisation informatique dont les données sont reprises aux pages 311 et suivantes de l'étude d'incidences; XIIIr - 4589 & 4698 - 10/79 Considérant que les habitations situées route du circuit (Francorchamps) au sud du rond-point «TOTAL» sont systématiquement exposées à des niveaux sonores très importants issus du circuit et ce, quelles que soient les conditions météorologiques ou les épreuves organisées; que les autres habitations de Francorchamps ainsi que les premières habitations de la route de l'Eau Rouge sont également exposées, de manière régulière, à des niveaux importants; que, toutefois, cette exposition varie fortement en fonction du type d'épreuve organisée mais également des conditions météorologiques; que, pour les habitations des autres localités situées à moins de 2.000 m du circuit, la perception des activités du circuit est nette avec des niveaux spécifiques plus faibles; que, pour les habitations situées à plus de 2.000 m du circuit, il n'est pas rare que les activités du circuit soient perceptibles; que, néanmoins, cette perception n'affecte que le niveau de bruit de fond; que la gêne est moindre que pour les autres habitations précédemment citées; que la perception du bruit dépend par ailleurs fortement de la direction et de la vitesse du vent; Considérant enfin que l'étude d'incidences a analysé l'impact acoustique des installations annexes du circuit telles que celles relatives à la sonorisation que les conclusions sont reprises aux pages 331 et 332 de l'étude d'incidences; Considérant qu'il ressort des analyses réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences que les travaux d'infrastructures n'impliquent ni une augmentation des émissions sonores, ni un accroissement des activités de sports moteurs sur le site; Considérant que les activités liées aux sports moteurs impliquent des émissions sonores importantes, qui sont d'autant plus sensibles que l'habitat s'est développé relativement près du circuit et que la topographie du site est très marquée; que, dans ce contexte, il convient de rappeler que, malgré l'existence du tracé actuel depuis les années 1970, le circuit de Spa-Francorchamps a connu un développement important des activités depuis les années 1990, rendu notamment possible par la construction d'une route de contournement du site; Considérant que la révision du plan de secteur opérée en 1997 en vue d'inscrire une zone de loisirs avait pour but de favoriser le développement d'activités de sports moteurs; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la poursuite des activités du circuit; Considérant qu'actuellement, le circuit est occupé presque tous les jours entre mars et octobre par des courses automobiles ou des «incentives»; qu'il en résulte, durant cette période, une exposition acoustique des riverains du circuit qui dépend fortement de leur localisation, des types de véhicules engagés sur la piste et des conditions météorologiques; Considérant que la problématique du bruit est devenue sensible dans le voisinage direct du circuit, notamment en raison de l'absence de réglementation spécifique aux activités bruyantes; que cette problématique s'explique principalement par les facteurs suivants : - absence d'horaires d'exploitation clairement définis; - absence de réglementation et de contrôle concernant la puissance acoustique des véhicules admis sur la piste; - fréquence très élevée d'événements bruyants pendant les mois de juillet et d'août (manque de périodes «calmes» dans le calendrier d'occupation du circuit); - bruit nocturne généré par les occupants du circuit (camping, concerts, feux d'artifice, etc.); - manque de communication et d'information envers les riverains: - gestion inadaptée du système de sonorisation; XIIIr - 4589 & 4698 - 11/79 Considérant que l'étude d'incidences relève qu'une réduction des niveaux sonores aux immissions (c'est-à-dire chez les riverains) ne peut pas être valablement atteinte à l'aide de mesures techniques, telles que des murs antibruit; qu'en effet, l'éloignement de l'habitat et les dénivelées importantes entre le circuit et les habitations rendent ce type de dispositif peu efficace; Considérant, dans ce contexte, que la réduction des niveaux sonores doit nécessairement se faire via une réglementation et un contrôle des émissions à la source; que l'élaboration d'un règlement d'exploitation ayant comme objectif la gestion des émissions sonores du circuit est donc le seul objectif auquel il convient d'avoir égard; que des propositions concrètes concernant le contenu d'un tel règlement, inspirées des expériences acquises sur les circuits de Zolder (Région flamande) et de Hockenheim (Allemagne) ont été formulées par le bureau d'études ARIES; que celles-ci sont reprises en annexe 21 de l'étude d'incidences; Considérant que le bureau d'études ARIES estime que la mise en place d'un tel règlement devrait permettre de réduire les immissions acoustiques du circuit à un niveau compatible avec des conditions de vie satisfaisantes pour les riverains et une exploitation commerciale viable du circuit; que l'exposition de certains riverains les plus proches du circuit restera toutefois très problématique au regard des valeurs de référence; Considérant que certains réclamants mettent en exergue le fait que les mesures sonores de l'étude d'incidences ont été réalisées en juin alors que la situation normale de la rose des vents est celle d'avril à mai; que ces mêmes mesures sonores n'ont pas envisagé les nuisances sonores dans leur ensemble; que ces mesures sonores ne sont pas représentatives et doivent être écartées; Considérant que certains réclamants remarquent que sur la base des stations de mesure à Hockai et du Chemin du «Grand Biseu», le bureau d'études ARIES d'incidences considère que Hockai ne subit qu'une faible nuisance sonore supplémentaire, en raison des survols d'avions et de l'autoroute qui engendrent des nuisances sonores importantes; que ces mesures ne considèrent pas l'ensemble des nuisances sonores; Considérant que certains réclamants constatent qu'une erreur dans le dossier cartographique, annexe 30 « localisation des points de mesure » a été commise; qu'il y a en effet eu une inversion des numéros dans le rapport concernant les deux stations de mesure (Hockai et Chemin du Grand Biseu); Considérant que la cellule «bruit» de la DGRNE estime que le passage des véhicules à proximité des points de mesure constitue une contribution sonore importante dans les niveaux constatés; que cette contribution n'est pas citée par le bureau d'études ARIES; Considérant que la cellule «bruit» estime que l'étude d'incidences comprend nombre d'erreurs matérielles telles que les dates des mesures PM 1 à 3 ou des imprécisions dans la localisation des PM 1 à 3; Considérant, en ce qui concerne l'appréciation du bruit initial, que la cellule «bruit» estime que l'étude d'incidences n'a pas évalué la contribution des différentes sources (autoroute, circulation locale, autoroute, karting, etc) alors que, par exemple, la voirie locale influence fortement le niveau LAéq; que ceci explique la grande disparité des résultats; que, dans ce contexte, le LAéq mesuré en 10 minutes paraît non significatif et peu reproductible; qu'en l'absence d'évaluation de la contribution des différentes sources, il n'est pas possible d'attribuer la disparité des valeurs aux conditions météorologiques; que, dès lors, la variabilité du paramètre LAéq mesuré en 10 minutes, sans distinction de sources, ne permet pas d'utiliser les résultats pour XIIIr - 4589 & 4698 - 12/79 évaluer la contribution du bruit résiduel dans la mesure du bruit du circuit en activité pour en tirer, par calcul, une évaluation du bruit particulier lié à l'exploitation du circuit; Considérant, s'agissant de l'évaluation des impacts du projet en phase d'exploitation, que la cellule «bruit» considère que le caractère fluctuant de la charge sonore doit conduire à adopter une valeur de référence d'une heure et non de 8 heures comme proposé; que, selon son point de vue, la valeur de 55dBA est acceptable si celle-ci est ramenée à un intervalle d'une heure; que celle-ci correspondrait d'ailleurs à l'esprit des conditions générales; Considérant que, selon la cellule «bruit», la valeur de 70 dBA sur 8 heures est inacceptable pour les événements occasionnels; que, selon elle, celle-ci est en contradiction avec l'esprit du permis d'environnement qui désigne en classe 1 tout circuit faisant l'objet de plus d'une épreuve par an; Considérant, selon la cellule «bruit», que le niveau du bruit particulier a été évalué en soustrayant le niveau Léq hors exploitation du niveau Léq avec exploitation; que cette méthodologie repose sur l'hypothèse que le niveau Léq du bruit résiduel varie peu et qu'il est nettement plus faible que le bruit particulier de l'exploitation; que, selon la cellule «bruit», ce n'est pas le cas puisque les mesures du bruit résiduel ont été effectuées sur 10 minutes; que le bruit de fond variant énormément, cela donne lieu à une grande marge d'erreur d'appréciation dans l'évaluation du bruit particulier du circuit; qu'en l'absence de distinction de sources, il n'est donc pas permis d'affirmer qu'une augmentation ou diminution de niveau est due à l'apport du circuit; Considérant, selon la cellule «bruit», que cette erreur dans l'évaluation du bruit particulier est constante pour toutes les mesures durant les courses; Considérant que la cellule «bruit» rappelle que l'autorité doit prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'en l'espèce, il est renvoyé à une évaluation à réaliser après l'octroi du permis, il n'est pas évident qu'une exploitation rentable du circuit soit dès lors compatible avec le respect du voisinage; Considérant que certains riverains estiment que le bruit émanant de l'utilisation du circuit est insupportable, tant du fait de sa durée que de celui de son intensité et que cette nuisance aurait été reconnue par l'auteur de l'étude d'incidences; Considérant que le circuit est situé dans un milieu rural, impliquant, en l'absence d'activité de «sport moteur», un faible niveau sonore ambiant et des émergences sonores peu fréquentes et peu intenses; Considérant que certains réclamants formulent les propositions suivantes : « - reboiser un maximum de terrains dans l'enceinte du circuit et sur son pourtour direct afin de faire obstacle à la propagation