← België

Arrêt 196318 - Taxis - 23/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.318 No Rôle: A. 134951/VI-16466 Affaire: Arrêt 196318 - Taxis - 23/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.318 du 23 septembre 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.318 du 23 septembre 2009 G./A.134.951/VI-16.466 En cause : la société privée à responsabilité limitée CITY F. TAXIS, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Quai aux Huîtres, no 1 bte 4, 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2003 par la société privée à responsabili- té limitée CITY F. TAXIS qui demande l'annulation de "l’arrêté du 30 janvier 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement partiel d’une autorisation d’exploiter un service de taxis"; Vu l'arrêt no 119.549 du 19 mai 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 19 juin 2003 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 16.466 -1/8 Vu l'ordonnance du 3 juillet 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François-Dominique CHABOT, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean- Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. La société requérante, constituée en 1993 avec un gérant unique, était titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, valable pour une durée de cinq années, au moyen de trois véhicules, portant les plaquettes d'identification nos 1220, 2179 et 1805, et venant à échéance le 30 juin
  2. En application de l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, tel qu'applicable aux faits litigieux, les demandes de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis doivent être introduites neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours, soit, en l'espèce, avant le 31 décembre 2000 au plus tard. A la suite du rappel lui adressé le 14 novembre 2000 par la partie adverse, la requérante a introduit, le 29 décembre 2000, une demande de renouvellement de l'autorisation précitée auprès de l'administration régionale des taxis.
  3. Le 23 juillet 2002, la partie adverse a invité la partie requérante à lui faire parvenir une attestation de sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants établissant que la société requérante avait respecté le plan d'apurement qui avait dû arriver à échéance en juin 2002 et qu'elle était dès lors en règle de cotisations. VI- 16.466 -2/8
  4. Le gérant de la partie requérante a été entendu par la partie adverse le 18 septembre
  5. Le procès-verbal de cette audition est rédigé comme suit : " [...] Je suis également gérant de la S.P.R.L. CITY F. TAXI (3 plaquettes). L'autorisation est venue à échéance le 30/06/
  6. Le dossier de renouvellement est en cours d'examen auprès de Mme ZIAN. Pour cette société, il a été constaté un manquement au niveau de l'INASTI et des déclarations des chauffeurs. Il y a en moyenne 1 chauffeur plein temps et 1 chauffeur mi-temps pour 3 véhicules : Pour le 4ème trimestre 1999, il y a 1 chauffeur plein temps et 2 extra. Pour le 1er trimestre 2000, il y a 1 chauffeur plein temps et 1 mi-temps. Pour le 2ème trimestre 2000, il y a 1 chauffeur plein temps et 1 mi-temps. Pour le 3ème trimestre 2000, il y a 1 chauffeur plein temps et 1 mi-temps. Je justifie ce manquement par le fait qu'il est difficile de trouver des chauffeurs compétents pour éviter des problèmes avec les compagnies d'assurances. Celles-ci refusent d'assurer nos taxis et nous réclament des franchises très élevées (entre 650 et 1250 euros par sinistre). De plus la majorité des chauffeurs qui se présentent exigent de travailler au forfait ou de travailler au noir. Je vous fournirai au plus tard le 27 septembre 2002 la preuve des diverses expulsions des compagnies d'assurances pour fréquences élevées de sinistres. Je suis conscient que ces manquements sont de nature à justifier le refus de renouvellement de mes autorisations.".
