id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.355 No Rôle: A. 151748/E-18501 Affaire: Arrêt 196355 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.355 du 24 septembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.355 du 24 septembre 2009 A. 151.748/18.501 En cause : XXX, ayant élu domicile rue de Quatrecht 45 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2004 par Mamadou XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 7 avril 2004; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 25 mai 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 28 juillet 2009 les convoquant à comparaître le 10 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 18.501 - 1/3 Entendu, en leurs observations Me KAKIESE loco Me J.-P. VIDICK, avocat, assistant la partie requérante et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 27 janvier 2009, Mme l’auditeur rapporteur a invité la partie requérante, en son domicile élu tel qu’indiqué par son conseil, à justifier l’actualité et le maintien de son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que, la partie requérante n’ayant pas réservé de suite à cette lettre dans le délai qui lui était imparti, Mme l’auditeur rapporteur a déposé un rapport concluant au rejet de la requête à défaut d’intérêt; Considérant que comparaissant à l’audience, la partie requérante ne justifie pas ce silence; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la partie requérante n’a plus d’intérêt suffisant à son recours; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 18.501 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 18.501 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.