du bruit; - mettre en place un règlement contre le bruit et ce, en référence au schéma directeur d'aménagement de Spa-Francorchamps; - les communes de MALMEDY et de STAVELOT doivent prendre de manière urgente les mesures indispensables à la réduction des nuisances sonores générées par les dispositifs de sonorisation utilisés dans les campings "des Combes"; les forces de l'ordre doivent veiller à l'application stricte de ces mesures; - indemniser les riverains pour l'isolation sonore des habitations; XIIIr - 4589 & 4698 - 13/79 - instaurer un règlement aux terrains de camping "des Combes" interdisant l'utilisation de fusées de feux d'artifice après 22h lors des F1 et des 24h; - poser des capteurs aux quatre points cardinaux, comme à Zolder, à 200 mètres dans les terres autour du circuit, reliés au système informatique de contrôle du bruit; ceux-ci seront permanents et mesureront le bruit venant du circuit; ils auront valeur de sanction et seront réglés sur 60 dB (A) mesure de pointe; ils pourront toutefois être réglés 1 jour/semaine et 10 week-ends/an sur une valeur plus importante (voir règlement Zolder); - interdire les courses ou activités un week-end sur deux; - avant et après un week-end de 3 jours, interdire le bruit sur le circuit; - limiter les activités de quad, supermoto et enduro à moins de 3 jours par an; (...) - limiter les journées de quad, supermoto et enduro de 4 maximum par an»; Considérant que les espaces boisés peuvent constituer un obstacle à la propagation du bruit et que dès lors le reboisement d'un maximum de terrains dans l'enceinte du circuit et sur son pourtour direct est de nature à améliorer le niveau sonore chez les riverains; Considérant que la mise en place d'un règlement contre le bruit applicable aux usagers du circuit est susceptible d'aider l'exploitant à respecter et à faire respecter les valeurs limites aux immissions sonores qui lui sont imposées; Considérant que l'amplification sonore des informations et musiques diffusées dans l'enceinte du circuit peut occasionner une immission sonore excessive dans le voisinage; Considérant que le bureau d'études ARIES a fait une proposition de «règlement contre le bruit» qui figure dans l'étude d'incidences soumise à consultation du public et des instances désignées; Considérant qu'à propos de ce règlement, certains réclamants constatent que : « - les propositions formulées par ARIES sont nettement insuffisantes pour aboutir à une amélioration significative; - dans l'annexe 0 de la note d'accompagnement de la demande de permis, au point 2.11.2 "Intégration de la gestion du bruit dans la demande", on ne retrouve rien de concret ni de contraignant mais un simple souhait de la Société de promotion du circuit de Spa-Francorchamps d'adopter un règlement d'ordre intérieur en concertation avec les autorités concernées sans même faire référence à la proposition de l'auteur d'étude d'incidences (annexe 21); - l'annexe 21 est floue pour la plupart des points abordés, que cette proposition n'aborde pas le problème des hélicoptères; - le règlement interne indique clairement les normes de bruit qui entreront en vigueur à partir de la saison 2008; - les organisateurs veillent à ce que les moteurs et la sonorisation ne fonctionnent pas en dehors des activités (article 4 du projet de règlement); - la ligne téléphonique destinée uniquement aux riverains permette de contacter un responsable du circuit habilité à prendre des décisions; que l'accessibilité à cette ligne doit être garantie tous les jours ouvrables aux heures habituelles de bureau ainsi que pendant les périodes d'utilisation du circuit, plus une heure; qu'ils demandent que la publication annuelle officielle reprenant le calendrier d'exploitation provisoire du circuit pour la saison à venir soit XIIIr - 4589 & 4698 - 14/79 également envoyée aux villages de Wavreumont Masta, Amermont, Hockai, Cheneux en plus des villages déjà mentionnés, que certains réclamants insistent pour que la catégorie des courses soit clairement identifiée dans la publication ainsi que l'horaire officiel (article 5 du projet de règlement); - un comité de concertation soit instauré; - l'asbl SOURDINE soit assurée d'en faire partie; - un représentant des villages de MEIZ-BURNENVILLE-BERNISTER soit membre de ce comité; - le comité de concertation soit mis en place par la SPCSF au plus tard le 31 décembre 2006; - il y a lieu de préciser les compétences de ce comité; - ce comité devrait notamment avoir comme mission de donner la possibilité aux riverains d'exprimer leurs griefs et de réclamer des solutions, de vérifier si, en cas de dépassement du niveau des émissions sonores adoptées, les sanctions adéquates ont été prises; - la parité de représentants des riverains et des autorités soit assurée; - les représentants des riverains soient répartis géographiquement; - ces derniers doivent poser leur candidature et être élus, dans leur zone, par les personnes ayant réagi lors de la consultation préalable du public en vue de la réalisation de l'étude d'incidences; - les représentants riverains ne peuvent pas retirer d'intérêt financier direct ou indirect à promouvoir le circuit (article 6 du projet de règlement); - la seconde phrase de l'article 7 du projet de règlement est incompréhensible et doit être supprimée; - les niveaux indicatifs fixés à l'article 10a sont beaucoup trop élevés et doivent être revus à la baisse (voir art. 13); que les valeurs doivent être calculées en fonction des valeurs exigées à l'article 10b; - l'étude d'incidences (résumé non technique, p. 22) conclut que la réduction des niveaux sonores doit se faire via une réglementation et un contrôle des émissions à la source; que les niveaux sonores des différentes catégories reprises dans l'annexe 21 ne sont que le reflet de ce qui se passe actuellement au circuit; - les niveaux indicatifs sont beaucoup trop élevés; - le niveau sonore maximal d'un seul véhicule LAFmax, mesuré lors du passage à pleine charge sur le circuit à une distance de 7,5 mètres par rapport à la ligne idéale devienne : • Catégorie A de 106 dB(A) à 121 dB(A). Pas de limite pour la F1; • Catégorie B de 96 dB(A) à 105 dB(A); • Catégorie C de 84 dB(A) à 95 dB(A), • Catégorie D • Cat A : de 106 à 122 - Pas de limite pour la F1; • Cat B : de 97 à 107; • Cat C : de 84 à 96; • Cat D : - le contrôle du respect des décisions du comité de concertation quant au contingent des journées A, B, et C soit confié à un organisme neutre assermenté; - un week-end de catégorie A ou B, de même que le week-end de F1, soient suivis automatiquement d'une journée et d'un week-end de catégorie D (rappel: niveau sonore - les valeurs LAF max., 1 véh à 7,5 mètres de la ligne idéale doivent être modifiées comme indiqué à l'article 10b; que, par conséquent les valeurs LWAmax, 1 véh. devront être revues à la baisse conformément au tableau repris dans leur réclamation et reproduit en page (sic) du présent arrêté. - de fixer, dès le début de la période transitoire, un nombre limité de jours pour XIIIr - 4589 & 4698 - 15/79 les différentes catégories; - le nombre d'épreuves d'endurance soit limité à quatre par an; - les horaires proposés dans l'étude d'incidences constituent un recul par rapport à la situation actuelle où un effort a été fait pour respecter un horaire 9h - 18h, - le "Rapport final volume 1 page 279", de l'étude d'incidences, contient l'affirmation suivante, "de manière générale, l'exploitation du circuit devrait s'interrompre à 18 heures à l'exception de certains événements spécifiques"; - l'horaire intègre une pause à midi et se présente comme suit : 9 heures - 12 heures et l3 heures -18 heures; que d'autres réclamants revendiquent qu'une pause de 12 à 14 heures soit instaurée; - les véhicules de la catégorie D ne dépassent pas la limite du code de la route (75dB); que les plafonds proposés soient réduits dans la proportion 75/96 = 0,78; - la SPCSF surveille les émissions sonores des véhicules, émissions limitées aux normes définies dans l'article 10b, à l'aide d'une station permanente installée en bordure de la piste à 7,5 mètres de la ligne idéale; - parallèlement ces mesures soient envoyées directement à un organisme de contrôle externe et indépendant de la SPCSF; - les riverains pourront prendre connaissance de ces mesures via la ligne téléphonique mise à leur disposition à l'article 5 a); - les dépassements des niveaux sonores et des horaires d'exploitation soient sanctionnés par la SPCSF par l'exclusion du participant fautif (après un premier avertissement), l'arrêt éventuel de la manifestation ou le paiement d'une amende conventionnelle à hauteur de 5.000,00 i; - la mise en place d'un sonomètre avec la possibilité d'arrêter la manifestation quand le bruit se situe en dehors des normes (article 15 du projet de règlement); - pour supprimer l'effet d'écho, la sonorisation soit synchronisée; - l'intensité de la sonorisation soit fortement diminuée dès la fin de la course et arrêtée une heure plus tard; - la sonorisation ne fonctionne pour les petites compétitions et n'est autorisée que pour les courses de compétitions importantes (article 15 du projet de règlement); - remplacer 22 heures 30 par 22 heures à l'article 17 du projet de règlement; - le respect le règlement communal qui prévoit le silence à partit de 22 heures; - une dérogation pour les courses d'endurance jusqu'à 2h du matin est acceptable, - l'organisateur est tenu responsable du respect des articles 7 à 17 du projet de règlement; - il est donc nécessaire que les dispositions y relatives soient insérées dans les règlements techniques et sportifs des manifestations; qu'en cas de non-respect des articles 7 à 17, la SPCSF devrait appliquer une amende conventionnelle à hauteur de 5.000,00 euros; que certains réclamants proposent que cette amende alimente une caisse destinée à réduire les nuisances sonores (murs antibruits,etc) sous le contrôle du comité de concertation; que certains réclamants demandent que des articles concernant le niveau sonore soient inclus dans le contrat de location; - la valeur 55 dB(A) pour LA, éq 8h visée à l'article 19 du projet de règlement est une valeur qui n'améliorera pas suffisamment leur confort; - ce qui doit être mesuré est un LA,éq 1 h pour les catégories B, C et D; que certains réclamants demandent que la limitation des nuisances sonores devienne une priorité de