id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.292 No Rôle: A. 193912/XI-16922 Affaire: Arrêt 196292 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:34 Fiche Arrêt no 196.292 du 22 septembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.292 du 22 septembre 2009 A. 193.912/XI-16.922 En cause : MADENKO TABUE Lydienne, ayant élu domicile chez Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, rue d’Ecosse 16 1060 Bruxelles, contre : 1. la Haute Ecole Francisco Ferrer, 2. la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 septembre 2009 par Lydienne MADENKO TABUE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 25 août 2009 par la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, lui refusant l’inscription en première année du baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 septembre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.- P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 16.922 - 1/9 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose ce qui suit : - qu’elle a obtenu au Cameroun, en 2006, un baccalauréat de l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre, - qu’elle a réussi, en 2006-2007, une première année de biochimie à la faculté des sciences de l’université de Yaoundé I, - qu’elle a entrepris, en 2007-2008, la deuxième année de biochimie à la même faculté, mais ne l’a pas réussie, car “elle n’a pas pu présenter sa session de septembre parce qu’elle devait venir en Belgique pour poursuivre ses études”, - qu’elle est venue en Belgique en 2008, - qu’elle a cherché à s’inscrire à la Haute Ecole Francisco Ferrer, mais que son inscription a été refusée pour tardiveté, - qu’elle s’est inscrite à l’Ecole supérieure des arts de l’image, option graphisme, pour l’année académique 2008-2009 et a échoué; qu’elle a demandé, le 27 avril 2009, une inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009-2010, en première année du baccalauréat en soins infirmiers; que les autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer ont pris, le 19 mai 2009, une décision de refus d’inscription; que cette décision, notifiée par un courrier du 2 juin 2009, est motivée comme il suit : “ Au nom des Autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer sur la base de son règlement des études, conformément à l’article 26, §2, 2/ du décret du 5 août 1995, j’ai le regret de vous signaler que je ne puis enregistrer votre inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009- 2010. Les Autorités de la Haute Ecole, réunies ce 19 mai 2009, sur avis du directeur de catégorie, ont émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : - le parcours académique manque de cohérence et ne la prédispose pas à entreprendre les études envisagées; - aucun élément n’appuie la réorientation vers la Haute Ecole Francisco Ferrer. […]”; que le 8 juin 2009, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer; que le 26 juin 2009, la Commission a décidé de maintenir la décision de refus d’inscription; que la R XI - 16.922 - 2/9 suspension de l’exécution de cette décision a été ordonnée par l’arrêt n/ 195.395 du 22 juillet 2009; que le 25 août 2009, la Commission de recours a procédé au retrait de cette première décision et a pris une nouvelle décision maintenant le refus d’inscription; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée par un courrier daté du 28 août 2009 mais recommandé à la poste le 31 août 2009, et est motivée de la manière suivante : “ [...] Considérant que dans sa décision du 30 juin 2009, la Commission maintenait le refus d’inscription de Madame Lydienne MADENKO TABUE conformément à l’article 26§2, 2/ du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation général de l’enseignement en Hautes Ecoles et émettait des réserves pédagogiques quant à une évolution favorable du parcours académique de l’étudiante; Considérant que la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2009 a été ordonnée par le Conseil d’Etat en date du 22 juillet 2009; que dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré “que la loi du 29 juillet 1991, visée au moyen, établit que la motivation formelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement; que l’obligation de motivation formelle a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit sur la base desquels la décision a été prise, afin qu’il puisse estimer en toute connaissance de cause s’il s’indique d’attaquer cet acte; que force est de constater qu’en l’espèce, dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a visé l’article 26, § 2, 2/, précité, sans préciser la catégorie