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Arrêt 196261 - Règlements et Culture - 22/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.261 No Rôle: A. 165528/XI-16134 Affaire: Arrêt 196261 - Règlements et Culture - 22/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 196.261 du 22 septembre 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.261 du 22 septembre 2009 A. 165.528/XI-16.134 En cause :

  1. TAMARANTE Hamid,
  2. TAMARANTE Safiya,
  3. MOUSSADDAQ Abdelman, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille MOUSSADDAQ Yasmina,
  4. MOUSSADDAQ Halima, ayant élu domicile chez Me J.-P. JACQUES, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2005 par Hamid TAMARANTE agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille Safiya TAMARANTE et par Abdelman MOUSSADDAQ agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles Halima MOUSSADDAQ et Yasmina MOUSSADDAQ, qui demandent l’annulation “des actes administratifs suivants: 1/ les dispositions suivantes du Règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royale [sic] de Gilly et notifiée à l’administration générale de l’enseignement obligatoire en date du 25 juin 2005 à savoir: « Un comportement, des vêtements, gestes, insignes, dessins ou propos à caractère agressif, raciste ou discriminatoire sont en contradiction avec l’esprit de notre école et sont, par conséquent, interdits » et « Le XI - 16.134 - 1/4 port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’établissement ainsi que sur les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l’extérieur de l’école »; 2/ la décision prise, le jeudi 25 août 2005, par la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire, d’approuver le règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royal de Gilly ayant pour effet de le rendre exécutoire de plein droit et, à tout le moins, sa décision explicite de ne pas improuver le règlement d’ordre intérieur; 3/ la décision de refus d’inscription verbale prise par le Préfet de l’Athénée de Gilly le 22 août 2005 dûment constatée par un constat de [sic] huissier à l’encontre de la demande d’inscription formulée par le second requérant au profit de sa fille Yasmina”; Vu l’arrêt n/ 148.566 du 2 septembre 2005 rejetant la demande de suspension en extrême urgence de l’exécution des mêmes décisions, réservant les dépens et décrétant les désistements de Hamid TAMARANTE et d'Abdelman MOUSSADAQ des demandes introduites en leur nom personnel; Vu la demande de poursuite de la procédure des requérants; Vu les mémoires ampliatif, en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 4 novembre 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 fixant l’affaire à l’audience du 9 juin 2009 à 9 heures 30; Vu l’arrêt n/ 194.115 du 11 juin 2009 ordonnant la réouverture des débats et fixant la cause à l’audience du 15 septembre 2009; XI - 16.134 - 2/4 Vu les “dernier mémoire contenant un acte de reprise d’instance” déposés par Safiya TAMARANTE et par Halima MOUSSADDAQ à l’audience du 15 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au moment de l’introduction de la requête, Safiya TAMARANTE, Halima MOUSSADDAQ et Yasmina MOUSSADDAQ étaient toutes mineures et qu’elles étaient représentées par leurs pères seulement; qu’il résulte de la réponse fournie par les parties requérantes aux questions posées à ce sujet par le Conseil d’État que ces jeunes filles sont de nationalité belge, de sorte que la loi qui gouverne leur capacité juridique est la loi belge, qu’à leur estime, les pères pouvaient valablement les représenter à l’égard de tiers de bonne foi, et que le choix opéré était guidé par le souci d’avoir à éviter de payer deux fois la taxe; Considérant qu’aux termes de l’article 373, alinéa 1er, du Code civil, “lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur l’enfant” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu que les requérants originaires se seraient trouvés dans les situations prévues par les articles 373, alinéa 3, ou 374 de ce Code; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, il n’en est pas de même des juridictions auxquelles se pose la question si une action ou un recours sont régulièrement exercés devant elles; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que le recours dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens des mineures mais une décision importante concernant leur éducation et leur formation; XI - 16.134 - 3/4 Considérant qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable; Considérant que le vice qui affecte la requête originaire ne peut être réparé par la décision des jeunes filles devenues majeures de reprendre l’instance, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à 1.400 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros à charge de Hamid TAMARANTE pour le recours qu’il a introduit à titre personnel, 350 euros à charge Safiya TAMARANTE, 525 euros à charge d’Abdelman MOUSSADDAQ pour les recours qu’il a introduits à titre personnel et au nom de Yasmina MOUSSADDAQ, et 350 euros à charge de Halima MOUSSADDAQ. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.134 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.566 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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