  7. Le 30 janvier 2003, la partie adverse a renouvelé l'autorisation d'exploiter un service de taxis pour deux des véhicules, mais pour une durée limitée à trente mois à compter de l'échéance du 30 juin 2001, et a refusé le renouvellement pour le véhicule portant la plaque no
  8. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est libellé comme suit : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2002, notamment les articles 3 à 7; Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules dont est titulaire la S.P.R.L. «CITY-F. TAXI», dont le siège social est établi 26, rue Odon à 1070 Bruxelles avec les plaquettes d'identification nos 1220, 2179 et 1805 et venue à échéance le 30 juin 2001; Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée introduite le 29 décembre 2000 auprès de l'Administration régionale des taxis; VI- 16.466 -3/8 Considérant qu'en application de l'article 7 § 4, (anciennement § 2) de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est attachée à vérifier si l'autorisation dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis; [...] Considérant que par ailleurs, 1'examen des documents communiqués par la société exploitante, et particulièrement des déclarations des chauffeurs à l'ONSS, a révélé, et alors que le gérant de la société ne conduit pas de véhicule lui-même, que la société exploitante n'a utilisé en moyenne, pour la période du 4ème trimestre 1999 au 3ème trimestre 2000, qu'un chauffeur plein temps et un chauffeur mi-temps alors qu'elle entend exploiter 3 véhicules; Qu'ainsi, il a été constaté, sur base des déclarations des chauffeurs, par la société exploitante : - que pour le 4ème trimestre 1999, celle-ci n'a employé qu'un chauffeur plein temps et deux extra; - que pour le 1er trimestre 2000, celle-ci n'a employé qu'un chauffeur plein temps et un chauffeur mi-temps; - que pour le 2ème trimestre 2000, celle-ci n'a employé qu'un chauffeur plein temps et un chauffeur mi-temps; - que pour le 3ème trimestre 2000, celle-ci n'a employé qu'un chauffeur plein temps et un chauffeur mi-temps; ce qui représente une moyenne d'occupation d'un chauffeur plein temps et d‘un chauffeur mi-temps pour trois véhicules; Considérant que la société exploitante ayant été convoquée par l'Administration pour être entendue à propos de ces éléments, le gérant de la société a reconnu, lors de son audition le 18 septembre 2002, le manquement précité, et qui a pour conséquence une mise insuffisante à la disposition du public des véhicules exploités, par la circonstance qu'il est difficile de trouver des chauffeurs compétents pour éviter des problèmes avec les compagnies d*assurances; Considérant qu‘il se déduit des éléments qui précèdent que la société exploitante n‘a effectivement pas été capable de mettre à disposition suffisante du public, durant toute la période de validité de l*autorisation dont le renouvellement est sollicité, les trois véhicules exploités, sans faire valoir de motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés; qu'au regard du nombre de chauffeurs dont l*occupation a été justifiée par la société exploitante, l'exploitation de deux véhicules paraît déjà juste; Considérant que les éléments précités sont visés par l'article 7 § 4, alinéa 1er, 4o de l*Ordonnance du 27 avril 1995 qui prescrit que le renouvellement de 1'autorisation est refusé pour tous ou certains des véhicules exploités dans les cas qui y sont énumérés, chaque élément pris isolément constituant un motif justifiant à lui seul le refus de renouvellement; Considérant qu'en l'espèce, les constatations qui précèdent et non contestées par le gérant de la société exploitante justifient que 1'autorisation d'exploiter ne soit renouvelée que pour l'exploitation de deux véhicules et non plus trois; VI- 16.466 -4/8 Considérant qu'en application de l'article 5, alinéa 1er de l*Ordonnance, l'autorisation d*exploiter un service de taxis est délivrée en fonction de 1'utilité publique du service; ARRETE : Article
  9. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution. Article
  10. L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules délivrée à la S.P.R.L. «CITY-F. TAXI», dont le siège social est établi 26, rue Odon à 1070 Bruxelles et venue à échéance le 30 juin 2001 : - n'est pas renouvelée pour le véhicule portant la plaquette d'identification no 1220; - est renouvelée pour une durée de 30 mois à compter du 1er juillet 2001 pour les véhicules portant les plaquettes d'identification nos 2179 et
  11. [...]".
  12. Le 26 mars 2003, l'acte attaqué a été notifié à la partie requérante; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : " [...] Attendu que l'exposante exploite effectivement trois véhicules; Que ces véhicules, chacun d'une valeur importante, sont couverts par des polices d'assurances dont les primes sont élevées, et qui prévoient des franchises en responsabilité civile variant de 247,89 à 1.239,47 euros, l'assureur se réservant en outre de résilier la police en cas de sinistre, droit dont il use largement obligeant ainsi l'exploitant à arrêter ses véhicules et à rechercher un autre assureur à des conditions infiniment plus onéreuses; Qu'un employeur ne peut confier ce capital qu'à un chauffeur expérimenté; Que la législation stipule que le chauffeur salarié doit être payé soit en proportion des recettes, soit à un salaire fixe, tandis que le véhicule ne peut pas être mis à la disposition d'un chauffeur moyennant paiement par lui d'un