la SPCSF qui doit exiger des organisateurs et des participants qu'ils équipent leurs véhicules de dispositifs antibruit suffisants; - que, par conséquent, tout type de publicité encourageant les participants à rouler sans limite de dB(A) doit cesser. Tout doit être fait pour inciter les participants à limiter le bruit; que pour certains réclamants le niveau du bruit doit être évalué sur la période réelle de la course et non sur 8 heures; - il est indispensable que, dès à présent, les normes sonores et les jours XIIIr - 4589 & 4698 - 16/79 d'occupation du circuit tels que définis plus haut, soient intégrés au règlement d'exploitation du circuit; - que certains réclamants demandent que dorénavant la SPCSF fonctionne en donnant la priorité à la limitation des nuisances sonores; - cette mesure peut être assouplie pour la saison 2007 afin d'octroyer une période de transition pour mettre en place les contrôles de niveau sonore, effectuer des mesures supplémentaires, étudier le règlement d'utilisation de la sono, vérifier si les nouvelles normes fournissent un degré de confort suffisant aux riverains, le comité de concertation étant l'outil de communication privilégié pour l'exprimer; que certains réclamants demandent que ces mesures soient d'application dès 2007 et au plus tard pour le 1er janvier 2008; que d'autres réclamants affirment que rien ne justifie que l'on n'impose pas immédiatement une baisse sensible de la sonorisation le soir»; Considérant que l'avis de la cellule «bruit» de la DGRNE rendu en première instance est une évaluation sommaire de la qualité de l'étude d'incidences, compétence en principe attribuée au CWEDD; qu'il ne s'agit pas d'un avis sur l'opportunité du projet et des conditions particulières relatives au bruit proposées par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'il importe de rappeler qu'en vertu de l'article 33 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la cellule «bruit», comme toute instance consultée dans le cadre d'une demande de permis, est tenue de motiver son avis; Considérant en outre que nombre de critiques formulées par la cellule «bruit» sont peu ou pas justifiées; qu'il en est ainsi notamment des erreurs matérielles de l'étude d'incidences auxquelles la cellule «bruit» fait référence, qu'en effet, le tableau no 62 repris à la page 265 de l'étude d'incidences indique les différents points de mesurage, ce qui permet dès lors d'éviter toute confusion dans le chef du lecteur quand bien même le texte de l'étude d'incidences contiendrait l'une ou l'autre coquille; que la critique n'est dès lors pas fondée; Considérant que la cellule «bruit» relève l'absence d'évaluation «des différentes sources (autoroute, circulation locale, autoroute, karting)» alors que l'une ou l'autre de ces sources semble pouvoir influencer fortement le niveau LAeq; que, contrairement à ce qu'affirme la cellule «bruit», il est impossible de procéder à cet exercice compte tenu du caractère diffus et simultané des sources susceptibles de créer un phénomène de «masquage»; qu'en tout état de cause, un tel exercice n'est pas justifié dans le cadre de l'évaluation du bruit de fond; Considérant que la cellule «bruit» affirme que la variabilité du paramètre de mesure utilisé (LAeq mesuré en 10 minutes) sans distinction de sources ne permettrait pas d'évaluer le bruit particulier lié à l'exploitation du circuit; Considérant qu'il importe de rappeler que les mesures de niveaux de bruit ont été réalisées à l'aide de points de mesure de courte et de longue durée; que les résultats de ceux-ci, sont représentatifs de l'ambiance sonore globale autour du circuit et n’ont pas été influencés par le trafic local; que le niveau de bruit spécifique du circuit a donc pu être évalué valablement; Considérant que la modélisation acoustique effectuée par le bureau d'étude ARIES basée sur les informations fournies par le demandeur (puissance acoustique maximale des véhicules telle qu'autorisée par la F.I.A.) ainsi que les informations acoustiques relatives à la puissance acoustique de la piste en fonction de l'événement considéré; que cette modélisation a permis de mettre en évidence le niveau de bruit total perçu par les riverains par l'addition du niveau de bruit en exploitation et du niveau de bruit hors exploitation; que cette approche permet de fournir une indication concernant l'augmentation du niveau de bruit liée à l'exploitation du circuit; XIIIr - 4589 & 4698 - 17/79 Considérant, s'agissant des solutions préconisées pour réduire l'impact sonore du circuit, que l'étude d'incidences a mis en évidence qu'une réduction des niveaux sonores aux immissions (c'est-à-dire chez les riverains) ne peut pas être atteinte à l'aide de mesures techniques telles que des murs antibruit; que l'éloignement de l'habitat et les dénivelés importants entre le circuit et les habitations rendent ce type de dispositif peu efficace; qu'une limitation des émissions sonores à la source entraîne, en revanche, la réduction des immissions sonores; Considérant que, dans ce contexte, l'élaboration d'un règlement d'exploitation particulier ayant comme objectif la gestion des émissions sonores du circuit de Spa- Francorchamps, est la seule solution techniquement envisageable; Considérant que des propositions concrètes ont été formulées en ce sens par l'auteur de l'étude d'incidences et les riverains quant à la mise en oeuvre de ce type de règlement; Considérant que la proposition de règlement ainsi envisagée par l'auteur de l'étude d'incidences prévoit des dispositions immédiates (un horaire d'exploitation notamment) et des dispositions transitoires (mise en place d'un système de communication, imposition d'un quota d'activités réparties en fonction de leurs nuisances sonores propres); qu'au terme de la réalisation d'études acoustiques complémentaires destinées à fournir les informations suffisantes sur les émissions sonores du circuit, le quota d'activités peut être, le cas échéant, évalué; Considérant que l'acte attaqué impose un règlement sonore; Considérant qu'au stade de l'instruction des recours, la cellule «bruit» a commandité une étude auprès de l'Institut d'Electricité Montefiore, Techniques du Son et de l'Image de la Faculté des Sciences appliquées de l'Université de Liège afin de disposer des informations les plus pertinentes; que les données recueillies portent sur les textes réglementaires en vigueur (en Wallonie, Flandre, France, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni, Québec) et sur les règlements de la FIA, mais également sur les recommandations de l'OMS en la matière; que l'avis de la cellule «bruit» se fonde sur cette étude; Considérant qu'il résulte de l'analyse réalisée que : « Plusieurs facteurs contribuent au degré des nuisances sonores provoquées par l'exploitation d'un circuit pour sports moteurs : - le niveau de bruit émis par les véhicules; - le nombre d'événements tout au long de l'année; - les périodes durant lesquelles se tiennent les événements (jour, soirée, nuit)»; Considérant que la cellule «bruit» affirme, sur cette base, qu'un bon indicateur acoustique doit intégrer ces différents paramètres pour être représentatif de la gêne subie par les riverains; Considérant que l'approche proposée résulte de la combinaison de deux indicateurs acoustiques complémentaires; que le premier indicateur fixe les limites d'une gêne passagère due à une activité journalière (LAéq); que le second indicateur permet d'évaluer la gêne occasionnée par les nuisances sonores sur une année complète d'activité (LDEN); que ces considérations ne souffrent d'aucune contestation; Considérant que les conditions générales d'exploitation des établissements classés déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixent les niveaux de bruits auxquels le voisinage d'un établissement classé peut être soumis; que ces valeurs et les conditions de mesures qui les caractérisent sont reprises aux articles XIIIr - 4589 & 4698 - 18/79 18 et suivants dudit arrêté; Considérant que le circuit de Spa-Francorchamps est un établissement au sens de l'article 1er du décret du 11 mars 1999 de sorte qu'il doit se soumettre aux conditions précitées; que l'exception visée à l'article 18, alinéa 2, dudit arrêté ne concerne que le charroi et les engins de chantier; que les bruits émis par un circuit automobile ne peuvent être assimilés au concept de «circulation des véhicules» visé à l'article 18, alinéa 2, dudit arrêté; que cette interprétation est conforme à la législation organique de l'environnement en Région wallonne; qu'en effet, la liste des installations et activités classées ainsi que les conditions générales d'exploitation ont été adoptées par le Gouvernement wallon le 4 juillet 2002 en exécution des dispositions du décret du 11 mars 1999; qu'il ne peut être considéré que le Gouvernement a pu, par le biais de ces deux arrêtés, classer les circuits automobiles comme étant des établissements classés (vraisemblablement en raison de leur impact sonore) et, dans le même temps, établir qu'aucune norme de bruit ne leur est applicable; Considérant, sous cette analyse, que le circuit de Spa-Francorchamps est tenu de respecter les valeurs limites visées au tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 dans la mesure où, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, le circuit était un établissement existant au sens de l'article 2 dudit arrêté; Considérant que les résultats des études acoustiques effectuées dans le cadre de l'étude d'incidences, joints en annexe 18 de celle-ci, montrent un dépassement fréquent des normes précitées; Considérant, dans ce contexte, que l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation impose la réalisation d'une étude technico-économique dont l'objectif est d'évaluer «la faisabilité d'investissements visant à la réduction des émissions sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent»; Considérant que la réalisation de cette étude rencontre les critiques formulées par certains riverains et la cellule «bruit» à propos du manque d'informations suffisantes dans l'étude acoustique effectuée par le bureau d'études ARIES; Considérant que cette étude devra permettre à l'autorité d'adopter des conditions particulières d'exploitation définitives qui reposent sur des données suffisamment complètes et nombreuses pour pouvoir attribuer précisément un quota