id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.291 No Rôle: A. 193911/XI-16921 Affaire: Arrêt 196291 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 196.291 du 22 septembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.291 du 22 septembre 2009 A. 193.911/XI-16.921 En cause : INAGAHORE Marie-Noëlle, ayant élu domicile chemin de la Chaussée 2 1430 Rebecq, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 7 septembre 2009 par Marie-Noëlle INAGAHORE, qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel”, prise à son encontre le 31 août 2009; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 septembre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me A. DETHEUX, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; R XI - 16.921 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que la présente demande de suspension a été introduite par pli recommandé du 7 septembre 2009; que par un courrier du 8 septembre 2009, le greffe du Conseil d’Etat a avisé la requérante que sa requête “n’a pas été enrôlée pour la (les) raison(
- s)suivante(
- s): - elle ne comporte pas d’élection de domicile en Belgique; - les pièces jointes ne sont pas numérotées conformément à l’inventaire; - elle n’est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes”, tout en l’invitant à “régulariser [sa] requête dans les quinze jours” et en précisant qu’“un recours régularisé de manière incomplète ou tardive n’est pas enrôlé et est réputé non introduit”; Considérant qu’en réponse à ce courrier, par une lettre recommandée du 10 septembre 2009, la requérante a “réadress[é] [sa] demande de recours du 7/09/09 enrichie des éléments manquants”; qu’elle y indique son domicile en Belgique, numérote les pièces jointes, conformément à l’inventaire, et transmet des copies desdites pièces “certifiées et conformes”; que le 11 septembre 2009, le greffe du Conseil d’Etat a procédé à l’enrôlement de la requête; Considérant qu’en application de l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, n’est pas enrôlée et n’est, dès lors, pas valablement introduite la requête qui n’est pas accompagnée de six copies certifiées conformes; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le greffe n’a pas enrôlé la requête introduite par la requérante, notamment pour ce motif, et qu’il l’a invitée à régulariser la situation par l’envoi des documents manquants; que cette démarche se situe dans le cadre de l’enrôlement des requêtes et ne peut préjuger de ce que le Conseil d’Etat, seul compétent quant à la régularité de l’introduction d’une requête portée devant lui, décidera; Considérant qu’en l’espèce, les copies “certifiée[s] et [sic] conforme[s] à l’originale [sic]” transmises au Conseil d’Etat le 10 septembre 2009 concernent les pièces jointes à la requête mais non la requête elle-même; qu’en outre, la “demande de recours [...] enrichie des éléments manquants”, adressée au Conseil d’Etat par même courrier, ne répond pas à la demande de transmettre le “nombre requis de copies certifiées conformes” de la requête, ni n’est “conforme”, c’est-à-dire R XI - 16.921 - 2/3 identique, à l’original de la requête introduite le 7 septembre 2009; que c’est donc à tort que la demande de suspension a été enrôlée; qu’il y a lieu de la biffer du rôle, DÉCIDE: Article unique. La demande de suspension d'extrême urgence est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux septembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div