montant forfaitaire; Attendu que beaucoup de chauffeurs refusent de se conformer à la loi, demandant à ne pas être déclaré, pour pouvoir ainsi continuer à percevoir les allocations de chômage, ou, tout au moins, ne pas être redevable d'un impôt, se préoccupant peu dans l'immédiat de ce que l'avenir leur réserve tant en couverture de soins de santé, qu'en pension; Que d'autres ne respectent pas la législation routière, les amendes pénales restant à charge de l'employeur, civilement responsable, de même que le salaire compensa- toire pendant l'immobilisation du véhicule; Que tel fut notamment le cas le 2 octobre 1999 avec le chauffeur Guedria impliqué dans un accident à la suite duquel la voiture fut considérée comme sinistre total; VI- 16.466 -5/8 Que l'exposante s'est adressée à l'O.N.E.M. et a vu défiler des candidats qui ne restaient qu'un ou deux jours ....; Que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par son arrêté publié au Moniteur Belge le 14 décembre 2002, tente d'ailleurs de mettre un terme à ces pratiques en refusant de revalider le certificat de capacité du chauffeur qui, entre autres documents, ne présenterait pas une copie du contrat de travail qui le lie à un exploitant, et, une attestation de cet employeur établissant que le chauffeur est toujours à son service; Qu'il résulte ainsi de la décision du Gouvernement lui-même que le recrutement de chauffeur pose de sérieux problèmes à l'employeur qui veut se conformer tant à la législation sociale qu'à la législation spécifique en matière de taxis; Que, cependant, depuis le quatrième trimestre de l'année 2000, l'exposante pour l'exploitation de trois véhicules, a deux ou trois chauffeurs à temps plein, et deux ou trois chauffeurs mi-temps; Attendu que la décision attaquée se fonde dès lors sur une situation exceptionnelle qui n'existait plus depuis deux ans au moment où elle a été prise, pas plus qu'au moment où le renouvellement a été demandé le 29 décembre 2000; Attendu que la décision intervient alors que l'autorisation d'exploitation a , en fait, été tacitement reconduite depuis le 1er juillet 2001, si bien qu'elle apparaît non comme une une décision de refus de renouvellement que comme une décision de retrait partiel de l'autorisation existante; Attendu qu'elle a en outre été prise au seul vu du dossier administratif, sans avoir permis à l'exposante de faire valoir ses moyens, en violation flagrante de tous les droits de la défense, alors que la partie adverse ne pouvait ignorer que la décision qu'elle prenait privait la société requérante d'un tiers de sa valeur, celle-ci étant essentiellement fonction du nombre de véhicules autorisés à circuler comme taxi;"; Considérant qu'à l'exception du dernier attendu, qui invoque "la violation flagrante de tous les droits de la défense", la requête ne contient aucun moyen de droit, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit violée et la manière dont celle-ci a été transgressée; que certes, dans son mémoire en réplique déposé par le second conseil du requérant, celui-ci formule désormais de tels moyens; que toutefois, le contenu de ce mémoire est très éloigné, dans ses développements, des critiques de l'acte attaqué contenues dans la requête; que sur ce point, le recours est irrecevable; Considérant que la requérante estime, dans ce qui peut être qualifié de moyen unique, que l'acte attaqué a été pris sur le seul vu du dossier administratif sans lui avoir permis de faire valoir ses moyens "en violation flagrante de tous les droits de la défense"; que dans son mémoire en réplique, la requérante invoque la "violation du principe général de droit «audi alteram partem»"; qu'elle fait valoir qu'elle ne conteste pas la tenue d'une audition le 18 septembre 2002, que cependant, le gérant de la requérante y avait été convoqué non pas en tant que tel, mais en tant que gérant d'une VI- 16.466 -6/8 autre société, la S.P.R.L. K.A.M.D., en manière telle qu'il n'avait préparé cette audition qu'en ce qui concerne la mise à disposition des véhicules au public par cette dernière société, et non par la société requérante, que la partie adverse a en réalité profité de cette audition pour interroger le même gérant des deux sociétés également sur la situation de la société requérante, que ce faisant, elle a été mise dans une situation ne lui permettant nullement de faire valoir ses observations de manière pertinente à défaut d'avoir pu prendre connaissance au préalable de son dossier et de préparer valablement et utilement son audition sur ce point, que la partie adverse s'est d'ailleurs elle-même trompée quant à la mise à disposition des véhicules par la requérante durant le dernier trimestre de l'année 1999, ce qui démontre que l'audition du 18 septembre 2002, en tant qu'elle visait la requérante, "n'était nullement prévue/préparée" pour cette date; qu'elle n'ajoute rien dans son dernier mémoire; Considérant que le principe général du respect des droits de la défense n'est pas applicable à une procédure de renouvellement d'une autorisation administrative; que le principe Audi alteram partem n'est invoqué pour sa part que pour la première fois dans le mémoire en réplique et est, partant, tardif; que le moyen unique est rejeté, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.466 -7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 16.466 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.318 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.