de journées d'activité; que, pour ce faire, il est indispensable de disposer des résultats de mesures effectuées sur deux années complètes d'exploitation, ce qui justifie que l'étude technico-économique soit déposée le 31 décembre 2009 au plus tard afin de réaliser au moins deux campagnes de mesures (soit sur l'équivalent de deux saisons complètes) pour disposer de données fiables; Considérant que la réalisation de cette étude sera confiée à un organisme agréé, conformément à l'article 26, § 2, dudit arrêté, comme le recommandait le fonctionnaire technique sur recours dans son rapport; Considérant que cette période relativement longue se justifie par l'obligation faite au demandeur de recourir aux services de l'expert précité pour l'ensemble des mesures précitées et par la nécessité de réaliser au moins deux campagnes complètes de mesures pour disposer de données fiables; Considérant que, dans l'attente de la réalisation de cette étude et par mesure de précaution, il est nécessaire d'imposer des mesures définitives qui rencontrent les attentes des riverains; qu'il en est ainsi des horaires d'exploitation, des jours de chômage du circuit avant et après le Grand Prix de Formule 1, de l'instauration d'une XIIIr - 4589 & 4698 - 19/79 journée calme après une épreuve et de la limitation annuelle à dix du nombre d'épreuves qui excède l'horaire d'exploitation, dont cinq ne pourront s'étendre au- delà de 22 heures; Considérant, en outre, que dans l'intervalle de la réalisation de ladite étude technico- économique, une tolérance de 10 dB(A) sera appliquée aux activités ordinaires du circuit, c'est-à-dire hors des épreuves prévues; que cette tolérance est visée à l'article 26, § 4, dudit arrêté; que, conformément à l'article 23 du même arrêté, un dépassement des normes précitées est autorisé pour les dix épreuves annuelles précitées; que cette dérogation vise notamment l'épreuve annuelle de Formule 1; Considérant, en ce qui concerne ces situations exceptionnelles spécifiées, qu'il y a lieu de relever que celles-ci sont justifiées par le fait qu'il s'agit d'activités de grande ampleur qui concernent l'organisation de compétitions de renommée internationale; que celles-ci génèrent des retombées économiques positives sur la région et permettent de lui assurer une vitrine en manière telle que l'intérêt général est poursuivi en permettant ces situations exceptionnelles; que les réclamations ne portent pas sur lesdites compétitions; Considérant que la cellule «bruit», sur la base de l'étude de l'ULg visée ci-dessus, a pu mettre en évidence le fait qu'une double stratégie en matière de limitation des nuisances sonores s'imposait pour limiter l'impact sonore du circuit et ce, compte tenu notamment des différences importantes entre les véhicules pouvant rouler sur le circuit; qu'en effet, il est impossible de limiter le niveau sonore des véhicules de course à un niveau acceptable ou d'exclure un véhicule trop bruyant en cours de compétition; que le principe est acquis; qu'il conviendra dès lors de limiter le nombre de jours où les activités les plus bruyantes sont organisées tout en garantissant un niveau sonore acceptable durant les activités ordinaires du circuit; Considérant, conformément aux recommandations de la cellule «bruit», que le principe général qui sous-tend les conditions du permis est de fixer, d'une part, un LDEN de maximum 55 dB(A) et, d'autre part, d'assurer en fonction des catégories de véhicules et d'activités, soit une limite de bruit au niveau de points de référence chez les riverains pour les véhicules les plus courants, soit une mesure de bruit et une gestion des véhicules en temps réel pour les catégories de véhicules les plus bruyants, tels que ceux utilisés dans les compétitions nationales et internationales, que l'indicateur LDEN 55 dB(A) est une valeur guide qui doit impérativement être atteinte chez les riverains de la zone de loisirs; qu'il constitue l'indicateur de la gêne du circuit sur une année pour les riverains; que, selon la cellule «bruit», cet indicateur est à mettre en relation avec la valeur de 55 dB(A) reprise aux conditions générales pour un établissement existant, que ce facteur permettra, au besoin, de limiter le nombre d'activités annuelles; Considérant que ces deux facteurs seront, en tout état de cause, contrôlés à l'aide de stations de mesures acoustiques permanentes, placées en des endroits définis dans les zones d'habitat les plus exposées du circuit situées dans les villages de Francorchamps et de Burnenville; que leur localisation exacte sera définie par l'étude technico-économique précitée; Considérant que, pour satisfaire à ces facteurs, il sera, le cas échéant, nécessaire de limiter le bruit des véhicules empruntant le circuit ou le nombre d'activités qui s'y déroulent; que, pour ce faire, il sera nécessaire de réaliser un contrôle des niveaux sonores à courte distance pour chaque passage des véhicules sur le circuit, que cette méthode est davantage indiquée qu'un contrôle statique des véhicules; qu'elle permet d'apprécier le bruit réel; que ces éléments sont confirmés par l'analyse de l'ULg sur laquelle la cellule «bruit» s'est basée pour émettre son avis en recours; Considérant toutefois qu'une étude acoustique est indispensable pour déterminer la XIIIr - 4589 & 4698 - 20/79 relation entre les niveaux sonores maximums mesurés en bordure de piste et les niveaux sonores aux immissions; que cette relation n'est pas immédiate; que ce constat n'est pas démenti par les conclusions de l'étude de l'ULg; Considérant que, de ce fait, la définition de catégories de véhicules n'est pas, à ce stade, envisageable; que l'estimation fournie par l'ULg à cet égard a été effectuée à la demande expresse de la cellule «bruit»; que l'étude technico-économique à effectuer lors de l'exploitation du circuit sera de nature à définir ces catégories; que, sur cette base, ladite étude conduira à proposer les quotas de journées d'exploitation à ne pas dépasser pour respecter les deux facteurs définis; Considérant, dans ce contexte, qu'il convient de fixer les objectifs particuliers de l'étude technico-économique qui doit être réalisée; qu'il s'agit notamment de : - suivre les niveaux sonores dans le voisinage du circuit durant une année complète d'exploitation; - valider la pertinence des indicateurs de mesure de bruit (LA,max
(15m), LDEN(1an)) sur le circuit qui sont nécessaires pour y parvenir et la corrélation entre ceux-ci; - valider la classification suivante des véhicules utilisant le circuit; - déterminer les actions concrètes qui pourront être envisagées pour limiter les émissions de certaines manifestations (réorganisation de certaines manifestations, imposition de silencieux pour certaines catégories de véhicules); Considérant que, durant la réalisation de cette étude, il convient d'éviter que le nombre des activités du circuit augmente; que le nombre annuel de jours d'activité est à limiter à 220 épreuves; Considérant, s'agissant des mesures définitives, que les activités sportives se concentrent essentiellement durant la saison d'été; que cette concentration peut contribuer à accentuer un effet de saturation dans le chef des riverains les plus proches puisque ceux-ci ne peuvent alors profiter d'aucun week-end calme; que c'est la raison pour laquelle le fonctionnaire technique sur recours a envisagé d'interdire toute manifestation durant deux week-ends répartis pendant la période s'étendant du 16 juin au 15 septembre; Considérant qu'il s'avère que l'organisation du Grand Prix de Formule 1 exclut l'organisation de toute autre activité durant plusieurs jours précédant et suivant la course; qu'il paraît dès lors plus opportun d'interdire toute activité «sports moteurs» sur le circuit durant une période de 15 jours précédent le Grand Prix et 8 jours après celui-ci; qu'à défaut de Grand Prix de Formule 1 sur le site, l'exploitant veillera à ne pas organiser d'activité durant un week-end compris entre le 15 juin et le 15 septembre; Considérant, comme évoqué ci-avant, qu'il convient dores et déjà de fixer un horaire pour les différentes activités du circuit afin de limiter les nuisances qu'il génère, qu'il convient néanmoins de prévoir des dérogations à cet horaire pour des épreuves particulières; que ces dérogations doivent cependant rester limitées au strict nécessaire, soit 10 épreuves annuelles dont 5 ne pourront s'étendre au-delà de 22 heures; Considérant que le respect des dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977, fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, pour les dispositifs de sonorisation doit être garanti par l'exploitant; Considérant en outre que le règlement contre le bruit visé ci-dessus prévoit des XIIIr - 4589 & 4698 - 21/79 dispositions pour limiter les bruits engendrés par les spectateurs, tels que la musique et les feux d'artifice, le cas échéant durant toute ou partie de la nuit; Considérant que les conditions particulières visant l'organisation de concerts en plein air et de feux d'artifices et l'utilisation de la sonorisation du circuit sont donc de nature à limiter les nuisances sonores provenant des activités annexes; (...) Considérant que l’instauration d’un comité d’accompagnement, comprenant les différentes parties impliquées, est nécessaire à l’instauration d’un dialogue constructif avec les riverains, notamment durant la phase de réalisation de l’étude technico-économique; que les discussions au sein de ce comité pourront, le cas échéant, conduire celui-ci à formuler des propositions concrètes d’aménagement des conditions particulières d’exploitation au fonctionnaire technique; que celui-ci pourrait, le cas échéant, modifier les conditions d’exploitation fixées par le présent arrêté conformément à l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; (...)".
- Le 12 avril 2007, l'arrêté est notifié aux requérants qui le reçoivent le 16 avril 2007, à l'exception de Dominique BASTIN, qui n'avait pas introduit de recours administratif auprès du Gouvernement wallon. Il s’agit de l’acte attaqué par le recours A.184.035/XIII-4589, introduit le 15 juin
- Le 12 juillet 2007 est adopté un décret relatif à l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre
- Celui-ci dispose comme suit : " Art. 1er. L’article 4 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement produit ses effets le 5 mai
- Art.
