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Arrêt 196298 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.298 No Rôle: A. 191980/XIII-5225 Affaire: Arrêt 196298 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.298 du 23 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.298 du 23 septembre 2009 A. 191.980/XIII-5225 En cause : GENIN Yves, ayant élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 mars 2009 par Yves GENIN qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2008 du collège communal de Namur délivrant à la société anonyme DINANT MEUSE un permis d'urbanisme en vue de la démolition d'un restaurant et de deux bâtiments de garages et de la construction de deux immeubles à appartements sur un bien situé à Wépion, chaussée de Dinant, cadastré section D, n/ 775A; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 14 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; XIII - 5225 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, loco Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOUILLARD, loco Me P. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 8 juin 2009, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par délibération du 21 avril 2009, le collège communal de la ville de Namur a retiré la décision attaquée; que par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. XIII - 5225 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5225 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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