d’exclusion de financement à laquelle elle se référait; qu’ainsi elle ne permet pas à la requérante de connaître le motif de droit pour lequel elle a estimé qu’elle pouvait refuser son inscription; que les considérations relatives à la cohérence du parcours académique de l’étudiante, formulées dans la décision 19 mai et que l’acte attaqué “décide de maintenir”, ne permettent pas d’établir que la partie adverse aurait nécessairement rattaché sa décision à l’une ou l’autre catégorie d’exclusion du financement puisque, dans les deux cas, la Haute Ecole reçoit un pouvoir discrétionnaire de refuser l’inscription dont l’exercice doit à son tour être justifié dans une motivation”; Considérant que compte tenu des motifs qui fondent l’arrêt de suspension, la Commission estime devoir retirer sa décision du 30 juin 2009 et statuer à nouveau sur le recours de Madame Lydienne MADENKO TABUE; - elle a réussi la première année de biochimie mais n’a pas présenté les épreuves de la session de septembre 2008 de la deuxième année de biochimie au motif qu’elle souhaitait poursuivre des études en Belgique; - elle s’est inscrite à l’Ecole supérieure des arts de l’image, en option graphisme, pour l’année académique 2008-2009; Considérant qu’arrivée en Belgique, Madame MADENKO TABUE a poursuivi ses études dans le domaine du graphisme, à savoir des études sans lien avec les études de biochimie antérieurement entreprises ou avec des études en soins infirmiers; Considérant, par ailleurs, que les études que Madame MADENKO TABUE entend poursuivre au sein de la Haute Ecole Francisco Ferrer poursuivent les finalités suivantes: S être responsable de l’observation et de la surveillance des patients; R XI - 16.922 - 3/9 S collaborer au diagnostic et au traitement médical; S travailler en interdisciplinaire: importance de la transmission d’informations pour une prise en charge optimale du patient et le continuité des soins; S déterminer avec chaque patient les meilleurs moyens pour se maintenir dans un état de santé satisfaisant, assumer sa maladie, se rétablir ou l’aider à vivre ses derniers moments en milieu hospitalier ou à domicile; S effectuer des actes techniques (pansements, traitements intraveineux, injections intramusculaires, prélèvements sanguins, poses de cathéters, ...); S réaliser l’éducation du patient et la promotion à la santé; S inscrire son travail dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins. Considérant que la formation en soins infirmiers est centrée sur le patient et implique entre autres l’accomplissement d’actes, techniques ou non, visant à assurer la meilleure prise en charge possible de celui-ci et du maintien d’un état de santé satisfaisant; Considérant que les études de biochimie poursuivent des finalités essentiellement différentes de celles des études en soins infirmiers en ce qu’elles préparent les étudiants à des travaux de recherches scientifiques ou d’analyses médicales sans prise en charge et accompagnement des patients, ainsi que sans réel contact avec eux; Considérant qu’eu égard aux études envisagées par Madame MADENKO TABUE, la Commission constate le manque de cohérence de son parcours académique et n’aperçoit aucun élément justifiant la réorientation de Madame MADENKO TABUE vers la Haute Ecole Francisco Ferrer; que l’attrait pour le domaine de la santé évoqué par Madame MADENKO TABUE dans son recours est insuffisant à cet égard; qu’indépendamment du fait que cet attrait est en partie démenti par les études de graphisme effectuées au cours de l’année académique 2008-2009, le domaine de la santé couvre des disciplines très différentes qui ne sont pas interchangeables (le contact avec le patient qui est essentiel pour les soins infirmiers ne l’est absolument pas en biochimie); Considérant que Madame MADENKO TABUE, relève en sa qualité d’étudiante étrangère de l’article 6, 2/, k du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; Considérant, en effet, que Madame MADENKO TABUE ne rentre dans aucune des catégories énumérées aux point
- a)à
- j)de l’article 6, 2/ du décret du 9 septembre 1996, à savoir “les étudiants étrangers suivants:
- a)de nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne;
- b)dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;
- c)dont le père ou la mère ou le tuteur légal réside régulièrement en Belgique;
- d)dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d’un revenu de remplacement;
- e)qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;
- f)qui sont pris en charge ou entretenus par les Centres publics d’aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;