- Le présente décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge"; Le décret est publié au Moniteur belge du 18 juillet 2007; Considérant que, par une demande introduite le 17 septembre 2007, les requérants dans le recours A.184.035/XIII-4589 sollicitent qu’il soit posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relativement à ce décret du 12 juillet 2007 et qu’entre-temps il soit fait interdiction à la S.A. LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS d’exploiter le circuit. Cette demande de "mesures provisoires" a été enrôlée sous le n/ A.185.178/XII-4698; Considérant que, par requêtes introduites les 13 août 2007 et 8 octobre XIIIr - 4589 & 4698 - 22/79 2007, la S.A. LA SOCIETE DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA- FRANCORCHAMPS, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans les procédures; qu'il y a lieu d'accueillir les requêtes en intervention; Considérant que l'intervenante conteste l'intérêt à agir d'Andrée GERKENS; qu'elle fait valoir que la quatrième requérante est domiciliée à Hockay, à plus de 4000 mètres du circuit, de l'autre côté de l'autoroute E42 alors que l'étude d'incidences précise qu'elle influence, de manière importante, l'ambiance sonore de ces localités; qu'elle estime dès lors qu'il est peu probable que la quatrième requérante subisse quelque inconvénient du fait de l'exploitation du circuit, d'autant qu'elle ne se situe pas dans les vents dominants et est à proximité de l'autoroute E42; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Andrée GERKENS est domiciliée à Hockay, soit à environ 4 kilomètres du circuit; que l'acte attaqué, se référant en cela à l'étude d'incidences sur l'environnement, précise ce qui suit : " Considérant que les impacts de l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps sont étudiés dans un périmètre d'étude relativement large en raison des conditions topographiques locales qui favorisent la propagation des ondes sonores; que ce périmètre d'étude a notamment été défini en tenant compte des remarques formulées par les riverains dans le cadre de la réunion de consultation préalable; que les informations collectées faisaient en effet état d'immissions sonores liées aux activités du circuit dans un périmètre de 2000 à 5000 m en fonction des conditions météorologiques"; que l'étude d'incidences se lit comme suit (p. 259 et suiv.) : " (...) En fonction de ces informations, les zones d'immission potentielles suivantes peuvent être recensées : (...) Baronheid-Hockai (...)"; Considérant qu'il en résulte qu'Andrée GERKENS, domiciliée dans une localité reprise dans le périmètre concerné par les impacts de l'exploitation du projet, a intérêt au recours; que le fait que l'autoroute E42 influence de manière importante l'ambiance sonore au niveau des localités de Baronheid-Hockai, est sans incidence à cet égard; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que l'intervenante conteste également l'intérêt à agir de l'A.S.B.L. SOURDINE; qu'elle soutient que l'objet social, tel qu'il est exposé, est particulièrement large puisqu'il est fait uniquement référence à la qualité de la vie "en général", sans préciser davantage ce que recouvre cette notion; qu'elle estime dès lors XIIIr - 4589 & 4698 - 23/79 que la première requérante défend un intérêt collectif qui se confond avec l'intérêt général; qu'elle ajoute que le fait que son objet social voit son champ d'action limité aux villages proches du circuit de Spa-Francorchamps n'est pas une restriction suffisante pour reconnaître à celle-ci le droit de contester l'arrêté ministériel litigieux; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixées dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'A.S.B.L. SOURDINE a pour objet social : " (...) la défense de la qualité de la vie des villages proches du circuit de Spa- Francorchamps, notamment en s'opposant aux nuisances présentes et à venir dans cette zone. A cette fin, elle peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement aux buts de l'association"; Considérant que l'intérêt de la première requérante, dont le champ d'action est limité aux villages proches du circuit de Spa-Francorchamps, et qui se donne notamment comme moyen d'action la lutte contre les nuisances générées dans cette zone, ne se confond pas avec l'intérêt général; que son intérêt est en effet suffisamment individualisé et distinct de celui que peut avoir chaque citoyen au respect de la légalité; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 (sic) de la Constitution, des articles 2 à 5, 8 et 12 de la directive 85/337/CEE du conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 1er et 127 du CWATUP, de l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit de précaution et de «standstill», ainsi que de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs; de la violation de l'article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement"; XIIIr - 4589 & 4698 - 24/79 Considérant que, dans une première branche, ils observent que la demande de permis unique a été introduite le 8 août 2006, accompagnée d'une étude d'incidences mais qu'à cette date, aucune procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement n'était en vigueur à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005, no 83/2005, ayant annulé certaines dispositions du Code de l'environnement organisant l'évaluation des incidences de certains projets et de l'entrée en vigueur du Code de l'environnement le 4 mai 2005; qu'ils se réfèrent aux arrêts BIJVOET et MOSELLE, no163.214, du 5 octobre 2006, KUMPS, no 169.029, du 15 mars 2007, LOUIS, no 169.578, du 29 mars 2007 et BAGGEN, no 171.693, du 31 mai 2007; qu'ils estiment que le fait qu'en l'espèce, ce soit une étude d'incidences plutôt qu'une notice, comme dans le cas des arrêts précités, qui ait été déposée à l'appui de la demande, ne modifie en rien les conclusions qui doivent être tirées de l'absence de réglementation au moment de la réalisation de l'évaluation relative à la demande; qu'ils font valoir que tout comme les notices dans les espèces tranchées par le Conseil d'Etat, l'étude d'incidences a été réalisée en l'absence de base légale et réglementaire; qu'ils soutiennent que cette étude ne peut donc "pas être prise en considération en raison, notamment, de la motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 11/2005 du 19 janvier 2005, reproduite dans l'arrêt no83/2005 du 27 avril 2005"; Considérant que, dans une seconde branche, ils affirment qu'en vertu de l'article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, entré en vigueur le 4 décembre 2006, soit avant l'adoption de l'acte attaqué, l'autorité devait statuer sur la "nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences tenant compte des critères définis à l'article D.66, § 2 nouveau du Code de l'environnement", sans distinction selon que la demande est accompagnée ou non d'une étude d'incidences; qu'ils soutiennent que la partie adverse n'a pas réalisé cet examen dans l'acte attaqué qui n'aurait pu la conduire qu'à la conclusion que la réalisation d'une étude d'incidences était nécessaire, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées qui impose la réalisation d'une étude d'incidences à la rubrique 92.61.10.02 pour l'activité qui est l'objet de l'acte attaqué; qu'ils estiment que la partie adverse aurait dû, après avoir constaté, d'une part, que l'étude d'incidences avait été réalisée, avant le dépôt de la demande de permis, sans base légale et réglementaire et n'était donc pas valable et, d'autre part, que l'objet de la demande requiert une étude d'incidences aux termes de l'article D.66 du Code de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, ordonner la réalisation d'une nouvelle étude d'incidences; XIIIr - 4589 & 4698 - 25/79 Considérant, sur la première branche, que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 dispose, en son article 2, que "les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; qu'en application de son article 4 qui définit les projets en question, les annexes I et II de la directive énumèrent, d'une part, les activités qui sont présumées avoir des effets notables sur l'environnement et, d'autre part, les activités qui peuvent avoir des effets notables sur l'environnement en fonction de leur dimension, leur nature ou leur localisation; que, pour cette deuxième catégorie, il appartient aux Etats membres de déterminer soit au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de critères qu'ils fixent, soit encore au moyen de ces deux méthodes et au regard des critères mentionnés à l'annexe III de la directive, si un projet de l'annexe II doit être soumis à une évaluation de ses incidences; que l'article 13 de la directive précise que les Etats membres gardent la faculté de fixer des règles plus strictes en ce qui concerne le champ d'application et la procédure en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié notamment par le décret du 15 mai 2003, a mis en place un régime où trois catégories de projets étaient soumis à deux modes d'évaluation des incidences : les projets figurant sur une liste fermée soumis d'office à étude d'incidences, les projets soumis à notice d'évaluation des incidences et susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et les projets soumis à notice d'évaluation des incidences qui ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que la Cour d'arbitrage a, par l'arrêt no 11/2005 du 19 janvier 2005, annulé les articles 3, 4 et 9 du décret du 15 mai 2003 "modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; que, selon la Cour, le législateur régional a méconnu le principe d'égalité en soumettant les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à deux catégories de procédures différentes selon que ces projets sont, ou non, repris dans la liste fermée des projets soumis à étude d'incidences, l'une de ces procédures - celle applicable en cas de réalisation d'une simple notice d'évaluation des incidences - ne comportant pas des garanties de consultation et d'impartialité suffisantes; que la Cour, "pour éviter l'insécurité juridique qui naîtrait du caractère rétroactif de l'annulation, notamment à l'égard des personnes qui ont introduit une demande de permis en se fiant à la réglementation critiquée, et afin XIIIr - 4589 & 4698 - 26/79 de permettre au législateur décrétal d'adopter une nouvelle réglementation" a décidé, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005; Considérant qu'entre-temps, par un décret du 27 mai 2004, étaient adoptées les dispositions destinées à constituer la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement, dispositions qui reprenaient le régime du décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999, 4 juillet 2002 et 15 mai 2003; que, dans son second arrêt no 83/2005 du 27 avril 2005, la Cour d'arbitrage, après avoir constaté que le décret du 27 mai 2004 n'était toujours pas entré en vigueur et n'avait pu produire d'effets juridiques, a expressément déclaré qu'il ne se justifiait pas, en l'espèce, de faire usage du pouvoir que la loi lui accorde de maintenir les effets des dispositions annulées et a annulé dans le Livre Ier du Code de l'environnement, l'article 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles 68 et 74; qu'il résulte de cet arrêt, qui a autorité absolue de la chose jugée depuis sa publication au Moniteur belge, que l'article 66, § 2, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement, établi par le décret du 27 mai 2004, n'a plus d'existence juridique, et est censé n'en avoir eu aucune; que l'annulation de cette disposition entraîne celle de l'article D. 66, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, qui en est sa version coordonnée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005; que cette disposition habilitait le Gouvernement à arrêter la liste des projets soumis d’office à étude d’incidences, ce qu’il avait fait dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; Considérant que l'article 2, 1o, du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement, entré en vigueur le 4 mai 2005, abroge "le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003"; qu'il s'ensuit que l'annulation de l'article D. 66, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'environnement n'a pas pour effet de permettre l'application des dispositions correspondantes du décret du 11 septembre 1985 jusqu'au 31 décembre 2005, puisque ces dispositions ont été abrogées à partir du 4 mai 2005; Considérant qu'à la suite des arrêts de la Cour d'arbitrage précités, le système législatif de mise en oeuvre de l'évaluation des incidences en Région wallonne a été mis à néant, même si subsistaient les principes et la nécessité de cette évaluation des incidences; qu'il n'était ainsi légalement plus possible de déterminer quel projet devait ou non être soumis à étude d'incidences, en raison de l’annulation de l’article XIIIr - 4589 & 4698 - 27/79 D.66, § 2, fondement légal de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité; Considérant qu'ensuite, par un décret du 10 novembre 2006 modifiant le er Livre I du Code de l'environnement, relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006, et dont les modifications sont entrées en vigueur le 4 décembre 2006, le législateur décrétal s’est conformé à l’enseignement de la Cour d’arbitrage et a adopté un nouvel article D.66, § 2, donnant une nouvelle base légale à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité; Considérant qu'en l'espèce cependant, la demande de permis d'urbanisme a été déposée le 8 août 2006, date à laquelle l'article D. 