id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.319 No Rôle: A. 180993/VI-17369 Affaire: Arrêt 196319 - Marchés publics - 23/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.319 du 23 septembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.319 du 23 septembre 2009 G./A.180.993/VI-17.369 En cause : la société anonyme STAR-APIC, ayant élu domicile chez Me Philippe MOTTARD, avocat, quai des Ardennes, no 7, 4020 Liège, contre : la commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2007 par la société anonyme STAR- APIC qui demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esneux attribuant le marché d’acquisition de logiciels de cartographie et de gestion de données urbanistiques à la société ESRI BELUX; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 17.369 -1/5 Entendu, en leurs observations, Me Pierre JEANRAY, loco Me Philippe MOTTARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Clarisse WESTHOF, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 21 juin 2006, le conseil communal de la commune d’Esneux approuve les clauses techniques (en fait, le cahier spécial des charges) et les bordereaux récapitulatifs (la somme engagée, soit 30.600 euros) d’un marché public à passer selon la procédure négociée sans publicité et ayant pour objet l’acquisition de logiciels de cartographie et de gestion des données urbanistiques.
- Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins décide de consulter cinq entreprises dont la requérante et ESRI BELUX.
- Le 11 juillet 2006, la requérante transmet une offre aux services de la partie adverse.
- Le 13 juillet 2006, la société anonyme STESUD fait part de son offre aux services de la partie adverse.
- Le 14 juillet 2006, la société anonyme ESRI BELUX envoie une offre aux services de la partie adverse.
- Après une série de réunions et de contacts avec les représentants de STESUD et de ESRI BELUX, les services de la partie adverse établissent, le 21 novembre 2006, un rapport d’analyse des offres au terme duquel il est proposé de choisir l’entreprise ESRI BELUX.
- Le 21 novembre 2006, le collège décide d’attribuer le marché public querellé à la société anonyme ESRI BELUX. Il s’agit de l’acte attaqué. VI- 17.369 -2/5
- Le 23 novembre 2006, la requérante est informée que son offre n’a pas été retenue et que le marché public a été attribué à la société anonyme ESRI BELUX. Cette information contient l’indication des voies de recours devant le Conseil d’Etat.
- Le 11 décembre 2006, la requérante demande à la partie adverse de lui faire parvenir le rapport d’attribution complet.
- Le 21 décembre 2006, la partie adverse communique à la requérante l’extrait du rapport d’attribution relatif à son offre.
- Le 23 janvier 2007, à la demande du conseil de la requérante, la partie adverse lui communique, par plis simple et recommandé, la décision du collège du 21 novembre 2006 concernant l’attribution du marché public querellé; Considérant, d’office, qu’il n’est pas contesté que la requête en annulation n’a pas été introduite par lettre recommandée à la poste contrairement à ce que prévoit l’article 84, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat de sorte qu’elle n’a pas date certaine; que dans ce cas, elle n’a pu acquérir date certaine que le 20 avril 2007, date de son envoi par le greffe, sous pli recommandé à la poste, à la partie adverse; Considérant que, aux termes de l'article 51, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur est soumis à une double obligation, à savoir, d’une part, une information d’office et "dans les moindres délais" des candidats ou soumissionnaires non retenus et, d’autre part, à la suite d’une demande écrite, une communication de la décision motivée d’attribution du marché dans un délai de quinze jours après réception de la demande écrite; Considérant que l’information effectuée d’office et dans les moindres délais par le pouvoir adjudicateur constitue la notification d’une décision, étant, selon le cas, la non-sélection, l’irrégularité de l’offre ou la non-attribution du marché; que cette information a dès lors pour effet de faire courir le délai contentieux et doit être revêtue des mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ou par l’article L 3221-1, 4o, du Code wallon de la démocratie locale et de la VI- 17.369 -3/5 décentralisation; qu’à défaut de telles mentions, le délai de recours ne commence pas à courir; Considérant que ce délai est interrompu pour autant que le soumissionnaire régulièrement informé de son éviction sollicite par écrit, dans un délai raisonnable de quinze jours en principe, communication des motifs de la décision précitée; qu’en effet, celui qui a été informé de l’existence d’une décision de non-sélection, d’irrégularité d’une offre ou de non-attribution du marché est tenu de faire diligence et de s'informer dans un délai raisonnable sur le contenu de cette décision auprès du pouvoir adjudicateur ainsi que le permet l’arrêté royal du 8 janvier 1996; que dans ce cas, un nouveau délai de soixante jours commence à courir à partir de la communication des motifs par le pouvoir adjudicateur; que cette communication ne doit pas pour sa part être revêtue des mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ou par l’article L 3221-1, 4o, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; qu’à défaut d’avoir demandé la communication des motifs dans un délai raisonnable de quinze jours en principe, le délai de recours devant le Conseil d’Etat n’est pas interrompu; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a informé la requérante du rejet de son offre par un courrier du jeudi 23 novembre 2006, lequel comporte la mention de la voie de recours au Conseil d’Etat, de sorte que le délai de recours a commencé à courir; que la requérante a sollicité la communication du rapport d’attribution complet le lundi 11 décembre 2006, soit dans le délai de quinze jours précité, de sorte que le délai de recours a été interrompu; que le 21 décembre 2006, la partie adverse a transmis à la requérante la partie du rapport d’attribution relative à l’appréciation de l'offre de la requérante sans lui communiquer la décision motivée d’attribution de sorte que le délai de recours n’a pas recommencé à courir; que ce n’est que le mardi 23 janvier 2007 que la décision motivée d’attribution a été envoyée à la requérante de sorte que le délai de recours a recommencé à courir à partir du lendemain de la réception de ce courrier, soit le jeudi 25 janvier 2007, pour expirer le lundi 26 mars 2007 qui est le premier jour ouvrable qui suit le dimanche 25 mars 2007; que la requête n'a acquis date certaine que le 20 avril 2007, soit après l’expiration du délai imparti; qu’elle est dès lors irrecevable, VI- 17.369 -4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.369 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div