de la loi du 15.12.1980”, “à titre subsidiaire, [...], sur base de l’article 234 du Traité CE, [à] poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante: «La Directive 2004/38/CE du 29.4.2004 doit-elle être interprétée de telle façon qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne contre une décision de refus de séjour d’un État membre et contre l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire?»”, et “à titre infiniment subsidiaire, [... à] l’annulation des décisions entreprises et des ordres de quitter le territoire qui en sont le corollaire”; que l’arrêt attaqué juge ce recours irrecevable dans sa revendication principale, rejette la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes faute d’intérêt pour les requérants parce qu’ils n’ont pas la qualité de “citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité”, et dit la demande d’annulation non fondée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, “de la violation des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38/CE du 29.4.2004 relative au droit des citoyens de circuler et de séjourner librement, de l’effet utile du droit communautaire, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution et de l’
de la loi du 15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué estime que l’article 1 de la Directive 90/364, depuis lors remplacé par les articles 2 et 7 de la Directive 2004/38, et le principe d’effet utile du droit communautaire, ne trouvent pas à s’appliquer au double motif qu’ils ne sont pas à charge de leurs enfants mineurs et que ces enfants mineurs possèdent la nationalité belge et n’ont pas effectué de déplacement à l’intérieur du territoire de l’Union européenne, alors que l’
de la loi du 15.12.1980 assimile les membres de la famille de Belges aux ressortissants européens, et ce en vue d’éviter une discrimination à rebours interdite par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution”; qu’ils soutiennent que “si les requérants et leurs enfants, exerçant les droits qui leur sont conférés par les articles 2 et 7 lus à la lumière de l’effet utile du droit communautaire, partaient s’établir dans un autre État membre de l’Union européenne, avant de revenir s’installer en Belgique, ils pourraient sans conteste bénéficier des dispositions du droit communau- taire (CJCE, Suriner Singh, 7.7.1992)”, que “pour faire valoir ce droit communautaire, les requérants devraient effectuer une demande sur pied de l’
de la loi du 15.12.1980”, que “l’
, en ce qu’il assimile les membres de la famille de Belges aux ressortissants européens, rend superflu tout déplacement pour permettre aux membres de la famille de Belges d’invoquer le droit communautaire. Il s’agit de XI - 16.871 - 3/6 l’enseignement de l’arrêt Dzodzi”, et que “l’arrêt attaqué, qui ne contredit pas la lecture que font les requérants de l’arrêt CHEN c/ Royaume-Uni, en particulier en ce qui concerne l’effet utile du droit communautaire mais refuse de leur appliquer le droit communautaire, viole le droit communautaire tel qu’exposé ci-dessus, l’
de la loi du 15.12.1980 et les dispositions qui le sous-tendent, à savoir les articles 10, 11 et 191 de la Constitution”; Considérant que l’arrêt, à propos du moyen pris devant le Conseil du contentieux des étrangers de la violation des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38/CE précitée, 10, 11 et 191 de la Constitution, 40, § 6, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur le même objet, énonce ce qui suit: “ 4.
, qui est en l’occurrence celui qui a été choisi par la partie requérante. XI - 16.871 - 4/6 Enfin, le Conseil souligne que pour être assimilé à un étranger C.E. au sens de l’
de la loi du 15 décembre 1980, les requérants doivent répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition, en l’espèce être à charge de leurs enfants belges. Cette condition étant identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne, telle qu’elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article, il ne saurait être question d’une discrimination entre ascendants de ressortissants belges et ascendants de ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore entre ressortis- sants belges et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs ascendants non communautaires.”; Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires de l’
, § 6, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que cette disposition a pour but de faire bénéficier les membres étrangers de la famille d’un Belge, des dispositions plus favorables définies par le droit communautaire; qu’en refusant, pour les raisons qu’il énonce, d’examiner la légalité des actes administratifs qui lui étaient déférés au regard des enseignements de l’arrêt Zhu et Chen de la Cour de justice des Communautés européennes, visé au moyen, comme le recours dont il était saisi l’y invitait, le juge administratif a méconnu les dispositions visées; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 12.010 rendu le 29 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX, XXX, XXX et XXX. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.