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles D. 68 et D. 74 du Livre Ier du Code de l'environnement avaient été annulés et date à laquelle le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003, avait été abrogé; Considérant qu’il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments suivants : - l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE précitée, dispose que "les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; l’article D.62, du Livre Ier du Code de l’environnement, qui n’a pas été annulé par les arrêts de la Cour d’arbitrage, transpose cette exigence en disposant que "la délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre (d’un) système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement (...)", même s’il ne précise pas à ce stade l’ampleur de l’évaluation; - l’article 4, paragraphe 2, de la même directive dispose que "les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent" et qu'"à cette fin, les Etats membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation (...)"; l’annexe II reprend au point 11, b), les "pistes permanentes de course et d’essai pour automobiles et motocycles"; l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, soumet d’office à étude d’incidences le projet autorisé par l’acte attaqué; ainsi, le Gouvernement XIIIr - 4589 & 4698 - 28/79 wallon estime-t-il qu’une telle installation a ou risque d’avoir des incidences notables sur l’environnement; - la Cour d’arbitrage a annulé les articles D.66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles D.68 et D.74 précités au motif que "le législateur décrétal a méconnu les principes d’égalité en établissant deux catégories de procédures dont l’une ne comporte pas des garanties de consultation et d’impartialité suffisantes"; c’est cette absence de garantie qui justifie que la réalisation d’une notice ne pouvait être prise en considération en l’absence de base légale; en l’espèce, c’est une étude d’incidences qui a été réalisée et les requérants ne soutiennent pas que la procédure suivie ne comportait pas les garanties requises par les articles 5 à 10 de la directive 85/337; - l’arrêté du 4 juillet 2002 précité, qui n’avait plus de base légale depuis le 4 mai 2005 à la suite de l’annulation de l’article D.66, § 2, peut se fonder depuis le 4 décembre 2006, sur le nouvel article D.66, § 2, adopté par le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement, relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006, et dont les modifications sont entrées en vigueur le 4 décembre 2006; ainsi, si au moment où l’étude d’incidences a été réalisée, l’arrêté précité n’avait plus de base légale, il n’en reste pas moins que le projet devait, en vertu de l’article D.62, être soumis à une évaluation des incidences et qu’au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué, le 12 avril 2007, le projet devait, préalablement à la délivrance de l’autorisation, faire l’objet d’une étude d’incidences sur la base de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité qui a retrouvé une base légale; - or, en l’espèce, une telle étude a été réalisée et sa réalisation est conforme aux dispositions décrétales relatives à son contenu et à sa forme ainsi qu’à la procédure, lesquelles n’ont jamais été annulées, à savoir les articles suivants : - l’article D.66, § 1er, qui précise le contenu de "l’évaluation des incidences, qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences", - l’article D.67, § 2, qui dispose que "le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement", - l’article D.67, § 3, arrêtant les informations minimales qu’une étude d’incidences doit contenir, - l’article D.70 relatif à l’agrément des auteurs d’études d’incidences, - les articles D.71 à D.73 relatif à la procédure préalable au dépôt de l’étude d’incidences (enquête publique, intervention du CWEDD et de la CRAT, modification éventuelle du projet); Considérant, par conséquent, que les requérants sont sans intérêt à soutenir que l’étude d’incidences n’avait pas de base légale au moment de sa réalisation dès lors XIIIr - 4589 & 4698 - 29/79 que l'autorité compétente a délivré le permis attaqué sur la base d'une demande accompagnée d'une telle étude d'incidences, dès lors que celle-ci a été réalisée conformément au système d'évaluation des incidences légalement valable lors de la délivrance du permis et dès lors que le permis délivré ne se fonde pas sur des dispositions annulées ou abrogées à cette même date; qu’il aurait été contraire à une bonne administration d’imposer une nouvelle étude d’incidences alors qu’elle avait déjà été réalisée; que les requérants ne soutiennent pas et ne pourraient soutenir qu'une étude d'incidences, si elle devait être recommencée, serait différente, quant au contenu, quant à la forme ou quant à la procédure, puisque les dispositions décrétales qui les définissent n’ont jamais été annulées; Considérant, quant à la seconde branche, que l’article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l*évaluation des incidences des projets sur l*environnement dispose que "pour les demandes de permis introduites avant l*entrée en vigueur du présent décret, l*autorité compétente au sens de l*article D.49, 1/, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l*autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu*il y avait ou non de réaliser une étude d*incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D.66, § 2, et, dans l*affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant qu’au jour de l’adoption de l’arrêté attaqué, le projet autorisé était soumis d’office à étude d’incidences conformément à l’article D.66, § 2 et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité; que l’arrêté litigieux vise expressément ledit arrêté, et notamment la rubrique 92.61.10.02 relatif aux circuits automobiles; que le projet a bien fait l’objet d’une étude d’incidences; que, dès lors, les requérants n’ont pas intérêt à dénoncer le fait que la partie adverse n’a pas statué explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2 précité; que, pour le surplus, cette branche du moyen se confond avec la première; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que, dans leur demande de mesures provisoires, les requérants demandent de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L’article 1er du décret du 12 juillet 2007 relatif à l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006 (M.B. du 18 juillet 2007) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 162 de la Constitution l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du XIIIr - 4589 & 4698 - 30/79 premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme en tant que cette disposition vise à valider des actes administratifs illégaux et en tant que ce décret a pour effet (voir pour objectif principal) d’interférer dans le litige présentement soumis au Conseil d’Etat?"; Considérant qu’ils demandent en conséquence, à titre de mesure provisoire, d’interdire, jusqu’à ce qu’intervienne un arrêt sur le fond de la demande de suspension, après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à toute personne, directement ou indirectement par le recours à des tiers d’exploiter l’établissement autorisé par le permis unique délivré par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial le 12 avril 2007; Considérant que la recevabilité de la requête sollicitant des mesures provisoires avec demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, contestée par les parties adverse et intervenante, est liée à l’examen du premier moyen de la demande de suspension; Considérant que l'article 1er, du décret du 12 juillet 2007 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006 (Moniteur belge du 18 juillet 2007) dispose comme suit : " L'article 4 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement produit ses effets le 5 mai 2005"; Considérant que l’article 4 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le er Livre I du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement remplace les paragraphes 2 à 4 de l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement par des nouveaux paragraphes 2 et 3; que le § 2 habilite le gouvernement à arrêter la liste des projets soumis à étude d’incidences; Considérant que, dès lors que le permis unique du 12 avril 2007 a été délivré à une époque où le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement était en vigueur et à laquelle, par conséquent, une procédure d’évaluation des incidences était d’application et l’acte attaqué pouvait être délivré, et dès lors qu’une étude d’incidences a bien été réalisée en l’espèce, le décret du 12 juillet 2007 précité n’a aucune espèce d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué; XIIIr - 4589 & 4698 - 31/79 Considérant que, partant, les requérants n’ont pas d’intérêt à demander au Conseil d’Etat de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui ne présente aucun intérêt pour la solution du litige et une mesure provisoire qui semble avoir été introduite pour poser cette question préjudicielle et qui se confond avec l’un des effets d’un arrêt de suspension de l’exécution du permis unique attaqué; que la demande de mesures provisoires ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles D.69 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs de fait et de droit, de la violation du principe de l'effet utile de l'enquête publique, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que, dans une première branche, ils soutiennent que, dans l’arrêté attaqué, la partie adverse ne justifie pas explicitement être à la lecture de l'étude d'incidences à laquelle elle se réfère, pleinement informée pour statuer, alors qu'il ressort de l'étude d'incidences qu'elle n'apportait pas aux autorités "des informations correctes, pertinentes et complètes quant aux incidences sonores du projet alors que cette nuisance est la plus importante" du projet litigieux; qu'ainsi ils relèvent que dans son avis du 10 octobre 2006, le CWEDD a très sérieusement mis en doute (à raison, selon eux et l'acte attaqué) l'interprétation par l'auteur de l'étude de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation, qui soutenait que les sports moteurs sont exclus du champ de l'arrêté; qu’ils estiment que cette erreur corrigée par l'acte attaqué lui-même démontre "la mauvaise interprétation du contexte général dans lequel l'auteur de l'étude devait apprécier les nuisances sonores du circuit"; qu’ils se réfèrent ensuite à l’avis du 2 octobre 2006 donné par la cellule "bruit" de la D.G.R.N.E., soit, parmi toutes les instances consultées, celle qui a le mieux la capacité d'apprécier la pertinence de l'étude d'incidences sous l'aspect des nuisances sonores; qu’en substance, ils exposent comme suit cet avis : - l’avis fustige la méthode et les résultats de l'étude quant aux erreurs matérielles dans l'étude, quant à la méthodologie dans la détermination de la contribution des différentes sources du bruit existant (autoroute, circulation locale...) pour déterminer le niveau de bruit initial (soit sans activité du circuit); il dénonce également le choix de mesurer le bruit LAeq sur seulement 10 minutes pour déterminer ce bruit initial, des variations de bruit sans explication dans l'étude, le fait qu'une influence des conditions météorologiques avancée par l'étude ne peut pas être scientifiquement confirmée vu l'absence de détermination de la contribution des différentes sources de bruit; XIIIr - 4589 & 4698 - 32/79 - concernant l'exploitation du circuit, la cellule "bruit" estime totalement non pertinente la valeur de référence retenue par l'étude qui intègre les données sur les 8 heures de la journée, alors que le caractère très fluctuant de la charge sonore aurait dû conduire à privilégier une valeur de référence sur une durée plus brève, d'une heure, par exemple; de plus, pour les événements occasionnels, qui sont au nombre de 80 par an, l'étude propose une valeur de référence de 70 dBA alors que la valeur de référence des conditions générales de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est de 55 dBA; la cellule "bruit" conclut que la combinaison de ces deux facteurs (valeur de référence sur 8 heures et niveau de 70 dBA) définit des valeurs de référence laxistes qui induisent "une tolérance excessive" noyée "dans des complexités techniques non accessibles au public" et sont de nature à tromper les riverains sur la protection qui leur est effectivement accordée; - concernant les normes d'immission, la cellule "bruit" estime que le postulat de l'étude selon lequel un bruit initial varie peu, n'est pas démontré mais qu'au contraire, les mesures réalisées démontrent une grande variabilité du bruit de fond; elle estime également que la méthode consistant à déterminer le bruit du circuit en soustrayant du bruit mesuré le bruit initial n'est pas pertinente en l'espèce vu la trop faible différence entre les deux mesures; elle conclut à l'existence d' "une grande marge d'erreur dans l'évaluation du bruit particulier du circuit" et que "finalement, aux termes des campagnes de mesures réparties sur 65 compétitions, on ne dispose pas d'une évaluation des incidences sonores dues au circuit, sur le voisinage"; - concernant la modélisation, la D.G.R.N.E. note que seuls deux points ont fait l'objet de mesures de longue durée et que ces mesures, qui ont servi au calibrage, sont entachées des erreurs précitées soit l'absence de discernement des sources perturbatrices et mesures réalisées sur une durée trop courte; - enfin, les requérants reprennent les conclusions de cet avis, qui seront reproduites ci-après; qu’ils estiment que l'acte attaqué n'oppose que des réponses non pertinentes, faites de formules stéréotypées, qui se résument comme suit : - concernant la détermination du bruit initial, l'acte attaqué est ambigu, prétendant à la fois que l'identification des différentes sources de bruit est impossible et, par ailleurs, qu'elle n'est pas utile; - concernant la détermination de normes d'exploitation, l'acte attaqué reconnaît son XIIIr - 4589 & 4698 - 33/79 incapacité à prédire avec certitude que la réalisation d'un règlement préconisé par ARIES permettra l'exploitation viable du circuit dans des conditions tolérables pour les riverains; - concernant la détermination du niveau d'immission, l'acte attaqué affirme que "les impacts d'exploitation ont été étudiés dans un périmètre d'étude large" alors que seuls deux points ont fait l'objet de mesurages significatifs et il ne peut pas non plus être valablement affirmé qu'"il ressort des analyses réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences que les travaux d'infrastructures n'impliquent ni une augmentation des émissions sonores, ni un accroissement des activités de sports moteurs sur le site". Enfin, l'acte attaqué ne rapporte pas la preuve contraire que les mesures de détermination du bruit particulier du circuit ne sont pas pertinentes, faute d'avoir utilisé une méthode adéquate (cfr l'avis de la D.G.R.N.E.-D.P.A. cellule "bruit" du 2 octobre 2006 précité); que, par conséquent, selon eux, c'est à raison que la cellule "bruit" a estimé que l'autorité compétente n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'impact sonore de l'exploitation, ce que l'acte attaqué reconnaît lorsqu'il affirme que "la réalisation de cette étude (l'étude complémentaire à réaliser après la délivrance du permis) rencontre les critiques formulées par certains riverains et la cellule «bruit» à propos du manque d'informations suffisantes dans l'étude acoustique effectuée par le bureau d'études ARIES"; qu’ils estiment cependant que l'acte attaqué n'apporte aucune réponse aux doutes sérieux émis quant à l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures ad hoc a posteriori; qu’ils ajoutent que "l'acte attaqué reconnaît encore les lacunes de l'étude d'incidences lorsqu'il se réfère à l'étude acoustique complémentaire sur la spécification des conditions d'exploitation du circuit de Spa- Francorchamps réalisée par la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège en mars 2007, durant l'instruction du recours, à la demande de la D.G.R.N.E", que cette étude ne porte pas sur la détermination du bruit initial et du bruit d'immission chez les riverains, qui reste donc indéterminé, faute de nouveaux mesurages et de l'application d'une méthodologie correcte, qu’elle ne comble donc pas toutes les lacunes de l'étude d'incidences mais, tenant compte de celles-ci, elle tente de dégager des mesures pratiques permettant à la fois une exploitation rationnelle du circuit et le respect du voisinage; qu'ils soulignent en outre que pour établir un règlement acoustique du circuit, l'étude de l'ULg conclut à la nécessité d'allier obligatoirement deux types d'indicateurs de gêne sonore non dissociables aux points d'immission : le LAeq, 1h et le Lden (1 an), alors que ces indicateurs ne sont pas ceux proposés par l'auteur de l'étude d'incidences et que l'acte attaqué se sert exclusivement de ces données pour orienter la réalisation de l'étude technico-économique qu'il impose, abandonnant le LAeq, 8h, prôné XIIIr - 4589 & 4698 - 34/79 par l'auteur de l'étude pour ne retenir qu'un des deux critères prôné par le rapport le LDEN (1 an), et n'imposant le LAeq, 1h que pour les activités ordinaires, au-delà de 18 heures ou pour les activités se déroulant le lendemain d'une épreuve de trois jours consécutifs; que, dès lors, ils reprochent à l'autorité de ne pas avoir fait application de l'article D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement en sollicitant un complément d'étude d'incidences, ou de ne pas avoir refusé le permis demandé; Considérant que, dans une seconde branche, les requérants estiment qu'au vu de l'importance que l'acte attaqué accorde lui-même à l'étude complémentaire de l'ULg, qui reprend partiellement les paramètres en abandonnant ceux de l'étude d'incidences, l'étude de l'ULg participe à l'évaluation des incidences du projet telle que définie à l'article D.66, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'en conséquence, selon eux, pour donner un effet utile à l'enquête publique établie à l'article D.74 du même code, l'étude de I'ULg qui apparaît, en réalité, comme "un complément occulte d'étude d'incidences", rédigé par un "bureau non régulièrement désigné" à cette fin et qui oriente la décision de l'autorité, devait être soumise à enquête publique, ce qui ne fut pas le cas; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche, qu'il faut se poser la question de savoir si l'étude d'incidences est satisfaisante au regard des obligations qui pèsent sur l'auteur de l'étude en ce qui concerne son contenu soit les articles D.67, R.57 et de l'annexe VII du Code de l'environnement; qu’elle souligne que les requérants ne soutiennent pas que l'étude d'incidences ne respecterait pas le contenu minimal prévu à ces dispositions; qu'elle soutient que la remarque du CWEDD quant à l'interprétation erronée par l’auteur de l’étude d’incidences, de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, porte uniquement sur une interprétation juridique d'une règle de droit, essentiellement destinée à l’autorité; qu’elle souligne que la mission du CWEDD est avant tout de donner un avis quant à la qualité et le contenu de l'étude, alors que la cellule "bruit" n'a pas cette compétence; qu’elle rappelle que dans son avis, le CWEDD a estimé que "l’auteur de l’étude a livré une étude complète et de bonne qualité qui répond aux exigences du contenu minimum" et que "les autorités compétentes y trouveront les éléments suffisants pour prendre leur décision"; que, par ailleurs, elle estime que l'acte attaqué répond aux remarques que la cellule "bruit" a émises en premier degré alors même que le 12 mars 2007, sur recours, la cellule "bruit" a donné un avis favorable conditionnel qui ne reprend pas les remarques de l'avis antérieur quant à la qualité de l'étude; qu’elle relève encore que les requérants admettent que l'étude de I'ULg ne remet pas en cause la méthodologie suivie et les résultats produits par le bureau d'étude ARIES qui a réalisé l'étude d'incidences; qu’elle présente l'ULg et l'étude réalisée sur demande comme jouant le "rôle de XIIIr - 4589 & 4698 - 35/79 conseiller technique de l'administration dans le cadre de la spécification des conditions d'exploiter" pour qui il s'agissait dans ce contexte, de travailler sur le vu des données de l'étude d'incidences, et non de revoir, ou de corriger, ce qui aurait été mal étudié ou n'aurait pas été étudié par le bureau ARIES; que dès lors, sur la seconde branche du moyen, elle confirme que l'étude de l'ULg "constitue un document qui se limite à fournir des informations complémentaires, c'est-à-dire des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l'autorité qui les demande" et qu'elle ne devait donc pas être soumise à enquête publique; Considérant que, selon l’intervenante, en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, l'essentiel est que l'autorité puisse disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision, qui lui permettent d'apprécier la nature et les effets de l'exploitation au moment où elle statue; que, dès lors, sur la première branche, elle considère que l'étude remplit les conditions de l'article D.66, § 1er, précité mais aussi de l'annexe VII du Code de l'environnement et rappelle qu'une étude d'incidences doit comporter une "description des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants sur l'environnement", ce qui doit s'apprécier d'après l'ensemble des éléments du dossier afin de déterminer si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause; que, concernant les critiques des requérants quant à la détermination du bruit initial, soit le bruit existant sans l'exploitation du circuit, elle estime que la distinction des différentes contributions sonores ne se justifie pas notamment eu égard au caractère diffus et simultané des différentes sources sonores, un phénomène de "masquage" étant inévitable; qu'elle expose la méthodologie de l'auteur de l'étude d'incidences, qui est essentiellement basée sur des mesures de longue durée (sur 24 heures); qu’elle admet