- g)qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient des revenus de remplacement; R XI - 16.922 - 4/9
- h)qui sont ressortissants d’un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
- i)qui ont obtenu une bourse d’études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;
- j)qui ont obtenu une bourse d’études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté française;”; Considérant qu’en vertu de l’article 6, 2/,
- k)du décret du 9 septembre 1996, les étudiants étrangers qui ne sont pas mentionnés aux points
- a)à
- j)ne peuvent intervenir dans le financement qu’à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d’étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l’année précédente - en l’espèce, l’année académique 2008-2009 - de la Haute Ecole concernée; que ce pourcentage était, en ce qui concerne la Haute Ecole Francisco Ferrer, déjà dépassé [1894,5 étudiants belges inscrits et 9 étudiants étrangers non visés aux points
- a)à
- j)déjà inscrits]; Considérant que lorsqu’un étudiant étranger est visé par l’article 6, 2/,
- k)du décret du 9 septembre 1996, une Haute Ecole peut, par une décision formellement motivée, refuser l’inscription de cet étudiant et ce, en vertu de l’article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement en Hautes Ecoles; Considérant que le parcours académique de Madame MADENKO TABUE révèle que: S après avoir obtenu son baccalauréat de l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre, elle s’est inscrite à la Faculté des Sciences de Yaoundé I en option biochimie; Considérant que, pour les motifs susindiqués, la Commission de recours estime devoir maintenir le refus d’inscription de Madame Lydienne MADENKO TABUE en 1ère année de baccalauréat en soins infirmiers”; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que la décision attaquée va la “priver certainement [...] du bénéfice de l’année académique 2009-2010”, qu’elle “présente un caractère particulièrement grave dès lors qu’elle [la] prive [...] de son droit à l’enseignement reconnu tant en droit national qu’en droit international” et qu’il convient de “vaincre finalement l’obstination des autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer”; Considérant que les parties adverses contestent le recours à cette procédure, aux motifs, d’une part, que le délai mis par la requérante pour saisir le Conseil d’Etat dément l’extrême urgence alléguée, et d’autre part, que, contrairement à ce qu’elle allègue, les inscriptions ne sont pas clôturées le 31 octobre mais peuvent se poursuivre jusqu’au 1er décembre de l’année académique en cours, voire jusqu’au 1er février en cas de circonstances particulières, ce que constituerait “à l’évidence” un arrêt de suspension rendu selon la procédure ordinaire; qu’elles précisent qu’actuellement, il ne peut être présumé que le Conseil d’Etat ne pourrait respecter le délai de quarante-cinq jours fixé par l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; R XI - 16.922 - 5/9 Considérant que la poursuite sereine d’études supérieures ne s’accommode pas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci en qualité d’étudiant non régulièrement ni effectivement inscrit; que l’année académique ayant actuellement commencé, tout retard dans l’inscription définitive d’un étudiant dans un établissement supérieur de son choix peut lui être préjudiciable; qu’en s’adressant au Conseil d’Etat dès le 10 septembre 2007 au sujet d’une décision dont elle dit avoir pris connaissance le 31 août 2009, soit le jour même de son envoi, la requérante a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence de la cause est établie; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, que les motifs qui y sont donnés sont inexacts et que la partie adverse n’a pas examiné tous les éléments pertinents qu’elle avait soumis à l’appui de sa demande d’inscription; qu’en substance, elle s’étonne qu’elle puisse ne pas être prise en compte pour le financement en raison du dépassement du pourcentage d’étudiants étrangers, alors qu’aucune des décisions de refus antérieures n’était fondée sur ce motif qui, s’il était exact, n’aurait pas manqué d’être retenu dès l’abord par la Haute Ecole, et alors qu’elle est un des premiers étudiants à avoir déposé un dossier complet aux fins d’inscription, en sorte qu’il n’est pas possible qu’au moment de sa demande, le quota d’étudiants étrangers était déjà dépassé; qu’elle reproche aussi à la Haute Ecole de ne pas indiquer quand celui-ci a été atteint; que, par ailleurs, elle critique le motif relatif à son parcours académique, qu’elle qualifie de surabondant, en ce que la Haute Ecole “s’amuse à définir la formation en soins infirmiers”, ce qui, “sans s’en rendre compte”, revient à dire, de manière aberrante, que “pour s’inscrire en soins infirmiers [...], il faut avoir une formation d’infirmier”; Considérant que l’article 26, § 2, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles dispose que : “ § 2. [...], par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l’inscription d’un étudiant : [...] R XI - 16.922 - 6/9 2/ à partir de l’année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l’article 6, 2/,
