id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.295 No Rôle: A. 192929/XIII-5292 Affaire: Arrêt 196295 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.295 du 23 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.295 du 23 septembre 2009 A. 192.929/XIII-5292 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse, 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois, 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 juin 2009 par la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2009 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, qui déclare recevables les recours introduits contre la décision du collège communal d'Eghezée du 25 novembre 2008 accordant à la requérante, pour une durée de trois ans, un permis unique visant à maintenir en activité et à étendre l'exploitation d'un Ulmodrome existant avec l'implantation de hangars démontables, situé à Eghezée, chemin n/ 20, qui infirme la décision précitée du collège communal et qui refuse le permis unique sollicité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIIIr - 5292 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- La requérante introduit le 29 avril 1998 une demande de permis d’urbanisme tendant à régulariser "des constructions démontables à usage d’activité de plein air"; ces constructions avaient été autorisées par un permis délivré le 17 octobre 1989 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée, mais annulé par un arrêt du Conseil d’Etat no 39.725 du 12 juin
- Il s’agit de trois bâtiments construits en bordure d’une piste pour aéronefs ultra-légers-motorisés, situés à Eghezée (Liernu), chemin n/ 20, affectés à usage de hangars, club-house, bureaux, salles de réunion et "box garages"; les constructions sont constituées de bois ou de tôle et les toits sont en roofing ou en tôle; elles sont considérées par le demandeur de permis comme démontables. La notice d’évaluation préalable des incidences du projet sur l’environnement précise que les hangars sont démontables, que les "box garages" sont "posés sur le sol" et que les bureaux et les salles de réunion n’ont pas de fondation et sont posés sur le sol. Les terrains sur lesquels les constructions sont implantées sont situés en zone agricole. Il est accusé réception de la demande le 25 mai
- XIIIr - 5292 - 2/6
- Le 1er septembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée refuse de délivrer le permis. La décision est motivée par référence à l’avis défavorable du fonctionnaire délégué, exprimé comme suit : " Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone agricole; Considérant que les bâtiments projetés ne sont pas conformes à la destination générale de la zone au plan de secteur (agricole); Considérant que l’article 35 du Code wallon relatif à la zone agricole précise que le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent; Considérant qu’en l’absence de cet arrêté, il est prématuré d’autoriser ce type de bâtiments; Considérant par ailleurs que les box mobiles ne s’intègrent pas au milieu rural eu égard à leur typologie".
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours contre la décision de refus, le 13 octobre
- Le 28 juin 1999, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports rejette le recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée et refuse de délivrer le permis de bâtir.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 28 juin
- Elle sera annulée par un arrêt du Conseil d’Etat n/ 116.566 du 27 février
- Dans un arrêt du 7 février 2001, la Cour d’appel de Liège, statuant au pénal, a ordonné à la S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM et à ses gérants la remise en pristin état des lieux, "par la démolition des installations et/ou des constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à l’ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe", dans un délai d’un an à compter du jour où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée. Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 2001 rejette les pourvois introduits par la S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM et par les gérants de celle-ci, le premier comme étant irrecevable et le second comme étant prématuré (et donc irrecevable).
- Le 22 mai 2002, la S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de régulariser l’extension de hangars existants XIIIr - 5292 - 3/6 abritant des aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.) situés à Eghezée (Liernu), chemin no
- Il est accusé réception de la demande le 2 décembre
- Après avoir délivré le permis d’urbanisme le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée retire l’acte le 27 mai 2003 et refuse le permis le même jour.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM introduit, le 12 juin 2003, un recours contre la décision de refus. Elle envoie, le 3 septembre 2003, une lettre de rappel au sens de l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui est reçue le 4 septembre
- Par un arrêté du 6 octobre 2003, le Ministre wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée et délivre, sous condition, le permis sollicité, qui est envoyé à la S.P.R.L. ULM JONATHAN’S TEAM, par Taxipost, le 7 octobre
- Deux recours en annulation sont introduits contre l’arrêté du 6 octobre
- Le premier, qui porte le numéro de rôle A. 145.215/XIII-3.226, est introduit par l’A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, l’A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS et aboutit à un arrêt d’annulation n/ 166.263 du 21 décembre
- Le second, qui porte le numéro de rôle A.147.356/XIII-3.280, est introduit par Jean-Paul DEWEERDT et aboutit à un arrêt n/ 172.295 du 14 juin 2007, qui constate qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’acte attaqué a déjà fait l’objet d’un arrêt d’annulation; Considérant que, au titre de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'ace attaqué, la requérante expose principalement qu'elle serait contrainte de fermer son site et d'arrêter l'exploitation, qu'elle perdrait immédiatement sa clientèle, que ses crédits seraient immédiatement dénoncés, qu'elle serait en état de faillite, de même que les autres activités, et qu'au moins quinze personnes seraient au chômage; Considérant que la requérante a fait savoir qu'elle avait introduit une nouvelle demande de permis unique, identique à celle qui a fait l'objet du refus présentement attaqué, mais sur la base d'un dossier plus complet; qu'elle a obtenu du XIIIr - 5292 - 4/6 collège communal d'Eghezée un permis unique et, pour la première fois, un avis favorable du fonctionnaire délégué; qu'elle a également fait savoir que divers recours administratifs, notamment d'elle-même quant à la durée du permis délivré, ont été introduits auprès du Ministre; Considérant que l'acte attaqué est un refus; que le risque de préjudice grave difficilement réparable doit, aux termes de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, résulter de l'exécution immédiate de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit qu'à l'heure actuelle, le risque de préjudice allégué, résultat de l'exécution du refus du 3 avril 2009, est inexistant à la suite du nouveau permis délivré et, en cas de refus ultérieur de l'autorité statuant sur recours à l'égard de ce nouveau permis, ne trouvera pas sa source dans l'exécution immédiate du refus du 3 avril 2009; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 5292 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIIIr - 5292 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.295 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div