← België

Arrêt 196260 - Règlements et Culture - 22/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.260 No Rôle: A. 165529/XI-16135 Affaire: Arrêt 196260 - Règlements et Culture - 22/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 196.260 du 22 septembre 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.260 du 22 septembre 2009 A. 165.529/XI-16.135 En cause :

  1. KARADOGAN Haci Ahmet, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille KARADOGAN Sumeye,
  2. YILMAZ Abdelkadin,
  3. YILMAZ Betülzeynep,
  4. COLAK Durscan,
  5. COLAK Aliye,
  6. COLAK Halide, ayant élu domicile chez Me J.-P. JACQUES, avocat, Mont-Saint Martin 74 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2005 par Haci Ahmet KARADOGAN agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille Sumeye KARADOGAN, par Abdelkadin YILMAZ agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille Betülzeynep YILMAZ, et par Durscan COLAK agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles Aliye et Halide COLAK, qui demandent l’annulation “des actes administratifs suivants: 1/ les dispositions suivantes du Règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royale [sic] Vauban de Charleroi et notifiée à l’administration générale de XI - 16.135 - 1/4 l’enseignement obligatoire en date du 28 juillet 2005 à savoir: « Le port du couvre-chef, tout signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse est interdit dans l’enceinte de l’établissement »; 2/ la décision prise, le jeudi 25 août 2005, par la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire, d’approuver le règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royal Vauban de Charleroi ayant pour effet de le rendre exécutoire de plein droit et, à tout le moins, sa décision explicite de ne pas improuver le règlement d’ordre intérieur”; Vu l’arrêt n/ 148.567 du 2 septembre 2005 rejetant la demande de suspension en extrême urgence de l’exécution de ces décisions, réservant les dépens et décrétant les désistements de Haci Ahmet KARADOGAN, Abdelkadin YILMAZ et Durscan COLAK des demandes introduites en leur nom personnel; Vu la demande de poursuite de la procédure des requérants; Vu les mémoires ampliatif, en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 4 novembre 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’arrêt n/ 194.114 du 11 juin 2009 ordonnant la réouverture des débats et fixant l’affaire à l’audience du 15 septembre 2009 à 9 heures 30; Vu les “dernier mémoire contenant un acte de reprise d’instance” déposés à l’audience du 15 septembre 2009 par Betülzeynep YILMAZ, Aliye COLAK et Halide COLAK; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.135 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au moment de l’introduction de la requête, Sumeye KARADOGAN, Betül Zeynep YILMAZ (dont le prénom s’orthographie Betülzeynep), Aliye et Halide COLAK étaient toutes mineures et qu’elles étaient représentées, les premières par leurs pères seulement, et les deux dernières par leur mère seulement; qu’il résulte de la réponse fournie par les parties requérantes aux questions posées à ce sujet par le Conseil d’État que ces jeunes filles sont de nationalité belge, de sorte que la loi qui gouverne leur capacité juridique est la loi belge, qu’à leur estime, un seul de leurs pères et mère pouvait valablement les représenter à l’égard de tiers de bonne foi, et que le choix opéré était guidé par le souci d’avoir à éviter de payer deux fois la taxe; Considérant qu’aux termes de l’article 373, alinéa 1er, du Code civil, “lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur l’enfant” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu que les requérants originaires se seraient trouvés dans les situations prévues par les articles 373, alinéa 3, ou 374 de ce Code; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, il n’en est pas de même des juridictions auxquelles se pose la question si une action ou un recours sont régulièrement exercés devant elles; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que le recours dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens des mineures mais une décision importante concernant leur éducation et leur formation; Considérant qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable; Considérant que le vice qui affecte la requête originaire ne peut être réparé par la décision des jeunes filles devenues majeures de reprendre l’instance, XI - 16.135 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à 1.925 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros à charge de Haci Ahmet KARADOGAN pour son recours introduit à titre personnel et 350 euros pour ses recours introduits en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, 175 euros à charge d’Abdelkadin YILMAZ pour son recours introduit à titre personnel, 350 euros à charge de Betülzeynep YILMAZ, 175 euros à charge de Durscan COLAK pour son recours introduit à titre personnel, 350 euros à charge d’Aliye COLAK, et 350 euros à charge de Halide COLAK. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.135 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.260 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.567 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.