- k)du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n’est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l’article 8, § 1er, 1/, 2/, 3/, 3/bis, 4/ de ce même décret”; que l’article 6 précité du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dispose, notamment, ce qui suit : “ article 6. - Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement: 1/ les étudiants de nationalité belge; 2/ les étudiants étrangers suivants: […]
- k)autres que ceux mentionnés aux points
- a)à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu’à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d’étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée; […]”; Considérant que le fait que la décision des autorités de la Haute Ecole et la première décision prise sur recours, bien que fondées sur l’article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995, ne précisaient pas expressément qu’elles visaient l’hypothèse du dépassement du pourcentage maximum susvisé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise lors de la réfection de l’acte censuré par le Conseil d’Etat pour défaut de motivation formelle; que la requérante ne conteste pas valablement le motif tiré du dépassement du quota d’étudiants étrangers, en se bornant à faire état de l’introduction précoce de sa demande d’inscription, dès lors qu’ainsi que le relèvent les parties adverses, le pourcentage maximum d’étudiants étrangers susceptibles d’entrer en ligne de compte pour le financement s’applique toutes sections et toutes années d’études de la Haute Ecole confondues; qu’elle exige à tort que la seconde partie adverse donne les motifs des motifs de sa décision et indique, en outre, le moment précis où le quota a été atteint; Considérant que loin d’être surabondante, la seconde partie de la motivation de l’acte attaqué indique les raisons pour lesquelles, bien que n’y étant pas obligée par l’article 26, § 2, 2/, du décret du 5 août 1995 précité, la Haute Ecole refuse l’inscription; Considérant que l’affirmation, en termes de requête, selon laquelle, pour l’année académique 2008-2009, la requérante est “arrivée en Belgique en retard par rapport aux délais impartis pour les inscriptions dans la Haute Ecole Francisco [F]errer, [de sorte qu’]elle s’est vu refuser l’inscription” et que c’est “pour rester active” qu’elle s’est inscrite à l’école supérieure des arts de l’image, paraît, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, démentie par le dossier administratif; qu’à R XI - 16.922 - 7/9 cet égard, les parties adverses relèvent, à juste titre, que “l’engagement de prise en charge [du 23 juillet 2008] que la requérante a dû produire à l’appui de sa demande de visa d’études mentionne explicitement que cet engagement est destiné à couvrir «les études de graphisme de la requérante à l’Ecole supérieure communale des arts de l’image, le ‘75’». Il s’en déduit que l’intention de la requérante en venant en Belgique était bien d’étudier le graphisme”; Considérant que la seconde partie adverse a valablement et raisonnablement pu conclure au manque de cohérence du parcours académique de la requérante et, en substance, s’étonner de l’attrait soudain et, donc, “insuffisant” pour le domaine de la santé évoqué par la requérante, en considérant que “cet attrait est en partie démenti par les études de graphisme effectuées au cours de l’année académique 2008-2009”, en en relevant l’absence de lien avec les études respectivement entamées dans le pays d’origine et à présent envisagées, et en soulignant les spécificités des finalités des études en soins infirmiers, éminemment différentes de celles des études de biochimie entamées au Cameroun; que l’acte attaqué est formellement et adéquatement motivé; que le moyen unique n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.922 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux septembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.922 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div