que, concernant les mesures de courte durée, les "remarques de la Cellule Bruit sont pertinentes dans la mesure où leur durée limitée les rend plus sensibles à l'influence d'événements ponctuels tels que le trafic local" et que "ces mesures sont donc effectivement moins représentatives d'une situation «moyenne»"; qu’elle estime cependant que "les résultats obtenus par le traitement des mesures de courte durée fournissent une information qualitative intéressante pour une multitude de points", "l'auteur de l'étude précis(ant) effectivement que ces mesures complémentaires ont surtout été réalisées pour répondre aux demandes spécifiques formulées par les riverains dans le cadre de la réunion de consultation préalable du public, à savoir d'obtenir un aperçu clair sur la variabilité des immissions en fonction de l'endroit géographique"; qu'elle rappelle que l'arrêté du 4 juillet 2002 précité définit des valeurs limites qui s'appliquent au bruit particulier d'un établissement, que ce bruit particulier est la différence entre le bruit total mesuré lorsque l'établissement est en activité et le bruit de fond et que c'est cette même logique XIIIr - 4589 & 4698 - 36/79 qui a été utilisée par l'auteur de l'étude d'incidences, ce qui ne nécessite nullement de connaître la responsabilité des différentes sources sonores existantes dans le bruit de fond car si la décomposition du bruit de fond en différentes sources (trafic local, avions, karting, etc.) aurait effectivement été intéressante d'un point de vue scientifique, celle-ci n'aurait en aucune manière pu influencer les conclusions finales et les recommandations de l'étude d'incidences; que, concernant l'exploitation du circuit et la valeur de référence retenue par l'étude qui intègre les données sur les 8 heures de la journée, elle précise que les critiques de la cellule "bruit" à cet égard ne concernent pas l'évaluation de l'impact sonore du projet à proprement parler mais uniquement les recommandations qui ont été formulées et que l'étude d'incidences indique précisément qu'"en l'absence de cadre réglementaire spécifique aux circuits automobiles et considérant les réglementations en vigueur dans d'autres pays européens, les valeurs de référence reprises au tableau suivant sont considérées dans le cadre de la présente étude pour l'évaluation des nuisances sonores des activités du circuit de Spa-Francorchamps dans le voisinage"; qu’elle note que "les périodes d'évaluation considérées pour la vérification de ces valeurs de référence correspondent aux 8 heures les plus bruyantes de la journée et à l'heure la plus bruyante de la nuit", que "concernant la journée, la prise en compte d'une période d'évaluation de 8 heures se justifie par le caractère très fluctuant des émissions sonores d'un circuit automobile et qui rend une période d'évaluation d'une heure inadaptée", et que "cette période plus longue permet ainsi d'introduire dans l'évaluation la notion de «dose acoustique», qui exprime la dose reçue par une personne pendant une journée complète"; qu’elle relève à cet égard que le rapport de l'ULg précise à cet égard que "la durée de référence pour leur évaluation peut varier d'un auteur à l'autre, elle n'est pas toujours clairement précisée"; qu'à propos de l'indicateur LAeq, 8h, elle observe que l'étude de l'ULg indique que "sa base réglementaire est la norme ISO 1996, relative à la description, au mesurage et à l'évaluation du bruit de l'environnement", et que quant au LAeq, 1h, la même étude précise qu'il s'agit d'"un indicateur standard, utilisé notamment dans la réglementation wallonne relative au permis d'environnement" et qui est proposé au titre de norme applicable pour l'exploitation du circuit; qu'elle soutient que malgré l'avis de la cellule "bruit", qui rappelle notamment que "l'étude d'incidences devait éclairer l'autorité sur la compatibilité environnementale du circuit de Spa-Francorchamps" et soutient que l’étude "élude cette question", les conclusions de celle-ci ont permis à l'autorité d'apprécier le contexte sonore ambiant du circuit en l'absence de toute activité (étude d'incidences, p. 259 et s.) et les effets de son exploitation sur celui-ci (étude d'incidences, p. 274 et s.); que pour elle, il est donc inexact de prétendre que l'étude d'incidences n'a pas permis à l'autorité de prendre une décision en pleine connaissance de cause et ce, quand bien même certaines informations ou analyses auraient pu être complétées (le bureau d'étude aurait ainsi, par exemple, pu décider de placer 6 et non XIIIr - 4589 & 4698 - 37/79 3 points de mesure de bruit permanents); qu’elle affirme qu’il n'en reste pas moins que celles-ci ont été suffisantes pour permettre à l'autorité compétente d'être totalement éclairée sur l'impact environnemental du circuit; Considérant que, sur la seconde branche du moyen, l’intervenante observe que la notion de complément d'étude était visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement qui prévoyait que l'autorité compétente impose la réalisation d'un complément d'étude dans un délai maximum de 6 mois lorsque cette dernière constatait la carence de l'étude d'incidences sur l'un ou l'autre point; qu'elle rappelle qu'aujourd'hui cette disposition a été abrogée par un arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 de sorte que désormais la réalisation d'un complément d'étude n'est plus balisée par aucune disposition spécifique; qu'elle relève enfin que l'article D. 69 précité prévoit que "l'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile" et que "l'autorité compétente est donc expressément priée de tenir compte de toutes les informations disponibles qui se rattachent de près ou de loin au dossier, et ce, indépendamment du contenu de l'étude d'incidences"; qu’elle estime que l'autorité peut ainsi juger utile de se baser sur "les résultats d'études scientifiques ou de normes fédérales ou supra-nationales qui traceraient son analyse"; qu’elle soutient ainsi que l'étude de l'ULg n'est pas un complément d'étude d'incidences mais une étude acoustique de l'ULg sollicitée par le Directeur général de la D.G.R.N.E. dans le courant du mois d'octobre 2006 avec cahier des charges et qu'à ce stade, seules les parties 1 et 2 ont été réalisées par l'ULg et concernent, schématiquement, un examen comparé des législations internationales applicables ainsi que la définition de conditions d'exploitation du circuit; qu'elle souligne que "l'étude acoustique réalisée par l'ULg n'a pas eu pour objectif de compléter ou rectifier des informations contenues dans l'étude d'incidences ou même de critiquer l'approche effectuée par le bureau d'étude" mais que c'est "un document scientifique qui complète les informations dont disposait l'autorité et, plus particulièrement, le résultat de l'examen de questions précédemment analysées par l'étude d'incidences et ce, pour éclairer davantage l'autorité", ce qui correspond à l'esprit de l'article D. 69 précité; Considérant, sur le deuxième moyen, en sa première branche, que l’article D.62, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose que "la délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement"; que, selon l’article D.66 du même code, l’évaluation des incidences "identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque XIIIr - 4589 & 4698 - 38/79 cas particulier, les effets directs et indirects, à court terme, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet" sur l’environnement; que ces dispositions doivent être lues en combinaison avec la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu’en son préambule, la directive précitée précise "que l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement; que cette évaluation doit s'effectuer sur la base de l'information appropriée fournie par le maître d'ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d'être concernés par le projet"; que l'article 2 de la directive énonce notamment que "les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; qu’il s’ensuit dès lors que l’autorité doit disposer avant la délivrance du permis sollicité de toutes les informations nécessaires quant aux incidences du projet pour statuer en pleine connaissance de cause sous peine de vider de son sens le système d'évaluation des incidences; que l’article D.69 dispose comme suit : " L ’autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l’étude d’incidences sur l’environnement ou la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études d’incidences des informations complémentaires. (...)"; que cette disposition permet donc de demander des "informations complémentaires" à l'auteur de l'étude d'incidences; qu'il y a lieu de distinguer entre les informations qui ne sont qu'une explication de données contenues dans l'étude d'incidences et celles qui visent à combler des lacunes importantes de l'étude d'incidences; que, dans cette dernière hypothèse, et conformément à la directive 85/337 précitée, ces informations doivent prendre la forme d'une étude d'incidences complémentaire, laquelle est soumise aux mêmes garanties procédurales et notamment, d'enquête publique, qu'une étude d'incidences; XIIIr - 4589 & 4698 - 39/79 Considérant que le CWEDD, en son avis du 10 octobre 2006, a estimé que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau agréé ARIES est "complète et de bonne qualité", "répond aux exigences du contenu minimum" et permettra aux autorités de trouver "les éléments suffisants pour prendre leur décision"; que spécifiquement sur le volet acoustique, le CWEDD indique que "le Conseil apprécie (...) - la grande qualité des études relatives à la biodiversité et au bruit"; que cependant, la cellule "bruit" de la D.G.R.N.E. a remis le 2 octobre 2006, dans le cadre de l’instruction de la demande en première instance, un avis défavorable comprenant six pages entièrement consacrées à une analyse du volet acoustique de l’étude d’incidences; Considérant que l’avis de la cellule "bruit" du 2 octobre 2006 est rédigé comme suit : " Evaluation sonore en l'absence d'activités sur le circuit : Ambiance sonore générale : L'auteur mentionne que "l'ambiance sonore est essentiellement influencée par deux sources principales : - l'autoroute E42 - l'aérodrome de Spa - La Sauvenière et son héliport." Il cite brièvement la circulation locale "... généralement limitée au niveau des zones d'habitat à l'exception de Stavelot et de Malmedy." Au vu des résultat de mesures en l'absence d'activités sur le circuit, la cellule bruit estime cependant que le passage de véhicules à proximité des points de mesures a été souvent la contribution principale dans les niveaux sonores. Mesures de bruit initial : Elles ont été effectuées les 11 et 12 juin 2006, "à la veille des 12 heures BTCS" (page 264). 3 points (PM1 à PM3) ont fait l'objet de mesures longue durée. 17 points (PM4 à PM20) ont fait l'objet de mesures sur une période de 10 à 15 minutes. Les paramètres relevés sont LAéq, LA50 et LA
- Pour les points PM1, PM2 et PM3, les résultats présentés distinguent les périodes jour, transition et nuit. Le rapport ne dit pas cependant si ces périodes sont relatives au 11/06 ou au 12/
- Si on consulte le calendrier de cette épreuve, on voit qu'elle s'est déroulée du vendredi 9 juin 2006 à 9 heures au dimanche 11 juin 2006 à 2 heures. La compréhension du lecteur est à nouveau sollicitée puisque le rapport parle en page 303 du vendredi 08/06/2006; nous supposons qu'il s'agit du 09/06/
- (Le 8 était un jeudi). Le lecteur comprend donc que les mesures de niveau de bruit en l'absence d'activité ont plutôt été effectuées au lendemain des 12 heures BTCS (au lieu de la veille). Sur la carte situant ces endroits de mesures, le point PM2 figure deux fois à deux endroits différents et le point PM3 ne s'y trouve pas. La description des points dans le texte permet finalement de s'y retrouver. De manière générale, l'abondance dans le texte de ces erreurs matérielles qu'il faut interpréter soi-même,